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Droit civil - servitude de passage - ATC (Cour civile II) du 12 mars 2014, X. c. Y. et consorts - TCV C1 12 259 Servitude de passage ; prescription acquisitive extraordinaire - Notion de fardeau de la preuve (art. 8 CC ; consid. 3.1.1). - Notion de libre appréciation des preuves (art. 157 CPC ; consid. 3.1.2). - Conditions de la prescription acquisitive des servitudes. En Valais, il est possible d’acquérir des servitudes par prescription extraordinaire sur des immeubles inscrits au cadastre cantonal ou dans le registre public des transcriptions (art. 662, 663, 731 al. 3 CC ; consid. 3.1.3). - La prescription extraordinaire n’est possible que si l’usager de la servitude l’a exercée, avec l’intention d’en devenir titulaire, de manière paisible et ininterrompue pendant trente ans. La possession est paisible lorsqu’elle n’a pas été acquise de façon violente, clandestine ou équivoque (consid. 3.1.3). - En l’espèce, les conditions de l’acquisition par prescription extraordinaire de la servitude de passage en question sont réunies (consid. 3.2). - Répartition des frais (art. 106 CPC ; consid. 4). Wegrecht; ausserordentliche Ersitzung - Begriff der Beweislast (Art. 8 ZGB; E. 3.1.1). - Begriff der freien Beweiswürdigung (Art. 157 ZPO; E. 3.1.2). - Voraussetzungen der ausserordentlichen Ersitzung von Dienstbarkeiten. Im Wallis ist eine ausserordentliche Ersitzung von Dienstbarkeiten auf Grundstücken, die im kantonalen Kataster oder im öffentlichen Eintragungsregister (Transkriptionsregister) aufgenommen sind, möglich (Art. 662, 663, 731 Abs. 3 ZGB; E. 3.1.3). - Die ausserordentliche Ersitzung ist nur möglich, wenn der Benutzer der Dienstbarkeit diese während dreissig Jahren unangefochten und ununterbrochen ausgeübt hat. Der Besitz ist unangefochten, wenn er nicht auf gewaltsame, heimliche oder täuschende Art begründet wurde (E. 3.1.3). - Vorliegend sind die Voraussetzungen für die ausserordentliche Ersitzung des zur Diskussion stehenden Wegrechts erfüllt (E. 3.2). - Verteilung der Prozesskosten (Art. 106 ZPO; E. 4).
Faits (résumé)
A. En 1991, X. a acquis de A. l’immeuble n° xxx1, sur territoire de la commune de B. Il y a fait ériger, à partir de 1992 une maison. Autour de sa parcelle sont situés, au nord, les biens-fonds n° xxx2, n° xxx3, n° xxx4, plus au nord (non contigus), les biens-fonds n° xxx5, n° xxx6,
160 RVJ / ZWR 2015 et, à l’ouest, les biens-fonds n os xxx7 et xxx8 et n° xxx9. Ces parcelles sont toutes situées hors zone à bâtir. B. Y. et consorts ont, depuis plus de trente ans, passé sur la parcelle n° xxx1 appartenant désormais à X. « pour desservir, à des fins agricoles, leurs parcelles respectives ». Au début de l’année 2011, X., qui ne s’était auparavant jamais opposé au passage, a bloqué celui-ci en installant au nord de son immeuble, en limite avec la parcelle n° xxx3, un portail notamment, qu’il a par la suite refusé d’enlever, ce qui a empêché les premiers nommés "d’exploiter à des fins agricoles" leurs parcelles (fauchage des prés, récolte du foin, etc.). X. conteste l’existence de toute servitude de passage sur sa parcelle. Selon lui, les parcelles de ceux-ci n’étaient pas exploitées et disposaient de toute manière de plusieurs possibilités d’accès. C. Par jugement du 26 novembre 2012, il a été constaté que les parcelles de Y. et consorts étaient au bénéfice d’une servitude de passage agricole. D. X. a interjeté appel contre ce prononcé.
Considérants (extraits)
3. L’appelant fait grief à la juridiction inférieure d’avoir violé les art. 8 et 662 CC. D’après lui, les parties codemanderesses ont simplement confirmé qu’elles passaient, occasionnellement, sur sa parcelle, "sans préciser depuis quand et jusqu’à quand", de sorte que le simple accord des intéressés sur ce point ne suffisait pas à établir que les conditions d’application de l’article 662 CC étaient réalisées (appel, p. 3). 3.1.1 Aux termes de l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour tout le domaine du droit civil fédéral, la loi réglemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve mais aussi les conséquences de l'absence de preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a). Un droit à la preuve et à la contre-preuve est également déduit de l’art. 8 CC (ATF 129 III 18 consid. 2.6). Le juge enfreint en particulier l’art. 8 CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre, ou s'il refuse toute administra-
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tion de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4 ; 114 II 289 consid. 2a). En présence de deux affirmations opposées des parties, les juridictions cantonales ne sauraient dès lors admettre celle qui leur paraît la plus plausible, sans avoir fait administrer des preuves, ne fût-ce que par des indices ou par l'interrogatoire des parties (ATF 71 II 127). En revanche, l’art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves, de sorte qu'il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d : 127 III 248 consid. 3a ; arrêt 5A_531/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1). 3.1.2 Conformément à l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Le principe de la libre appréciation signifie qu’il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés (Schweizer, Code de procédure civile commenté, in Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 19 ad art. 157 CPC), même si, selon une partie de la doctrine, les titres constituent le moyen de preuve idéal, car souvent établis avant la naissance du litige, tandis que la preuve par témoin aboutit souvent à des résultats incertains (Schmid, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, in Oberhammer et al. [Hrsg.], 2 e éd., 2013, n. 7 et 9 ad art. 157 CPC ; cf. ég. Kaufmann, Beweisführung und Beweiswürdigung, 2009, p. 179). A l’instar de ce qui prévaut en matière pénale (cf. arrêt 6B_241/2011 du 23 juin 2011 consid. 1.2 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., 2006, § 94, n° 710), lorsqu’un état de fait est difficile à prouver, l’existence de celui-ci peut être admise sur la base d'un faisceau d'indices convergents (arrêts 4A_32/2010 du 17 mai 2010 consid. 2.3 in fine ; 4A_245/2009 du 6 avril 2010 consid. 4.2). 3.1.3 Selon l’art. 731 al. 3 CC, la prescription acquisitive des servitudes n’est possible qu’à l’égard des immeubles dont la propriété ellemême peut s’acquérir de cette manière. Les art. 662 et 663 CC s’appliquent par analogie pour ce qui est de la prescription extraordinaire (Steinauer, Les droits réels, t. II, 4 e éd., 2012, p. 424, n° 2242 ; Petitpierre, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 4 e éd., 2012, n. 32 ad art. 731 CC). Tout d’abord, celle-ci ne pourra se réaliser que si l’immeuble servant n’est pas immatriculé au registre foncier (RVJ 1997 p. 170 consid. 4a) ou si le propriétaire n’est pas indiqué ou n’est pas identifiable ou bien
162 RVJ / ZWR 2015 encore si le propriétaire inscrit est décédé (ATF 114 II 318 consid. 4a ; cf. ég. Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 4 e éd., 2012, p. 208 sv., n° 861). En Valais, selon une jurisprudence désormais bien établie, il est possible d’acquérir des servitudes par prescription extraordinaire sur des immeubles inscrits au cadastre cantonal ou dans le registre public des transcriptions (RVJ 1997 p. 253 consid. 4a ; 1995 p. 227 consid. 6a/aa ; cf. ég. RVJ 2003 p. 275 consid. 1b ; Vouilloz, L’acquisition de servitudes immobilières par prescription extraordinaire – Aspects de la publicité foncière valaisanne, in RVJ 1991 p. 505 ss, spéc. p. 524 ; Rey/Laim, Extratabularersitzung und kantonale Publizitätseinrichtungen, in recht 1993, p. 139 ss, spéc. p. 146 et notes de pied 51-53). En effet, le registre foncier valaisan provisoire imparfait (registre public des transcriptions) ne dispose pas, à la différence des cantons de Thurgovie (ATF 114 II 318) ou des Grisons (RNRF 1994 p. 83), d’un registre des servitudes apte à renseigner sur les droits réels limités constitués depuis l’entrée en vigueur du code civil suisse. Dès lors, l’acquisition des servitudes par prescription trentenaire est possible tant que le registre foncier fédéral n’a pas été introduit (RVJ 1997 p. 253 consid. 4a ; 1995 p. 227 consid. 6a/cc ; Laim, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 4e éd., 2012, n. 3 ad art. 662 CC ; cf. ég. Schmid-Tschirren, Rechtswirkungen und Rechtswirkungsprobleme kantonaler Publizitätseinrichtungen, in RNRF 1999 p. 209 ss, spéc. p. 228 ss). Ensuite, la prescription extraordinaire n’est possible que si l’usager de la servitude l’a exercée, avec l’intention d’en devenir titulaire, de manière paisible et ininterrompue pendant trente ans (RVJ 1997 p. 253 consid. 4a ; Steinauer, op. cit., p. 425, n o 2242d). La possession est paisible lorsqu’elle n’a pas été acquise de façon violente, clandestine ou équivoque (Steinauer, op. cit., p. 98, n o 1581f) ; elle ne doit par ailleurs pas avoir été autorisée seulement à titre précaire (Laim, op. cit., n. 8 ad art. 662 CC et les réf.). Elle est ininterrompue si elle ne cesse pas dans le délai légal, étant précisé qu’une interruption de nature passagère n’est pas prise en considération (Steinauer, op. cit., p. 98, n° 1581f). S’il y a eu transfert de possession, ou de l’usage en ce qui concerne une servitude, le dernier possesseur peut profiter de la durée de la possession de ses prédécesseurs si la prescription pouvait courir aussi en faveur de ces derniers (RVJ 1997 p. 253 consid. 4a). La bonne foi du possesseur n’est pas nécessaire (Liver, Commentaire zurichois, n. 94 ad art. 731 CC ; Rey, Commentaire
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bernois, n. 233 ad art. 731 CC ; d’un autre avis, Petitpierre, n. 31 ad art. 731 CC ; indécis : arrêt 5A_40/2009 du 14 mai 2009 consid. 3.1). 3.2 En l’espèce, il est constant que le registre foncier fédéral n’a pas encore été introduit sur la commune de B., si bien que la première condition pour envisager l’acquisition d’une servitude par prescription extraordinaire est réalisée. Comme indiqué à juste titre par la juridiction inférieure dans son ordonnance de preuves (art. 154 CPC) du 11 mai 2011 (p. 52 ss), vu la contestation du défendeur (cf. all. 11 ss [contestés] et 22 ss [faits négatifs allégués dans la réponse]), il appartenait aux codemandeurs de prouver, notamment, l’existence du droit de passage allégué, exercé de manière paisible et ininterrompue pendant trente ans, soit les conditions d’exercice de l’action tirée de l’art. 662 CC, par le renvoi de l’art. 731 al. 3 CC s’agissant d’une servitude. La première juge n’a ainsi pas erré en mettant le fardeau de la preuve de ces faits à la charge des codemandeurs, si bien que l’on ne discerne aucune violation de l’art. 8 CC. En réalité, l’appelant, qui a repris dans son écriture les déclarations de tous les codemandeurs, s’en prend à l’appréciation des preuves par l’autorité de première instance, que la cour d’appel de céans peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. Or, il a été arrêté en fait, sur la base d’un faisceau d’indices convergents résultant de la mise en parallèle de l’acte authentique de 1965, des déclarations de témoins non intéressés par l’issue du litige et d’autres documents rendant compte de la situation locale des différentes parcelles appartenant aux parties, que les codemandeurs ont établi qu’eux-mêmes, ou leurs prédécesseurs, ont emprunté à des fins agricoles, depuis 1965 à tout le moins, le chemin aménagé sur la parcelle n° xxx, lequel constitue de surcroît l’accès le plus naturel et aisé à la route cantonale, même si ce dernier critère n’est en principe décisif que pour la création, contre paiement d’une pleine indemnité (cf. ATF 120 II 423 consid. 7a ; RVJ 2010 p. 275 consid. 4.1), d’un droit de passage nécessaire (cf. art. 694 CC), institution distincte de la prescription acquisitive d’une servitude préexistante. Ce n’est qu’en 2011 – soit plus de trente ans plus tard – que le défendeur, qui, à l’instar de ses prédécesseurs, avait admis jusque-là le passage des codemandeurs pour accéder paisiblement et de manière non équivoque à leurs parcelles sises au nord et nord-ouest, a installé des obstacles (cf. portail et pierres) et a ainsi mis fin à l’usage paisible
164 RVJ / ZWR 2015 dudit passage. Il suit de ce qui précède que les conditions de l’acquisition par les codemandeurs, par prescription extraordinaire, de la servitude de passage agricole à pied et pour tous véhicules, de trois mètres de large sur la parcelle n° xxx1, telle que figurant sur le plan annexé aux conclusions définitives déposées lors du débat final de première instance, sont réunies. Mal fondé, le recours de l’appelant doit être écarté, et le dispositif du jugement de première instance, confirmé en ses points 1 à 3. Aussi, sur présentation du présent jugement muni d’une attestation d’entrée en force, les propriétaires des parcelles n os xxx2, xxx3, xxx4, xxx5, xxx6, xxx7, xxx8, xxx9 sont autorisés à requérir l’inscription de ladite servitude. Conformément à la pratique en la matière, les frais d’inscription incomberont aux bénéficiaires (RVJ 1997 p. 170 consid. 4b in fine). Par ailleurs, afin que le droit de passage puisse être exercé librement par les codemandeurs – et conformément à leur conclusion sur ce point –, ordre est donné au défendeur d’enlever tous les obstacles susceptibles de gêner l’usage normal de la servitude (art. 737 al. 3 CC) et de libérer ainsi le passage. 4. L’appelant s’en prend également à la répartition des frais de première instance, en tant qu’il doit assumer 17/20 es desdits frais et contribuer aux dépens des codemandeurs et appelés, à l’exception de trois d'entre eux qui s’étaient désistés. Selon lui, il n’existe concrètement pas de différence entre l’octroi d’une servitude de passage par prescription acquisitive extraordinaire et l’inscription d’une servitude de passage nécessaire (cf. art. 694 CC), hormis le fait que, dans la première hypothèse, le défendeur ne perçoit même pas de pleine indemnité. Il trouve par conséquent d’autant plus incompréhensible d’avoir, en sa qualité de propriétaire grevé, à assumer les frais du procès, alors que tel n’aurait pas dû être le cas, conformément à la jurisprudence, si l’action avait porté sur la constitution d’un droit de passage nécessaire (cf. RVJ 1988 p. 301 ss). 4.1.1 Selon l’art. 106 al. 1 CPC – qui vaut tant en première qu’en seconde instance cantonale (cf. ATF 137 III 470 consid. 6.5.3 ; arrêt 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.4.1) –, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (1 re phrase), soit le demandeur, lorsque ses prétentions ont été rejetées (Tappy, Code de procédure civile commenté, in Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 12 et 20 ad art. 106 CPC), ou en cas de désistement d’action (2 nde phrase).
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Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Par ailleurs, en vertu de l’art. 107 al. 1 CPC – fortement inspiré de l’ancien § 64 al. 3 in fine ZPO/ZH ainsi que de l’art. 252 al. 2 CPC/VS, de telle sorte qu’il devrait être possible de s’inspirer de la jurisprudence rendue à ce propos (Tappy, op. cit., n. 9 et 12 ad art. 107 CPC) –, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, pour tenir compte de circonstances particulières. La loi réserve une marge d’appréciation au tribunal, pour des considérations d’équité lorsque, dans un cas particulier, la condamnation de la partie succombante aux frais paraît inéquitable (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; Rüegg, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e
éd., 2013, n. 1 ad art. 107 CPC). Enfin, l’art. 106 al. 3 CPC prescrit que, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès (1 re phrase) ; il peut les tenir pour solidairement responsables (2 nde phrase). Cette dernière hypothèse devrait se rencontrer non seulement en cas de consorité nécessaire, mais pour tous les consorts plaidant en commun (Tappy, op. cit., n. 36 ad art. 106 CPC). 4.1.2 On l’a vu, la jurisprudence cantonale (RVJ 1997 p. 170 consid. 4b in fine) prévoit que les frais d’inscription de la servitude de passage acquise par prescription extraordinaire (art. 662 et 731 al. 3 CC) incombent aux bénéficiaires, par « analogie avec la solution adoptée en cas de passage nécessaire (RVJ 1988 p. 301) ». Il ressort de ce dernier arrêt que la cour cantonale s’en tenait à la pratique voulant que, dans un procès relatif au passage nécessaire, les frais échoient en principe à celui qui se prévaut de l’art. 694 CC, mais que, toutefois, celui qui s’oppose contre toute raison à l’octroi d’un passage nécessaire évident, ou qui cause des frais inutiles, ne saurait, de par la loi (article 302 al. 3 CPC/VS de 1909) et l’équité (art. 2 al. 2 CC), être affranchi de tous frais (RVJ 1988 p. 301 consid. 3b in fine). 4.1.3 En l’occurrence, quoi qu’en pense l’appelant, sa situation, indépendamment de l’absence du versement d’une indemnité, n’est pas en tous points comparable à celle résultant de la constitution d’un droit de passage nécessaire. En effet, l’acquisition d’une servitude par prescription extraordinaire ne tend pas à créer un nouveau droit – et à imposer au propriétaire grevé de tolérer le passage, sur son terrain, du bénéficiaire de la servitude nouvellement constituée sur le chemin
166 RVJ / ZWR 2015 le plus naturel et le plus aisé pour accéder à la voie publique (cf. art. 694 CC) –, mais bien à faire constater qu’un passage a été utilisé pendant plus de trente ans, de manière paisible et ininterrompue, ce que le défendeur a en l'espèce toujours contesté et constituait ainsi l’enjeu du procès. Aussi, une analogie complète entre ces deux institutions ne se justifie pas. Tenant compte cependant des particularités du cas d’espèce, singulièrement du fait que le défendeur n’est luimême propriétaire de la parcelle n° xxx1 que depuis 1991 et a affirmé ne pas avoir été informé préalablement de l’usage, par les codemandeurs, du passage sur son bien-fonds, des motifs d’équité commandent, lors même que l’appelant et défendeur revêt la qualité de partie succombante, de mettre les frais de première instance seulement à raison de moitié à la charge de l’intéressé.