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Valais Autre tribunal Autre chambre 13.07.2016 C1 12 212

13. Juli 2016·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·8,201 Wörter·~41 min·11

Zusammenfassung

C1 12 212 JUGEMENT DU 13 JUILLET 2016 Tribunal du district de Sion Le juge du district de Sion Christian Zuber, juge ; Cinthia Monnet, greffière ad hoc ; en la cause X_________, demandeur, représenté par Maître M_________ contre Y_________ SA, défenderesse, représentée par Maître N_________ (résiliation pour justes motifs d’un contrat de durée) *****

Volltext

C1 12 212

JUGEMENT DU 13 JUILLET 2016

Tribunal du district de Sion Le juge du district de Sion

Christian Zuber, juge ; Cinthia Monnet, greffière ad hoc ;

en la cause

X_________, demandeur, représenté par Maître M_________

contre

Y_________ SA, défenderesse, représentée par Maître N_________

(résiliation pour justes motifs d’un contrat de durée) *****

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PROCÉDURE

A. Le 7 septembre 2011, X_________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles à l’encontre de la société Y_________ SA (C2 11 292), en prenant les conclusions suivantes : A titre de mesures superprovisionnelles 1. Ordre est donné à la société Y_________ SA d’encaver sans contrainte la vendange 2011 de X_________, selon contrat conclu entre les parties (pièce n°2). A titre de mesures provisionnelles 2. Les mesures superprovisionnelles sont confirmées. En tout état de cause 3. Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge du défendeur. 4. Le défendeur est condamné au versement d’une équitable indemnité à titre de dépens en faveur du demandeur. Par mesures superprovisionnelles du lendemain, le Juge du district de A_________ a ordonné à la société Y_________ SA d’encaver la totalité de la récolte 2011 provenant des parcelles viticoles que X_________ exploite à B_________. Les frais de la décision ainsi que les dépens des parties ont été renvoyés à fin de cause. Y_________ SA a indiqué, par écriture du 25 octobre 2011, avoir encavé la totalité de la récolte livrée par X_________ et a dès lors pris les conclusions suivantes : 1. Il est constaté que la requête de mesures provisionnelles est devenue sans objet. 2. Les frais de la décision de mesures superprovisionnelles sont mis à la charge de la société Y_________ SA. 3. La Société Y_________ SA renonce à réclamer des dépens à X_________. 4. Tous autres frais sont mis à la charge de X_________ qui assumera ses propres frais d’intervention. Le 3 novembre 2011, le juge du district de A_________ a rendu la décision suivante : 1. La cause C2 11 292 est sans objet et est rayée du rôle. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont pris en charge à raison de 100 fr. par Y_________ SA et à raison de 500 fr. par X_________. Y_________ SA remboursera 100 fr. à X_________. 3. Chaque partie supporte ses propres frais d’intervention en justice.

- 3 - B. Après avoir obtenu une autorisation de procéder délivrée par le Juge de commune de A_________ le 13 septembre 2012, X_________ a déposé, le 9 octobre 2012, un mémoire-demande à l’encontre de la société Y_________ SA (C1 12 212) et pris les conclusions suivantes : 1. Y_________ SA est condamnée à verser à X_________ le montant de 24'939 fr. 25, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2011 (4 ème versement 2010). 2. Y_________ SA est condamnée à verser à X_________ le montant de 28'912 fr. 25 avec intérêt à 5% dès le 28.06.2011 (vendanges 2011). 3. Y_________ SA est condamnée à verser à X_________ le montant de 10'169 fr. 90 avec intérêt à 5% dès le dépôt de la demande (montant provisoire comprenant certains postes complémentaires des dommages et intérêts positifs en lien avec la résiliation abusive). 4. Tous les frais de procédure sont mis à la charge de la société anonyme Y_________ SA qui s’acquittera des dépens de X_________. Par mémoire-réponse du 7 janvier 2013, Y_________ SA a conclu au rejet de la demande déposée par X_________ et pris des conclusions reconventionnelles à concurrence de 8332 fr. 75. Dans sa détermination du 27 juin 2013, X_________ a pris les nouvelles conclusions suivantes : 1. Y_________ SA est condamnée à verser à X_________ le montant de 24'939 fr. 25, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2011 (4 ème versement 2010). 2. Y_________ SA est condamnée à verser à X_________ le montant de 28'912 fr. 25 avec intérêt à 5% dès le 28 juin 2012 (vendanges 2011). 3. Y_________ SA est condamnée à verser à X_________ le montant de 10'169 fr. 90 avec intérêt à 5% dès le dépôt de la demande (montant provisoire comprenant certains postes complémentaires des dommages et intérêts positifs en lien avec la résiliation abusive). 4. Les prétentions de X_________ pour le dommage en relation avec les vendanges 2012 et les autres vendanges jusqu’au terme du contrat sont réservées. 5. Les conclusions reconventionnelles de la société Y_________ SA sont rejetées. 6. Tous les frais de procédure sont mis à la charge de la société anonyme Y_________ SA qui s’acquittera des dépens de X_________. C. Lors des débats d’instruction du 2 juillet 2013, les parties ont confirmé leurs précédentes conclusions. L’instruction de la cause a essentiellement consisté à éditer en cause le dossier C2 11 292, à obtenir des parties ou de tiers diverses pièces ainsi qu’à entendre de nombreux

- 4 témoins et les parties lors des séances d’instruction des 27 mai 2014, 2 décembre 2014 et 3 mars 2015. A la demande des parties, les plaidoiries finales, initialement fixées au 22 mai 2015, ont été supprimées et un nouveau délai leur a été imparti pour déposer des plaidoiries écrites (art. 232 al. 2 CPC). D. Le 8 juillet 2015, Y_________ SA a versé à X_________ le montant de 29'650 fr. correspondant au montant réclamé pour le 4 ème versement de la récolte 2010 augmenté des intérêts moratoires. Le 24 juillet 2015, chaque partie a déposé un mémoire-conclusions. Au terme de son écriture, X_________ a pris les conclusions motivées suivantes : 1. Il est pris acte de l’acquiescement de la société Y_________ SA à la conclusion n°1 du demandeur qui avait la teneur suivante : « La Société Y_________ SA est condamnée à verser à X_________ le montant de 24'939 fr. 25, avec intérêt à 5 % dès le 30 septembre 2011 (4 ème versement 2010). 2. Y_________ SA est condamnée à verser à X_________ le montant de 28'912 fr. 25 avec intérêt à 5% dès le 28.06.2012 (vendanges 2011). 3. Y_________ SA est condamnée à verser à X_________ le montant de 10'169 fr. 90 avec intérêt à 5% dès le dépôt de la demande (montant provisoire comprenant certains postes complémentaires des dommages et intérêts positifs en lien avec la résiliation abusive). 4. Les prétentions de X_________ pour le dommage en relation avec les vendanges 2012 et les autres vendanges jusqu’au terme du contrat sont réservées. 5. Les conclusions reconventionnelles de la société Y_________ SA sont rejetées. 6. Tous les frais de procédure sont mis à la charge de la société anonyme Y_________ SA qui s’acquittera des dépens de X_________. Quant à Y_________ SA, elle a conclu son écriture en ces termes : 1. Il est constaté que la conclusion de la demande portant sur le paiement d’un montant de 24'939 fr. 25 + intérêts (4 ème versement 2010) est devenue sans objet. 2. Toutes les autres conclusions de la demande (vendanges 2011 et dommages-intérêts positifs) sont rejetées. 3. Tous les frais de procédure ainsi qu’une indemnité équitable à titre de dépens sont mis à la charge de X_________.

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SUR QUOI LE JUGE I. Statuant en faits

1. X_________ exerce la profession de viticulteur et vit exclusivement du travail des vignes. Y_________ SA a été créée en 1992 par C_________ SA et D_________ SA, chaque société détenant la moitié du capital-actions des Y_________ SA. Depuis 2009, la quasi intégralité du capital-actions de C_________ SA appartient à E_________ et F_________. La société défenderesse a pour but social, d’une part, l’exploitation de vignes et autres terres agricoles ainsi que d’un commerce de vins, d’autres boissons et de produits agricoles, tant pour elle-même que pour des tiers et, d’autre part, la construction d’installations servant à la réception des vendanges, au stockage et à la commercialisation des produits des sociétés partenaires, notamment des sociétés C_________ SA et D_________ SA. G_________ et H_________ sont les codirecteurs des Y_________ SA. Le premier nommé est par ailleurs administrateur et directeur de D_________ SA tandis que le second est aussi le directeur de C_________ SA. La vendange livrée à Y_________ SA peut être vinifiée indistinctement tant par celle-ci que par C_________ SA ou D_________ SA. 2. 2.1 Au printemps 2001, X_________, en qualité de fournisseur, et Y_________ SA, en qualité d’encaveur, ont conclu un contrat de livraison de vendange. En vertu de ce contrat, X_________ s’engageait à livrer aux Y_________ SA la totalité de la récolte viticole provenant de diverses parcelles sises sur la commune de B_________ (art. 2), le contrat ayant pour but de favoriser la production de vins de haute qualité issus de cépages déterminés en encourageant un partenariat plus intense entre l’encaveur et le fournisseur de vendange (art. 1).

- 6 - Selon H_________, la défenderesse recherchait, lors de la conclusion du contrat avec X_________, des spécialités comme l’humagne rouge, la syrah, la petite arvine ou encore le pinot gris. Il a également mentionné que le demandeur était un producteur important de spécialités, raison pour laquelle ce dernier avait répondu à l’annonce que la défenderesse avait fait paraître. Lors de son audition, X_________ a indiqué que, comme son vignoble se prêtait aux spécialités, il avait été convenu d’un plan de réencépagement pour supprimer les parcelles de cépages traditionnels. Il n’a toutefois pas affirmé qu’il s’agissait d’une condition sine qua non à la conclusion du contrat. De même, tant H_________ que G_________ ont relevé que l’encépagement de spécialités était encouragé, mais que la conclusion du contrat n’y était pas conditionnée. Au vu des déclarations concordantes des parties et de la teneur du contrat, rien ne permet de conclure que Y_________ SA avait exigé de X_________ qu’il procède à un réencépagement de spécialités et qu’il s’agissait là d’une condition sine qua non à la conclusion du contrat. 2.2 Aux termes de l’art. 4 du contrat, le fournisseur s’engage à respecter au minimum les dispositions de l’arrêté cantonal sur les appellations des vins du Valais pour la catégorie de vin choisie, en particulier en ce qui concerne les limitations de rendement et les teneurs en sucre, à cultiver ses parcelles selon des normes respectueuses de l’environnement et à obtenir chaque année le certificat PI (production intégrée ou certificat Vitiswiss) délivré par I_________, à effectuer les estimations de récolte et procéder aux dégrappages nécessaires pour viser les objectifs de production communiqués par l’encaveur, à effectuer des contrôles de maturation, à déposer auprès de l’encaveur les acquits des parcelles, à récolter les raisins des parcelles afin de réaliser au mieux les objectifs de teneur en sucre communiqués par l’encaveur, à livrer des raisins parfaitement sains ainsi qu’à respecter le programme de vendange défini par l’encaveur. Quant aux obligations de l’encaveur, elles sont énumérées aux articles 3 et 5 du contrat qui prévoit que chaque année, au plus tard le 30 juin, l’encaveur communique au fournisseur les objectifs de production et de qualité pour la récolte à venir et qu’il s’engage à visiter les parcelles concernées au minimum une fois par année entre les mois de juin et de septembre, si possible en présence du fournisseur.

- 7 - Selon les viticulteurs J_________, K_________ et L_________, la visite de leurs parcelles par un œnologue avait lieu une fois par année et servait à vérifier la qualité de la marchandise et la charge de la récolte, les objectifs de production étant identiques d’une année à l’autre. X_________ a, quant à lui, mentionné qu’une évaluation de la qualité et de la quantité des raisins intervenait fin juillet - début août et qu’il n’était pas inquiet de ne pas recevoir les objectifs de production et de qualité au 30 juin de chaque année. G_________ a confirmé que ces objectifs étaient communiqués oralement lors des visites des parcelles. 2.3 Le contrat prévoit également que le fournisseur est payé au kilo pour les cépages traditionnels, soit le chasselas, le sylvaner, le gamay ou le pinot noir. Pour les spécialités en revanche, le prix a été fixé à 7 fr./m 2 , pour un rendement supérieur à 0,500 kg/m 2 (art. 6). Selon Q_________, le prix de 7 fr./m 2 correspond à un raisin de première qualité. Quant à J_________, il a indiqué que Y_________ SA voulait toujours de la qualité et exigeait un rendement de 800 gr à 1 kg au m 2 . E_________ a également confirmé que les contrats conclus au m 2 permettaient d’avoir des exigences plus élevées envers les vignerons, en d’autres termes que les exigences comprises dans le contrat étaient élevées, à la hauteur de la rémunération. 2.4 Le contrat a été conclu pour une durée de 20 ans dès le 1 er janvier 2001, une résiliation devant intervenir par pli recommandé et être mise à la poste un an avant l’échéance du contrat, soit au 31 décembre 2019. Sans résiliation, le contrat était reconduit de manière tacite pour une nouvelle période de deux ans (art. 7). Les parties ont toutefois prévu la possibilité de résilier de manière anticipée le contrat. Ainsi, aux termes de l’art. 8, la violation des obligations découlant du contrat de livraison de vendange constitue des circonstances graves justifiant la résiliation anticipée du contrat. 3. Selon O_________, membre de la Commission technique de Vitiswiss, et P_________, gérant de I_________, le certificat PI permet d’offrir une garantie quant à

- 8 la qualité du travail fourni à la vigne et de l’environnement. Ils ont de plus indiqué que l’obtention de ce certificat exigeait un plus grand engagement de la part du viticulteur ainsi que davantage de travail et de contrôles. Pour obtenir le certificat Vitiswiss, P_________ a déclaré qu’il fallait remplir des cahiers d’exploitation, faire l’objet de contrôles, participer à des réunions et des contrôles à la vigne ainsi que suivre des formations continues. En particulier, O_________ a relevé que l’obtention du certificat nécessitait une implication plus intense du vigneron, que le certificat permettait d’atteindre des objectifs qualitatifs qui justifiaient un prix plus élevé pour la vendange, que les raisins au bénéfice dudit certificat pouvaient être vinifiés en vin de haute gamme et que seul le certificat PI permettait l’utilisation du label Vinatura. Lors de son audition, Q_________ mentionne que si le contrat prévoit l’exigence d’un certificat, on doit s’attendre à ce qu’il soit déposé ou, à tout le moins, à ce que le producteur affirme l’avoir, qu’il s’agit d’une exigence du contrôle des caves, que si l’encaveur veut pouvoir indiquer sur son étiquette la mention du label, il faut pouvoir apporter la preuve des certificats et qu’il s’agit d’une question de confiance et de bonne foi. Selon R_________, G_________ SA produit du vin labélisé depuis longtemps, C_________ SA, depuis deux ou trois ans. Quant à Y_________ SA, il n’en a pas produit jusqu’à l’arrivée de la famille E_________. Pour H_________, l’obtention du certificat PI était un élément important du contrat de livraison de vendange. Il a ajouté que l’exigence de l’obtention du certificat PI permettait aux fournisseurs d’obtenir un prix pour les raisins plus élevé que celui recommandé par la profession. Selon G_________, il s’agissait même d’un élément essentiel du contrat. En revanche, X_________ a indiqué qu’un accord oral avait été trouvé avec Y_________ SA selon lequel il n’avait pas besoin de produire de certificats. J_________ a déclaré lors de son audition qu’il avait dit à H_________ au moment de la conclusion du contrat qu’il n’entendait pas obtenir le certificat Vitiswiss et que ce dernier lui avait répondu que c’était en ordre puisqu’il faisait de la production intégrée. K_________ a relevé que l’obligation d’obtenir les certificats figurait bel et bien dans le contrat mais qu’il ne les avait jamais obtenus dans la mesure où on ne les lui avait jamais demandés. N’ayant pas réussi à trouver un accord sur une diminution du prix de la vendange, les parties ont mis un terme à leur contrat de manière amiable. Quant à L_________, il a confirmé qu’il s’agissait d’une obligation figurant dans le contrat, qu’il avait omis d’entreprendre les démarches nécessaires jusqu’en 2010, soit l’année où la défenderesse a exigé la production du certificat, et qu’il l’avait obtenu par la suite. Ses relations contractuelles avec Y_________ SA se sont poursuivies.

- 9 - 4. Lors de rencontres qui se sont déroulées en 2007 et 2009, les parties ont discuté d’une éventuelle modification du contrat de livraison de vendange conclu au printemps 2001 afin d’adapter l’approvisionnement au marché. Contrairement à L_________ et J_________, X_________ a toutefois refusé d’entrer en matière sur une modification de son contrat. Selon les fiches d’évaluation de X_________ pour les années 2004 à 2008, celui-ci était considéré comme fournisseur intéressant, à savoir de catégorie A, et ce depuis l’année 2005. En particulier, pour les années 2005 et 2006, le critère excellent a été retenu pour l’encépagement des parcelles, pour la qualité sanitaire de l’offre, pour la maturité, pour la maîtrise du rendement et pour la production intégrée puisqu’y figure le Label PI, soit l’obtention du certificat Vitiswiss. Quant aux années 2007 et 2008, le critère excellent a également été retenu pour ce qui est des relations avec la cave et le suivi des directives d’encavage. 5. 5.1 Par courrier du 15 février 2011, Y_________ SA a demandé à X_________ de déposer une copie du certificat PI. Selon H_________, le certificat PI n’avait jamais été réclamé auparavant à X_________ ni aux autres fournisseurs d’ailleurs puisque leurs relations étaient fondées sur la confiance. L_________ a indiqué que lors des visites de ses vignes par E_________, ce dernier ne lui avait pas demandé si celles-ci étaient conformes aux exigences requises par I_________ puisqu’il allait de soi qu’il traitait ses vignes de la sorte, en raison du fait qu’il devait produire le certificat Vitiswiss. Q_________ et G_________ ont confirmé que les relations entre les fournisseurs et l’encaveur étaient basées sur la bonne foi et la confiance. H_________ a de plus relevé que c’est uniquement lors de la venue des nouveaux actionnaires E_________ que Y_________ SA a décidé de changer la manière de procéder et exigé des fournisseurs la production des certificats PI. A ce sujet, E_________ a expliqué qu’il s’agissait notamment de contrôler la traçabilité des produits et de respecter les clients qui souhaitaient acheter du vin avec le label Vinatura. Il a d’ailleurs précisé que la Commission fédérale de contrôle du commerce des vins avait contrôlé les certificats Vitiswiss et vérifié l’adéquation entre le volume mis en bouteille avec le label et les acquis des vendanges.

- 10 - 5.2 Le 14 mars 2011, X_________ a répondu audit courrier en indiquant que, suite aux problèmes personnels rencontrés en 2010, à savoir la soudaine maladie de son épouse, puis son décès, il n’avait pas été en mesure d’entreprendre en temps utiles toutes les démarches nécessaires pour l’obtention du certificat PI. Il a cependant relevé que son exploitation était parfaitement conforme aux exigences PER et Vitiswiss comme l’attestait le certificat PER qu’il avait annexé à sa réponse. Enfin, il a terminé sa lettre en comptant sur la compréhension de l’encaveur, compte tenu des moments éprouvants et lourds qui avaient marqué son quotidien tout au long de l’année dernière. 5.3 Après vérification auprès du secrétariat de I_________, Y_________ SA a appris que X_________ n’avait pas obtenu le certificat PI durant au moins les quatre dernières années. Comme l’atteste le courrier de R_________ du 6 décembre 2013 déposé en cause, X_________ n’a pas obtenu ce certificat de 2003 à 2010. Par courrier du 4 juillet 2011 adressé au demandeur, Y_________ SA a mentionné que le certificat PER, qui avait été remis par X_________ en annexe à son courrier du 14 mars 2011, était nécessaire au viticulteur pour toucher les paiements directs, mais ne permettait pas à l’encaveur d’utiliser le label Vitiswiss pour valoriser ses vins. Ainsi, ayant constaté que X_________ n’avait pas rempli durant plusieurs années ses obligations, la défenderesse a décidé de résilier le contrat de livraison de vendange avec effet immédiat. H_________ et G_________ ont précisé qu’entre le courrier de X_________ du 14 mars 2011 et la résiliation du contrat par Y_________ SA en date du 4 juillet 2011, des renseignements avaient été pris auprès du secrétariat de I_________ afin de connaître le nombre de certificats délivrés à X_________ par le passé. Lors de leur audition, ils ont relevé qu’ils avaient eu le sentiment d’avoir été trompés par X_________ et que ce dernier avait menti sur les motifs pour lesquels il n’avait pas fait le certificat Vitiswiss. En effet, après avoir obtenu les renseignements du secrétariat de I_________, ils ont pris conscience que non seulement X_________ n’avait pas obtenu son certificat PI l’année du décès de son épouse, mais qu’il ne l’avait pas non plus obtenu les 4 ou 5 années qui ont précédé ce décès. Ils ont par conséquent estimé que les liens de confiance qui les unissaient à X_________ étaient rompus.

- 11 - Par courrier du 25 juillet 2011, Y_________ SA a rappelé les motifs qui l’ont poussée à résilier le contrat conclu avec son fournisseur, en indiquant ce qui suit : « Nous estimons ainsi avoir été trompés par M. X_________, qui dans sa réponse à notre demande du certificat PI, nous fait part du fait qu’il n’a pas pu satisfaire à la certification cette année alors que, semble-t-il, il n’a jamais satisfait à ces obligations prévues contractuellement. Le soussigné ne voit pas dans quelle circonstance, il aurait pu justifier, à la signature du contrat, qu’une des exigences mentionnées expressément n’ait aucune importance. Vous comprendrez que, dans ces circonstances, les relations de confiance avec M. X_________ soient rompues et que nous souhaitions résilier le contrat qui nous lie ». La société a également indiqué qu’elle était prête à encaver la vendange 2011 du demandeur si celui-ci n’était pas en mesure de trouver un nouvel encaveur. Pour E_________, dans la mesure où la société a de nombreux contrats avec une multitude de vignerons, il n’est pas possible de les contrôler tous, de sorte que leur relation est basée sur la confiance. Il a toutefois estimé que, puisque X_________ avait menti, cette relation de confiance avait disparu. Quant à X_________, il a indiqué lors de son audition ne pas avoir omis de dire qu’il n’avait pas obtenu les certificats Vitiswiss depuis plusieurs années dans son courrier du 14 mars 2011, puisque la seule question posée concernait le certificat 2010. 6. A la suite des mesures superprovisionnelles obtenues, X_________ a débuté la vendange 2011 le 12 septembre 2011 et a pu la faire encaver auprès de la défenderesse. Les 20 décembre 2011, 26 mars 2012, 28 juin 2012 et 19 septembre 2012, Y_________ SA a payé à X_________ un montant total de 70'844 fr. 75 au titre de la vendange 2011. Afin d’arrêter le prix de ladite vendange, Y_________ SA s’est basée sur le tableau des prix indicatifs au kilo pour le paiement des vendanges 2011 de la Société S_________. Quant au solde du prix de la vendange 2010, il a été acquitté, en capital et intérêts, le 8 juillet 2015, à concurrence de 29'650 fr. en mains du demandeur.

- 12 - II. Considérant en droit

7. Le présent litige porte sur une contestation civile de nature pécuniaire. Lors de l’introduction de la demande, la valeur litigieuse s’élevait à 64’021 fr. 40 et a été réduite à 39'082 fr. 15 le 8 juillet 2015, soit après le terme de la procédure probatoire. Y_________ SA ayant son siège à A_________ et le contrat de livraison de vendange prévoyant une élection de for au siège de l’encaveur (art. 9), le Tribunal du district de A_________ est dès lors compétent ratione materiae et ratione loci pour statuer sur la demande déposée par X_________ (art. 17 al. 1 CPC et 4 al. 1 LACPC). Eu égard à la valeur litigieuse, la procédure ordinaire est applicable au présent litige. 8. Y_________ SA s’étant acquitté, le 8 juillet 2015, du 4 ème versement de la vendange 2010 requis par X_________ dans son action du 9 octobre 2012, et ce en capital et intérêt, le litige relatif à la conclusion n o 1 du demandeur est devenue sans objet (RVJ 1985 p. 311 consid. 2a). 9. 9.1 Les contrats de durée sont ceux qui ont pour objet une prestation continue dans le temps que le débiteur doit effectuer aussi longtemps que la dette existe. Cette dette ne s’éteindra qu’avec l’écoulement du temps ou pour un autre motif déterminé, notamment une résiliation (Müller, Contrats de droit suisse, n. 81 ss). Selon le Tribunal fédéral, les contrats de durée se caractérisent par le fait que l’étendue de la prestation totale dépend du laps de temps pendant lequel elle doit être fournie (ATF 128 III 428 c. 3b). Pour apprécier le caractère durable du contrat, il faut donc examiner la prestation caractéristique dans son ensemble (prestation « totale ») et se demander si l’étendue de cette prestation ne peut être nécessairement mesurée que par sa durée (par le facteur temps), autrement dit s’il s’agit d’une prestation « continue ». Selon une formule consacrée, ce n’est pas la durée du contrat qui dépend de la prestation dans un contrat durable mais la prestation qui dépend de la durée du contrat. C’est elle qui dicte au

- 13 débiteur l’étendue de sa prestation (Venturi-Zen-Ruffinen, La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, n. 28). 9.2 Le droit de résilier le contrat pour justes motifs est une caractéristique propre aux contrats de durée. Il est admis aujourd’hui que tout contrat de durée peut être résilié pour justes motifs, même en l’absence d’une disposition légale ad hoc. Par le passé, on rattachait le plus souvent la faculté de résilier pour justes motifs au lien de confiance particulier propre aux rapports juridiques durables. On admet aujourd’hui que le fondement d’un tel principe réside dans la protection de la personnalité au sens de l’art. 27 CC. Cette disposition permet à celui qui s’est lié à un tiers d’obtenir sa libération totale ou partielle lorsque cet engagement porte une atteinte excessive à sa liberté ou à un autre droit de la personnalité. C’est au nom de la liberté que l’on permet la libération d’un engagement durable lorsque des motifs graves le justifient. Toutefois, la résiliation pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui déroge au principe de la fidélité contractuelle et doit dès lors être admise de manière restrictive (Venturi- Zen-Ruffinen, op. cit., n. 347 ss). Conformément à l’art. 8 CC, il appartient à la partie qui résilie le contrat pour justes motifs de prouver l’existence d’un juste motif. Elle doit au moins indiquer les éléments de fait - les « motifs » - qui, à ses yeux, fondent la résiliation du contrat (Venturi-Zen- Ruffinen, op. cit., n. 404). La résiliation pour justes motifs n’est possible qu’en présence d’un motif grave, objectivement et subjectivement. 9.3 Un motif est objectivement grave lorsque, selon les règles de la bonne foi, il ne permet pas d’exiger de la partie qui s’en prévaut la continuation du contrat jusqu’à l’expiration de sa durée convenue ou jusqu’au prochain terme ordinaire de résiliation. C’est en particulier le cas lorsque le rapport de confiance entre les parties est définitivement détruit. La gravité objective se réfère au principe de la bonne foi. La perception subjective du caractère intolérable du contrat jusqu’à son terme n’est pas pertinente. Le test est donc objectif et consiste à se demander si un homme raisonnable, placé dans les mêmes circonstances, devrait pouvoir résilier le contrat en vertu du motif concerné (Venturi-Zen-Ruffinen, op. cit., n. 407 s.).

- 14 - La notion de juste motif fait appel au pouvoir d’appréciation du juge et est comme telle un cas d’application de l’art. 4 CC (Venturi-Zen-Ruffinen, op. cit., n. 373). La gravité objective peut être absolue ou relative, selon que le motif invoqué est à lui seul suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat ou qu’il ne le devient que par sa réitération ou par le cumul avec d’autres motifs. Ainsi, un manquement au contrat de moindre importance (par exemple un retard ponctuel de l’employé) mais répété peut justifier la résiliation du contrat pour justes motifs. De même, plusieurs violations du contrat qui, prises en elles-mêmes, ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat peuvent justifier la résiliation lorsque, considérées dans leur ensemble, elles sont propres à détruire définitivement le lien de confiance entre les parties (Venturi-Zen-Ruffinen, op. cit., n. 412). Plusieurs critères peuvent guider le juge dans son appréciation, notamment le caractère personnel du contrat, la durée résiduelle ou la durée déjà écoulée du contrat, l’existence d’un rapport de confiance particulier, le caractère gratuit du contrat (Venturi- Zen-Ruffinen, op. cit., n. 415 ss). Concernant le critère de la durée résiduelle du contrat, il s’agit de savoir si l’on peut raisonnablement exiger de la partie qui résilie la continuation du contrat jusqu’au prochain terme de résiliation ordinaire ou jusqu’à l’expiration de la durée convenue. Plus la durée qui reste à courir est brève, plus le juge sera sévère à admettre la résiliation car il sera difficile de démontrer que la poursuite du contrat pour le court laps de temps qui reste est devenue intolérable. Ainsi, la résiliation pour juste motifs jouera avant tout un rôle dans les contrats de durée déterminée, lorsque le terme est éloigné. En effet, si celle-ci est longue, on ne pourra généralement pas imposer à la partie au bénéfice du juste motif de serrer le poing dans la poche et d’attendre la fin du contrat (Venturi-Zen-Ruffinen, op. cit., n. 421). On invoque souvent la rupture d’un rapport de confiance particulier à l’appui d’une résiliation pour justes motifs. Ce critère joue un rôle de première importance lorsque l’un des partenaires n’exécute pas correctement ses obligations (Cherpillod, La fin des contrats de durée, n. 246). La résiliation du contrat pour justes motifs doit être admise lorsque le rapport de confiance entre les parties au contrat est définitivement détruit; il ne suffit pas que la relation de confiance soit (seulement) perturbée (arrêt non publié du TF rendu le 8 avril 2004 dans la cause 4C.36/2004 c. 3.2). Plus la confiance requise est grande cependant, moins on sera sévère à admettre une rupture du lien de confiance. En ce sens, la violation des obligations contractuelles est

- 15 plus « sensible » lorsque le contrat crée entre les parties un rapport de confiance particulier (Venturi-Zen-Ruffinen, op. cit., n. 424). 9.4 Une gravité purement objective ne suffit toutefois pas. La gravité subjective suppose que le motif invoqué rende effectivement la continuation du contrat insupportable pour la partie qui résilie. La gravité subjective doit s’apprécier concrètement à la lumière de l’ensemble des circonstances. Une approche purement abstraite ne suffit pas et n’est pas conforme aux exigences de l’art. 4 CC. La preuve de la gravité subjective, qui dépend exclusivement de l’affect du cocontractant, est difficile à apporter. Dans les faits cependant, il faut admettre qu’un motif objectivement grave l’est en principe aussi subjectivement : ce qui est grave pour tout homme raisonnable placé dans les mêmes circonstances devrait l’être également pour la partie fondée à invoquer un juste motif. Celle-ci peut toutefois renoncer à résilier le contrat ou démontrer par son comportement que le motif concerné n’est à ses yeux pas suffisamment grave pour justifier la résiliation. On admettra en particulier que la gravité subjective fait défaut lorsque la partie tarde à résilier ou poursuit l’exécution du contrat nonobstant la survenance du juste motif (Venturi-Zen-Ruffinen, op. cit., n. 451). Ainsi, la partie qui résilie le contrat pour justes motifs doit les invoquer sans tarder, sous peine de forclusion. Elle ne dispose que d’un bref délai de réflexion pour signifier la rupture des relations contractuelles (Venturi-Zen-Ruffinen, op. cit., n. 453). Une trop longue attente laissera penser que la continuation du contrat jusqu’au prochain terme de résiliation ordinaire est possible et équivaudra dès lors à une renonciation (tacite) à se prévaloir de la résiliation pour justes motifs. La loi ne fixe cependant pas la durée admissible du délai de réflexion. Celle-ci dépend des circonstances de l’espèce en particulier de la clarté des faits et de la gravité des motifs : des faits clairs et particulièrement graves appellent en principe une décision rapide. On sera plus tolérant si les faits doivent être éclaircis, ou si le juste motif présente un caractère durable ou répété (Venturi-Zen-Ruffinen, op. cit., n. 1190 ; Cherpillod, op. cit., n. 254, p. 136). En principe, le délai de réflexion ne commence à courir que lorsque la partie au bénéfice du juste motif connaît avec certitude les circonstances qui justifient la résiliation du contrat pour justes motifs (arrêt non publié du TF rendu le 19 juillet 2002 dans la cause 4C. 364/2001 c. 1.2.2).

- 16 - 9.5 La résiliation justifiée entraîne en principe l’extinction du contrat avec effet ex nunc, dès la réception de la résiliation. Elle ne produit donc ses effets que pour l’avenir et laisse intacte la partie du contrat déjà exécutée (Venturi-Zen-Ruffinen, op. cit., n. 1322). 10. 10.1 En l’espèce, le contrat de livraison de vendange conclu en 2001 entre Y_________ SA et X_________ est un contrat de durée, X_________ s’étant engagé envers son cocontractant à livrer la totalité de la récolte viticole provenant de diverses parcelles sises sur la commune de B_________ pour une durée de 20 ans. Les parties ont toutefois prévu la possibilité de résilier ce contrat de manière anticipée, notamment en cas de violation des obligations mentionnées dans le contrat. Il se justifie dès lors d’examiner si les motifs invoqués par Y_________ SA pour résilier le contrat de livraison de vendange correspondent aux exigences posées par la doctrine et la jurisprudence, autrement dit s’ils constituent des motifs objectivement et subjectivement suffisamment graves pour justifier l’extinction immédiate dudit contrat, comme le soutient la partie défenderesse, ou s’il s’agit uniquement d’un prétexte utilisé par la défenderesse pour mettre un terme à un contrat économiquement désavantageux, comme l’allègue le demandeur. 10.2 L’article 4 du contrat énumère 8 obligations qui incombent au fournisseur. Parmi cellesci, 7 s’imposent à tout viticulteur. La seule qui est, dans le cas d’espèce, particulière porte sur l’obligation de cultiver les parcelles selon des normes respectueuses de l’environnement et d’obtenir chaque année le certificat PI délivré par l’association I_________. Il faut relever que seul ce certificat permet à l’encaveur de commercialiser du vin en utilisant le label Vinatura et donc de vinifier des raisins en vin haut de gamme. C’est aussi une assurance au sujet de la qualité du travail fourni à la vigne et du respect de l’environnement. Si, comme X_________ l’a soutenu dans le cadre de la présente procédure, il y avait eu entre les parties un accord oral pour supprimer l’obligation tendant à l’obtention du certificat PI, il ne fait aucun doute qu’il en aurait fait état dans sa lettre du 14 mars 2011. N’en ayant pas fait mention, le juge considère, d’une part, que l’obligation d’obtenir chaque année le certificat PI s’imposait à X_________ et, d’autre part, que l’art. 8 du contrat ne nécessite aucune interprétation

- 17 lorsqu’il prévoit que toute violation des obligations prévues dans le contrat constitue une circonstance grave justifiant une résiliation anticipée. De plus, selon le texte clair du contrat, c’est l’obtention du certificat PI par le fournisseur qui est exigé et non son dépôt auprès de l’encaveur. C’est dire que ce dernier faisait confiance à son fournisseur pour qu’il l’obtienne chaque année, comme imposé par le contrat, sans qu’il doive procéder à des contrôles. Y_________ SA a créé avec le temps une relation de confiance avec ses fournisseurs, et notamment avec X_________ qui produisait des spécialités, à savoir des vins de première qualité pour un prix élevé de 7 fr./m 2 . En effet, il n’est pas possible pour Y_________ SA de contrôler chaque fournisseur afin de vérifier si celui-ci a obtenu chaque année le certificat et si sa vigne est travaillée selon les exigences requises. N’étant pas présente lors des traitements effectués, la défenderesse ne peut que faire confiance à ses fournisseurs qui doivent chaque année suivre des cours, être contrôlés ou participer à des formations continues pour avoir droit au certificat Vitiswiss et être à même d’assurer des traitements optimums. Enfin, il est primordial pour l’encaveur qui produit un certain nombre de bouteilles estampillées du label Vinatura qu’il puisse, en cas de contrôle, établir la traçabilité du produit et éviter une discrépance entre les bouteilles labellisées et les acquits de vendanges des vignes traitées par des fournisseurs ayant obtenu le certificat PI. Lorsque Y_________ SA a requis de X_________ qu’il lui transmette le certificat pour l’année 2010, celui-ci ne lui a pas répondu qu’il avait été dispensé de cette obligation selon un accord oral passé entre eux. Il a au contraire expliqué qu’il n’avait pas été en mesure d’obtenir le certificat 2010 au vu de l’état de santé et du décès de son épouse. En affirmant cela, X_________ laissait sous-entendre à son employeur qu’il avait respecté ses obligations les années précédentes, ce qui en réalité n’était pas le cas. Contrairement à L_________, qui n’a pas cherché à cacher le fait qu’il n’avait pas obtenu le certificat PI les années précédentes, mais qu’il s’engageait à le faire à l’avenir, X_________ a tenté de cacher ses omissions passées en faisant croire que celle de 2010 était exceptionnelle et liée au décès de son épouse. Ainsi, en sus de n’avoir pas obtenu le certificat PI comme l’exigeait son contrat, X_________ a également tenté de tromper son cocontractant en essayant de lui faire croire qu’il s’agissait d’une omission ponctuelle, alors que cela faisait 8 ans qu’il ne respectait plus cette exigence contractuelle. De plus, contrairement à ce qu’il déclare de manière mensongère dans sa lettre du 14 mars 2011, s’il n’a pas été en mesure d’entreprendre en temps utiles les démarches pour l’obtention du certificat pour l’année viticole 2010, ce n’est pas en raison de la maladie de son épouse, mais parce qu’il avait pris

- 18 l’habitude durant de nombreuses années de ne pas les effectuer. Il s’agit là également d’un autre mensonge adressé à son encaveur. De plus, X_________ n’a jamais mentionné, en recevant ses fiches d’évaluation, qu’il n’avait pas obtenu le certificat PI durant plusieurs années et que le critère « excellent » ne pouvait pas lui être octroyé au titre de la production intégrée. Pourtant, il avait conscience que Y_________ SA le considérait, au vu des fiches d’évaluations, comme un fournisseur important et intéressant qui produisait du vin de qualité. Toutefois, en 2005 et 2006, faute d’obtention du certificat PI, il n’aurait pas dû être considéré comme un fournisseur intéressant de catégorie A, mais comme un fournisseur de catégorie B devant être analysé attentivement, le cas échéant suivi et motivé dans son activité. Ainsi, en n’obtenant pas le certificat Vitiswiss chaque année, X_________ a objectivement et gravement violé son obligation contractuelle. En laissant sousentendre dans sa lettre du 14 mars 2011 qu’il n’avait pas obtenu le certificat PI pour l’année 2010 en raison des « moments extrêmement éprouvants et lourds qui ont marqué son quotidien tout au long de l’année dernière », X_________ a non seulement menti pour l’année 2010 mais aussi laissé penser à son cocontractant que l’absence de certificat en 2010 était exceptionnelle et isolée, alors qu’il n’en était rien. Au vu de ce qui précède, le rapport de confiance instauré entre Y_________ SA et X_________ a été définitivement détruit par le comportement de ce dernier, la défenderesse ne pouvant plus compter sur la fidélité contractuelle de son fournisseur. Tout homme raisonnable placé dans la même situation aurait résilié le contrat, la confiance entre les parties étant définitivement rompue. L’on ne peut en outre exiger des Y_________ SA la continuation des rapports contractuels jusqu’à l’expiration du contrat, soit jusqu’en 2020, la durée résiduelle étant bien trop importante. Le Juge de céans considère dès lors que le comportement du demandeur constitue une violation objectivement grave du contrat. 10.3 Quant à la gravité subjective, la non-obtention du certificat ainsi que le mensonge de X_________ ont rendu la poursuite du contrat insupportable pour Y_________ SA. En effet, dans la mesure où un tel comportement doit être considéré comme grave pour tout homme raisonnable, il doit également l’être pour Y_________ SA. Cela est d’autant plus vrai que celle-ci est soumise à de nombreuses règles et de fréquents contrôles et qu’elle doit pouvoir faire confiance à ses fournisseurs, en partant du principe que ces derniers respectent leurs engagements contractuels. La société doit

- 19 en effet être notamment en mesure de justifier les quantités de vin mis en bouteille avec le label Vinatura et les vendanges provenant de vignes ayant obtenu le certificat PI, qui est le seul à permettre l’utilisation de ce label. On ne saurait reprocher à l’encaveur sa volonté de pouvoir contrôler la traçabilité des produits qu’il met sur le marché afin de s’assurer que le consommateur ne soit pas trompé sur la qualité. Le fait que l’article 8 indique que la violation des obligations découlant du contrat constitue des circonstances graves justifiant la résiliation anticipée du contrat démontre aussi l’importance aux yeux de l’encaveur du respect par chaque fournisseur de ses obligations. Le juge considère en outre que Y_________ SA n’a pas tardé à résilier le contrat de livraison de vendange conclu avec X_________. En effet, des recherches ont été entreprises par Y_________ SA auprès du secrétariat de I_________ afin de connaitre le nombre de certificat obtenu par X_________. Vu les conséquences importantes par le fournisseur, on ne saurait reprocher à l’encaveur d’avoir voulu éclaircir ces faits avant de résilier le contrat. De plus, la résiliation est intervenue pour le motif principal ayant trait aux mensonges de X_________ dont la défenderesse n’ont eu connaissance qu’à la suite des renseignements obtenus auprès du secrétariat de I_________. En outre, il n’y avait aucune urgence particulière à agir puisque les vendanges 2011 allait avoir lieu plusieurs semaines après la résiliation et que la défenderesse était prête, au besoin, à encaver la vendange 2011 du demandeur, malgré le fait que X_________ avait violé ses obligations contractuelles sans discontinuer durant une période de 8 ans. Enfin, la structure juridique de la défenderesse nécessite plus de temps dans ses réflexions et prises de décision qu’une entreprise exploitée en raison individuelle. Le Juge de céans considère dès lors que la résiliation du 4 juillet 2011 n’est pas tardive. 10.4 Eu égard aux considérations qui précèdent, le juge de céans estime que la résiliation immédiate du contrat de livraison de vendange conclu entre Y_________ SA et X_________ en 2001 était justifiée. Cette résiliation a été envoyée à X_________ par courrier le lundi 4 juillet 2011, de sorte qu’elle déploie ses effets à partir du 5 juillet 2011, soit la date à laquelle X_________ l’a reçue. Dans la mesure où ordre a été donné aux Y_________ SA d’encaver la vendange 2011 de X_________, il incombait à la défenderesse de payer à ce dernier la

- 20 vendange qui lui avait été livrée. Le prix de cette vendange ne doit toutefois plus se baser sur l’art. 6 du contrat de livraison de vendange, puisqu’il a été résilié avec effet ex nunc au 5 juillet 2011. C’est donc à juste titre que Y_________ SA s’est basée sur les recommandations établies par la Société S_________ pour arrêter le montant de la vendange 2011 revenant à X_________, à savoir 70'844 fr. 75. La conclusion de X_________ tendant au versement d’un montant supplémentaire de 28'912 fr. 25 pour la vendange 2011, montant qui correspond à la différence entre la somme qu’il aurait perçue selon l’art. 6 du contrat de 2001 et celle calculée selon les recommandations de la S_________, doit dès lors être rejetée. X_________ réclame également un montant de 10'169 fr. 90 à titre de dommages et intérêts positifs en lien avec la résiliation abusive. Ce montant correspond, d’une part, à la note de frais, débours et honoraires de Me M_________ pour son intervention dans la procédure de mesures immédiates (2012 fr. 65) et, d’autre part, à celle liée à son activité durant la période du 4 juillet 2011 au 4 juin 2012 (8157 fr. 25). Il y a lieu de constater que les dépens du demandeur et instant ont été définitivement réglés dans la décision de mesures provisionnelles du 3 novembre 2011. Cette décision ayant prévu que chaque partie devait conserver ses propres frais d’intervention, il n’y a pas lieu d’y revenir. Quant à la deuxième note d’honoraires, vu que la résiliation immédiate du contrat par la défenderesse était justifiée, il n’appartient pas à cette dernière de la supporter, puisqu’elle concerne des activités inutiles. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de retenir que ces deux notes d’honoraires ont été payées par le demandeur, qui n’a pas établi son dommage. En tout état de cause, la conclusion n o 3 doit ainsi être rejetée. Enfin, la résiliation immédiate du contrat étant justifiée, la conclusion tendant à ce que les prétentions de X_________ pour le dommage en relation avec les vendanges 2012 à 2020 soient réservées, doit aussi être rejetée. 11. 11.1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

- 21 - En l’espèce, X_________ obtient gain de cause sur la question du paiement du 4 ème versement 2010 de 24'939 fr. 25, puisque Y_________ SA s’est acquitté de ce montant le 8 juillet 2015, soit après la clôture de l’instruction et quinze jours avant l’échéance du délai imparti pour le dépôt des mémoires-conclusions. Ce versement doit dès lors être compris comme un acquiescement qui a rendu sans objet la conclusion n o 1 prise par le demandeur, ce qui justifie qu’une partie des frais soit pris en charge par la défenderesse. Celle-ci a également abandonné ses conclusions reconventionnelles dans son mémoire-conclusions. En revanche, le demandeur succombe sur le principe même de la résiliation et sur les conclusions n os 2 à 4 qu’il a prises. Dans ces circonstances, les frais doivent être répartis entre les parties à raison de 7/10 à la charge de X_________ et à raison de 3/10 à la charge des Y_________ SA. 11.2 Les frais comprennent les débours de l’autorité et l’émolument de justice (art. 3 al. 1 LTar). Les débours s’élèvent à 714 fr. (125 fr. pour les services d’un huissier et 589 fr. d’indemnités pour les témoins; art. 8 et 10 al. 2 LTar). Quant à l’émolument, compte tenu de la complexité et de l’ampleur importantes de l’affaire, du principe de l’équivalence des prestations et de la couverture des frais et de la valeur litigieuse, l’émolument de justice est fixé à 5786 francs. Les frais s’élèvent ainsi à 6500 fr. et sont mis à raison de 4550 fr. à charge de X_________ (6500 fr. x 7/10) et de 1950 fr. (6500 fr. x 3/10) à charge des Y_________ SA. Ces frais seront prélevés sur les avances effectuées par les parties, à charge pour Y_________ SA de verser à X_________ le montant de 350 fr. à titre de remboursement partiel de l’avance. Le greffe restituera au demandeur la solde de ses avances, par 1000 francs. 12. 12.1 Les dépens, arrêtés globalement, comprennent l’indemnité à la partie pouvant y prétendre et ses frais de conseil juridique (art. 4 al. 1 LTar). Le défraiement du représentant professionnel comprend les honoraires et les débours (art. 4 al. 3 LTar). Les débours d'avocat englobent les dépenses effectives et justifiées (essentiellement les frais de déplacement, les frais de copie à 50 ct. [ATF 118 Ib 352 consid. 5] et les frais de port). Quant aux honoraires, ils sont fixés entre un minimum et un maximum en fonction de la nature et de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du

- 22 travail, du temps utilement consacré et de la situation financière des parties (art. 27 al. 1 LTar). Les honoraires sont en général proportionnels à la valeur litigieuse (art. 27 al. 2 LTar). Ainsi pour une valeur litigieuse de 64'021 fr., les honoraires oscillent entre 7600 fr. et 10'200 francs. 12.2 En l’espèce, eu égard à la valeur litigieuse, à la difficulté et à l’ampleur importantes de l’affaire, à l’activité déployée par les mandataires des parties, qui a essentiellement consisté à s’entretenir à plusieurs reprises avec leur mandant respectif, à préparer et rédiger plusieurs mémoires, dont notamment un mémoire-conclusions en lieu et place des plaidoiries finales, à prendre connaissance des écritures de la partie adverse, à déposer diverses pièces, à préparer des propositions de questionnaires pour les témoins et les parties ainsi qu’à participer à plusieurs séances au Tribunal de A_________ qui ont duré au total 11h20, les dépens dus s’élèvent à 11’000 fr., TVA et débours compris. En définitive, X_________ versera à Y_________ SA une indemnité de 7700 fr. à titre de dépens (11’000 fr. x 7/10). Quant aux Y_________ SA, elle versera à X_________ une indemnité de 3300 fr. à titre de dépens (11'000 fr. x 3/10).

Par ces motifs,

PRONONCE

1. La demande déposée le 9 octobre 2012 par X_________ est rejetée, dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet. 2. Les frais, par 6500 fr., sont répartis à raison de 4550 fr. à la charge de X_________ et à raison de 1950 fr. à la charge des Y_________ SA.

- 23 -

3. X_________ versera aux Y_________ SA une indemnité de 7700 fr. à titre de dépens. 4. Y_________ SA versera à X_________ un montant de 350 fr. à titre de remboursement d’avance ainsi qu’une indemnité de 3300 fr. à titre de dépens.

Sion, le 13 juillet 2016

C1 12 212 — Valais Autre tribunal Autre chambre 13.07.2016 C1 12 212 — Swissrulings