C1 12 5
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2012
Tribunal cantonal du Valais Cour civile I
Jérome Emonet, juge unique, assisté de Yannick Deslarzes, greffière ;
Vu
la décision du 7 décembre 2011, expédiée le 22 décembre suivant, par laquelle la Chambre pupillaire de A__________ (ci-après : la chambre pupillaire) a prononcé : 1. La Chambre pupillaire de A__________ prononce la privation provisoire de l’exercice des droits civils de Mme X__________, née le xxxxx 1956, au sens de l’art. 386 al. 2 CC, avec effet immédiat. 2. B__________, tuteur au Service des tutelles, est désigné en qualité de tuteur provisoire de Madame X__________, avec effet immédiat. 3. B__________, tuteur au Service des tutelles, est chargé d’effectuer un inventaire d’entrée des biens de X__________ et de prendre toutes mesures utiles afin de défendre ses intérêts matériels et personnels. 4. La présente décision fera l’objet d’une parution dans le Bulletin officiel, conformément à l’art. 386 al. 3 CC. 5. Un éventuel recours contre la décision provisoire n’a pas d’effet suspensif, sauf décision contraire du juge (art. 49 al. 4 LACC). 6. Les frais de la présente décision sont renvoyés en fin de cause.
la voie de droit indiquée au terme de cette décision, à savoir celle de l’appel au Tribunal cantonal dans un délai de dix jours, à moins que la contestation ne porte sur la nomination du tuteur, auquel cas c’est l’autorité tutélaire qui devait être saisie ; l’écriture de recours adressée, selon le sceau postal figurant sur l’enveloppe l’ayant contenue, le 23 décembre 2011 à l’Office régional du Ministère public du C__________ par X_________ ; la transmission, par cette autorité, de l’écriture de recours au Tribunal du district de A__________ comme objet de sa compétence, qui l’a lui-même expédiée au Tribunal cantonal par envoi du 6 janvier 2012 ; le dépôt, par la chambre pupillaire, de son dossier le 12 janvier 2012 ;
- 2 les actes de la cause ;
Considérant
que, selon l’art. 5 al. 2 let. c LACPC, dans les affaires relevant du Tribunal cantonal, un juge cantonal unique est compétent pour statuer sur l'appel ou le recours limité au droit lorsque la procédure simplifiée ou sommaire était – comme en l’occurrence (cf. infra) – applicable en première instance ; qu’en vertu de l’article 20 al. 1 let. c LOJ, le président d’un tribunal collégial peut en outre, sans débats ni échange d’écritures, statuer comme juge unique en cas de conclusions manifestement infondées ; que les mesures provisoires ordonnées par l’autorité tutélaire sur le fondement de l’article 386 CC (cf. infra) peuvent, en vertu de l’article 420 al. 2 CC, faire l’objet d’un recours à l’autorité de surveillance dans un délai de dix jours (Breitschmid, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Bâle 2010, n. 26 ad art. 386 CC ; Zurbuchen, La procédure d’interdiction, thèse, Lausanne 1991, p. 173 ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5P.41/2005 du 28 mai 2005 consid. 4.2.4) ; que l’article 49 al. 4 LACC dispose que le recours contre les décisions provisoires est ouvert en application de l’article 118 LACC ; que, selon cette disposition, les décisions de la chambre pupillaire prises en matière de protection de l'enfant ou sur requête en modification du jugement de divorce peuvent être déférées au Tribunal cantonal (al. 1) ; que les dispositions générales du code de procédure civile suisse et celles traitant des voies de recours sont applicables (al. 3) ; que les décisions en matière d’interdiction (art. 369 ss CC) sont de nature gracieuse (Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Bâle 2010, n. 3 ad art. 373 CC ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, Die Vormundschaft, Berne 1984, n. 39 ad art. 373 CC) et non pécuniaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2010 du 1er mars 2011 consid. 1) ; que seul l’appel – à l’exclusion du recours – est en principe ouvert contre les décisions finales et incidentes rendues dans les affaires non pécuniaires (Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 45 ad art. 308 CP) ; qu’en l’occurrence, bien que l’écriture de recours n’ait été transmise au Tribunal cantonal que par envoi du 6 janvier 2012, soit bien après l’échéance du délai de recours de dix jours compte tenu de l’absence de féries judiciaires (cf. art. 145 al. 2 let. b CPC), il y a lieu de considérer que l’appel a été formé en temps utile puisque ce dernier a été remis, certes à une autorité incompétente, à la poste le lendemain de la notification de la décision querellée (cf. sur à ce sujet : art. 48 al. 3 LTF par analogie et Reetz/Theiler, n. 11 ad art. 311 CPC) ;