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Procédure civile - faits et moyens de preuve en procédure d’appel - ATC (Cour civile II) du 26 avril 2012, X. SA c. Y. – TCV C1 11 109 Procédure d’appel ; faits et moyens de preuve nouveaux - Conditions d’admission de l’appel et de l’appel joint en matière de droit du travail (art. 308, 311, 312, 313, 314, CPC art. 5 al. 1 let. b LACPC ; consid. 1.2). - Griefs admissibles en matière d’appel ; compétence de l’autorité d’appel ; notion de maxime inquisitoire sociale (art. 153, 310, 315, 318 CPC ; consid. 2.1). - L’admissibilité des faits et des moyens de preuve nouveaux en appel est réglée par l'art. 317 al. 1 CPC et non par l’art. 229 al. 3 CPC (consid. 3.1.1 et 3.1.2). - En l’espèce, comme il porte sur un contrat de travail d’une valeur litigieuse ne dépassant pas 30 000 fr., le litige est soumis à la maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2, 317 al. 1 CPC; consid. 3.2). Berufungsverfahren; neue Tatsachen und Beweismittel - Zulassungsvoraussetzungen der Berufung und der Anschlussberufung im Bereich des Arbeitsrechts (Art. 308, 311, 312, 313, 314 ZPO, Art. 5 Abs. 1 lit. b EGZPO; E. 1.2). - Zulässige Rügen im Rahmen der Berufung; Kompetenz der Berufungsinstanz; Begriff der sozialen Untersuchungsmaxime (Art. 153, 310, 315, 318 ZPO; E. 2.1). - Die Zulässigkeit neuer Tatschen und Beweismittel im Berufungsverfahren ist in Art. 317 Abs. 1 ZPO geregelt und nicht in Art. 229 Abs. 3 ZPO (E. 3.1.1 und 3.1.2). - Im vorliegenden Verfahren gilt die soziale Untersuchungsmaxime, da der Streitwert der arbeitsrechtlichen Streitigkeit Fr. 30 000 nicht übersteigt (Art. 247 Abs. 2, 317 Abs. 1 ZPO; E. 3.2).
Considérants (extraits)
1.1 Selon l'art. 405 du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, à savoir à la date de l'envoi du dispositif (ATF 137 III 130 consid. 2; 137 III 127). En l'espèce, le dispositif du jugement a été communiqué aux parties le 24 février 2011. La présente cause est donc soumise au nouveau droit de procédure, soit au titre 9 du CPC traitant des voies de recours. 1.2 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la
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voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 fr. au moins. Est donc déterminant le montant litigieux au moment du jugement de première instance et non pas la différence entre l'état des dernières conclusions prises devant le premier juge et le dispositif du jugement rendu (système du gravamen) (Jeandin, in Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 et 14 ad art. 308 CPC; Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 39 ss ad art. 308 CPC ; Spühler, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 308 CPC ; Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6978). L’appel doit être formé dans le délai de trente jours à compter de la notification postérieure de la motivation lorsque le juge, faisant application de l’art. 239 CPC, communique la décision aux parties sans les considérants (art. 314 al. 1 CPC). Dans le délai de réponse, qui est de trente jours (art. 312 al. 2 CPC), la partie adverse peut former un appel joint (art. 313 al. 1 CPC). Quant à la compétence de jugement, elle ressortit à un juge cantonal unique lorsque la cause est soumise, en première instance, à la procédure simplifiée (art. 20 al. 3 LOJ et art. 5 al. 2 let. c LACPC). En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse doit être arrêtée, à tout le moins, à 21'039 fr. 15. En effet, si l'on s'en tient aux conclusions chiffrées prises par le demandeur en séance du 25 mai 2010 (art. 91 al. 1 CPC), c'est au minimum ce montant qui était querellé au moment du jugement de première instance. Supérieure à la valeur déterminante au sens de l’art. 308 al. 2 CPC, cette valeur litigieuse ouvre la voie de l’appel au Tribunal cantonal. Le dispositif écrit a été notifié à l’appelante le 25 février 2011. Sur demande de l’intéressée, une décision motivée lui a été communiquée le 27 mai 2011. L’appel, formé le 27 juin suivant, l’a donc été dans le délai de trente jours à compter de la notification postérieure de la décision motivée. L’écriture d’appel, qui respecte les conditions de forme prévues à l’art. 311 CPC, est donc recevable. Il en va de même de l’appel joint déposé le 10 août 2011 avec la réponse de l'appelé. Pour le surplus, la présente cause ressortit à la compétence du juge de céans, la décision querellée ayant été rendue au terme d’une procédure simplifiée, compte tenu de sa valeur litigieuse inférieure à