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Valais Autre tribunal Autre chambre 12.06.2014 C1 12 238

12. Juni 2014·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,518 Wörter·~13 min·15

Zusammenfassung

RVJ / ZWR 2015 183 Droit des obligations - contrat de mandat - ATC (Cour civile II) du 12 juin 2014, Me X. c. Y. - TCV C1 12 238 Contrat de mandat, rémunération de l’avocat : délimitation des compétences entre le juge civil et l’autorité disciplinaire - Champ d’application de la LLCA; nature de la décision de modération des honoraires des avocats; objet du droit disciplinaire; compétence du juge civil pour examiner les questions préjudicielles de droit administratif tant que l’autorité compétente ne s’est pas prononcée (art. 2 al. 1, 12 let. a, e et i, 17 LLCA; consid. 5). - En l’espèce, délimitation des compétences entre le juge civil et l’autorité disciplinaire s’agissant de la question des honoraires de l’avocat (consid. 6). Auftrag, Anwaltshonorar: Abgrenzung der Kompetenzen des Zivil- richters und der Aufsichtsbehörde - Geltungsbereich des BGFA; Art der Entscheidung bei der Überprüfung der Anwalts- honorare; Gegenstand des Disziplinarrechts; Kompetenz des Zivilrichters zur Behandlung verwaltungsrechtlicher Vorfragen, solange sich die zuständige Behörde darüber nicht ausgesprochen

Volltext

RVJ / ZWR 2015 183

Droit des obligations - contrat de mandat - ATC (Cour civile II) du 12 juin 2014, Me X. c. Y. - TCV C1 12 238 Contrat de mandat, rémunération de l’avocat : délimitation des compétences entre le juge civil et l’autorité disciplinaire - Champ d’application de la LLCA; nature de la décision de modération des honoraires des avocats; objet du droit disciplinaire; compétence du juge civil pour examiner les questions préjudicielles de droit administratif tant que l’autorité compétente ne s’est pas prononcée (art. 2 al. 1, 12 let. a, e et i, 17 LLCA; consid. 5). - En l’espèce, délimitation des compétences entre le juge civil et l’autorité disciplinaire s’agissant de la question des honoraires de l’avocat (consid. 6). Auftrag, Anwaltshonorar: Abgrenzung der Kompetenzen des Zivilrichters und der Aufsichtsbehörde - Geltungsbereich des BGFA; Art der Entscheidung bei der Überprüfung der Anwaltshonorare; Gegenstand des Disziplinarrechts; Kompetenz des Zivilrichters zur Behandlung verwaltungsrechtlicher Vorfragen, solange sich die zuständige Behörde darüber nicht ausgesprochen hat (Art. 2 Abs. 1, 12 lit. a, e und i, 17 BGFA; E. 5). - In casu Kompetenzabgrenzung zwischen Zivilrichter und Aufsichtsbehörde betreffend die Frage des Anwaltshonorars (E. 6).

Considérants (extraits)

5.1 La loi fédérale sur la libre circulation des avocats (ci-après : LLCA) s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse (art. 2 al. 1 LLCA). Selon le Tribunal fédéral, la LLCA régit l'ensemble de leur activité professionnelle, que celle-ci relève de la représentation ou du conseil. Les avocats y sont également soumis lorsqu'ils agissent dans le cadre d'un contrat de fiducie, comme exécuteurs testamentaires, gérants de fortune ou mandataires à l'encaissement ou encore comme membres d'un conseil d'administration. Encore faut-il, en principe, que cette activité soit en lien direct avec la profession d'avocat. De manière très générale, l'activité extra-professionnelle des avocats n'est pas soumise à la LLCA. Il en va ainsi des comportements qui relèvent de leur vie privée, notamment (arrêt 2C_257/2010 du 23 août 2010 consid. 3.1).

184 RVJ / ZWR 2015 Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties. En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, la jurisprudence a admis que le droit cantonal pouvait réglementer leur rémunération. La LLCA n'a pas modifié cette situation et n'a apporté aucune règle sur la fixation des honoraires. A défaut de convention des parties et de règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (ATF 135 III 259 consid. 2.2). La LLCA contient néanmoins quelques dispositions en matière d'honoraires. Elle pose que l'avocat ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès (art. 12 let. e LLCA). Elle prévoit également que, lorsqu'il accepte un mandat, l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus (art. 12 let. i LLCA). Enfin, l’art. 12 let. a LLCA, aux termes duquel l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, peut trouver application si les honoraires facturés sont manifestement exagérés (Valticos, Commentaire romand, 2010, n. 296 ad art. 12 LLCA). La LLCA est une réglementation de droit public. Les règles professionnelles qui y sont contenues ont été édictées dans l'intérêt public. La loi ne dit rien des conséquences civiles de leur violation (Widmer Lüchinger, Die zivilrechtliche Beurteilung von anwaltlichen Erfolgshonorarvereinbarungen, in AJP 2011 p. 1445 ss, p. 1453). 5.2 La modération est un moyen de contrôle de la rémunération de l’avocat, par la fixation de celle-ci lors d’une contestation à son sujet (Diagne, La procédure de modération des honoraires de l’avocat, 2012, p. 94). Cette procédure, fondée sur le droit public cantonal, s'instruit néanmoins à la manière civile, soit de façon contradictoire, entre deux parties sur pied d'égalité (Diagne, op. cit., p. 95 sv.). Le champ d'application matériel de la modération dépend du droit cantonal qui l'institue (Diagne, op. cit., p. 148). La procédure de modération ne s'applique pas aux activités non spécifiques exercées par un avocat (Diagne, loc. cit. et les réf.). Il faut ainsi distinguer l'activité de l'avocat d'autres activités qui sont également exercées fréquemment

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par des avocats, en particulier celle d'administrateur d'une société, celle qui relève de la gestion de fortune et du placement de fonds, celle qui consiste exclusivement à effectuer ou à encaisser des paiements pour le compte d'un tiers (ATF 135 III 410 consid. 3.3). Selon certains auteurs, la procédure de modération ne devrait en outre s'appliquer qu'à l'activité judiciaire de l'avocat (notamment Bohnet/ Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 3010). La décision de modération ne constitue pas un jugement civil, ni un titre exécutoire (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 3002 ; Diagne, op. cit., p. 237 ss). En revanche, elle lie le juge civil quant au montant des honoraires retenu (arrêt 4A_346/2008 du 6 novembre 2008 consid. 4.3.1; Diagne, op. cit., p. 240; Bohnet/Martenet, loc. cit.). Cela ne vaut que si l’on est en présence d’une réelle décision de modération. En cas de simple préavis, comme le prévoient les lois genevoises et schwytzoises, faute d'absence de chose décidée, le juge civil ne saurait obligatoirement être lié. Toutefois, il ne devrait s'en éloigner qu'en présence de justes motifs (Diagne, op. cit., p. 245). La décision de modération ne dit rien encore sur le principe de la dette. Le mandant doit avoir la possibilité de faire valoir toutes les objections (compensation, paiement, mauvaises prestations, etc.) et exceptions à sa disposition dans une procédure ordinaire (Bohnet/ Martenet, loc. cit.; Diagne, op. cit., p. 244). 5.3 Le droit disciplinaire a pour but premier de maintenir l'ordre à l'intérieur du groupe de personnes auquel il s'applique et, s'agissant des professions libérales, d'assurer l'exercice correct de la profession et de préserver la confiance du public à l'égard des personnes qui l'exercent (arrêt 2A.448/2003 du 3 août 2004 consid. 1.4). Nombre d'actes de l'avocat sont susceptibles d'être visés par une procédure disciplinaire. Selon le Tribunal fédéral, en l'absence de définition légale précise, les contours de la profession d'avocat varient selon les situations visées. Une définition très large est retenue en matière disciplinaire, dès lors qu'il s'agit de protéger le public et de préserver la réputation et la dignité de la profession. C'est ainsi que l'administration de patrimoines, par exemple, bien qu'il s'agisse d'une activité non spécifique, entre dans le champ de la surveillance. En revanche, ne relève pas de la profession d'avocat l'accomplissement d'actes juridiques à titre privé que tout un chacun est appelé à

186 RVJ / ZWR 2015 conclure dans le cadre de la gestion de ses affaires personnelles (arrêt 4P.275/2004 du 22 décembre 2004 consid. 3). La procédure disciplinaire aboutit, le cas échéant, au prononcé d'une mesure au sens de l’art. 17 LLCA. La LLCA ne reconnaît pas la qualité de partie à des tiers, en particulier au dénonciateur. Il n'est pas exclu que le droit cantonal en dispose autrement (Bauer/Bauer, Commentaire romand, 2010, n. 31 ad art. 17 LLCA; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2135 sv.). Dans le canton de Neuchâtel, l'auteur de la dénonciation n'a pas qualité de partie, mais est avisé de la suite qui lui est donnée (art. 38 al. 3 de la Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate du 19 juin 2002). 5.4 Il est de jurisprudence qu'est en principe reconnue la compétence des tribunaux pour examiner eux-mêmes à titre préjudiciel des questions relevant d'un autre domaine du droit interne dont la résolution ressortit au domaine de compétence d'une autre autorité, tant que l'autorité compétente ne s'est pas prononcée par une décision entrée en force (ATF 131 III 546 consid. 2.3; 108 II 456 consid. 2). Le juge de l’action civile peut ainsi examiner les questions préjudicielles de droit administratif tant que l’autorité compétente ne s’est pas prononcée; il est lié sitôt la question tranchée par une décision administrative entrée en force (arrêt 5A_265/2009 du 17 novembre 2009 consid. 4.2; Blanchard, Le partage du contentieux administratif entre le juge civil et le juge administratif, 2005, p. 220). Il faut néanmoins réserver les cas où la décision administrative est absolument nulle (Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 190; ATF 108 précité consid. 2). L'étendue de la force obligatoire de la décision administrative dépend de son objet. Ce qui est décisif, c'est que l'objet de la procédure administrative coïncide avec la question de droit que doit résoudre le juge civil à titre préjudiciel (Blanchard, op. cit., p. 221). 6. En l'occurrence, l'appelant semble confondre procédure de modération et procédure disciplinaire. C'est bien une procédure disciplinaire qui a été dirigée contre lui par l'autorité neuchâteloise de surveillance des avocates et des avocats (ci-après : l'ASA). Celle-ci peut être menée, comme on l'a vu, relativement à toutes les activités déployées par l'avocat, qu'elles soient ou non judiciaires, pour autant, toutefois, qu'elles ne ressortissent pas à sa sphère privée. C'est dire que l'ASA n'a pas outrepassé ses compétences en examinant l'activité déployée

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par Me X. pour le compte de Y. Du reste, si tel avait été le cas, l'avocat n'aurait pas manqué de s'en plaindre, avec succès, dans les recours qu'il a adressés successivement au Tribunal cantonal de Neuchâtel et au Tribunal fédéral. La décision de l'ASA n'est dès lors pas critiquable en tant qu'elle s'est prononcée sur des faits ne portant pas exclusivement sur l'activité judiciaire de l'avocat. On ne saurait pour autant en déduire qu'elle lie le premier juge dans la mesure retenue par celui-ci. Il faut premièrement relever que l'ASA n'a constaté qu'une violation de l’art. 12 let. i LLCA, disposition qui a trait uniquement au devoir d'information de l'avocat sur ses honoraires. Quoi que suggère l'appelée, elle n'a pas retenu de violation de l’art. 12 let. a LLCA, qui entre en ligne de compte lorsque les honoraires sont manifestement excessifs. Certes, vu les considérations émises dans sa décision, il n'est pas douteux que, pour l'autorité, les prétentions de Me X., qui s'élèvent à quelque 118'000 fr., sont largement exagérées. De son point de vue, l'avocat pouvait, avec la provision de 17'000 fr. qu'il avait obtenue, effectuer un travail déjà conséquent. Pour autant, l'autorité de surveillance n'a pas arrêté que la rémunération due à l'avocat se chiffrait à ce dernier montant. S'agissant de la convention intitulée "procuration et pactum de palmario", l'ASA a surtout mis en évidence son caractère obscur, ce dont elle a déduit que l'avocat n'avait en tout cas pas satisfait à son devoir d'information envers sa cliente. Elle a ajouté que le montant de la prime qu'il renfermait "sembl[ait] exorbitant", eu égard à l'importance du mandat et à la réalité du succès obtenu. Elle n'a pas, en revanche, considéré que cette convention était contraire à la LLCA en tout point. Elle n'a d'ailleurs pas procédé à un examen complet de ce texte, ni n'a cherché à établir avec certitude les circonstances dans lesquelles il avait été signé. Cette convention, il est vrai, suscite bien des interrogations. A sa lecture, on comprend qu'il n'était pas question uniquement d'une prime en raison du résultat obtenu, mais également du règlement des honoraires pour des activités passées et futures, ainsi que d'un mandat de gestion. Savoir ce que les parties ont compris et voulu au moment de la signature de ce texte nécessite un examen plus complet que celui qu'a effectué l'ASA.

188 RVJ / ZWR 2015 C'est dire que cette autorité n'a pas examiné de façon exhaustive la question de la rémunération de l'avocat. Dans ces conditions, on ne voit pas que le juge de district pût être lié par un quelconque montant d'honoraires. Cela étant, même si l'autorité disciplinaire avait mené plus loin ses réflexions et, par hypothèse, avait arrêté le montant qu'elle estimait dû à l'avocat, il est douteux que le juge saisi d'une action civile portant sur la question des honoraires y aurait été lié. La situation est bien différente qu'en matière de modération des honoraires. Ce dernier type de procédure porte précisément sur la rémunération due à l'avocat, et fixe celle-ci. L'avocat et son mandant y sont opposés dans une procédure contradictoire, chacun étant autorisé à faire valoir ses arguments. En matière disciplinaire, en revanche, l'autorité de surveillance, même si elle peut être appelée à examiner la question de la rémunération de l'avocat, n'a pas à la fixer précisément. Par ailleurs, le mandant n'est - sauf exception prévue par le droit cantonal - pas partie, si bien que, au-delà de son éventuelle dénonciation, il ne peut exprimer exhaustivement son point de vue; tel a été d'ailleurs le cas en l'occurrence, le droit neuchâtelois n'accordant à l'auteur de la dénonciation que le droit d'être avisé de la suite qui y a été donnée. Aussi, si la procédure de modération s'achève par une décision qui lie le juge civil s'agissant du montant des honoraires (étant rappelé toutefois qu'il appartient à lui seul de statuer sur l'existence même de la créance), on ne saurait retenir qu'il en va de même en matière de procédure disciplinaire. Celle-ci n'aboutit qu'au prononcé d'une mesure à l'encontre de l'avocat. L'existence d'une violation de la LLCA constitue une question que l'autorité de surveillance doit résoudre préalablement à celle de la nécessité d'une mesure. Le juge de l'action civile ne s'éloignera pas sans raison des considérations de l'autorité disciplinaire quant à l'existence d'une telle violation, celle-ci étant la plus compétente en la matière; ce sera d'autant plus le cas que la décision rendue a fait l'objet d'un contrôle auprès des différentes autorités de recours. C'est à lui toutefois qu'il appartient de dire quelles conséquences il en déduit sur le plan civil, étant rappelé que la LLCA est muette à cet égard. Il est par exemple admis qu'une violation du devoir d'information peut, selon les circonstances, entraîner une

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réduction des honoraires qui n'apparaîtraient pas critiquables sur le seul plan de leur quotité (Valticos, n. 290 ss ad art. 12 LLCA). C'est dire que le premier juge ne pouvait considérer qu'il était lié par la décision de l'ASA, qui n'était d'ailleurs pas aussi précise que le soutient le magistrat de première instance. Le jugement attaqué doit dès lors être annulé et la cause lui être renvoyée. Il est manifeste que l'autorité d'appel ne peut elle-même statuer à nouveau, dès lors, en particulier, que l’état de fait doit être complété dans une large mesure (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Il incombera au juge de district d'examiner s'il s'impose ou non de procéder à l'administration des moyens de preuve proposés par les parties ou si la cause est en état d'être jugée. A cet égard, on relèvera que la décision par laquelle il a rejeté les moyens de preuve proposés par les parties ne saurait être maintenue, dès lors qu'elle reposait sur la prémisse erronée selon laquelle il était lié par la décision de l'ASA. En définitive, le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée au juge de district pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

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