RVJ / ZWR 2012 275 Droit civil – rémunération de l’exécuteur testamentaire – ATC (Juge de la Cour civile II) du 1er septembre 2011, dame X. c. Y. et consorts – TCV C1 10 189 Rémunération de l’exécuteur testamentaire ; consorité matérielle nécessaire et solidarité entre héritiers – L’indemnité due à l’exécuteur testamentaire est une dette de la succession faisant partie des frais de la dévolution dont le montant est fixé par le juge en l’absence de dispositions du défunt ou d’accord entre les héritiers et l’exécuteur (art. 474 al. 2, 517 al. 3 CC ; consid. 3a). – Notions de consorité matérielle nécessaire et de solidarité entre héritiers par rapport aux dettes (art. 602 CC ; consid. 3b). – En l’espèce, comme l’exécuteur testamentaire, lui-même héritier, a agi contre ses cohéritiers, tous les membres de l’hoirie ont été mis en cause (consid. 4b) ; de plus, le principe de solidarité est aussi applicable à l’indemnité équitable de l’art. 517 al. 3 CC lorsqu’un cohéritier est créancier, de sorte que les autres cohéritiers ont qualité pour défendre (consid. 4c). Réf. CH: art. 474 CC, art. 517 CC, art. 560 CC, art. 602 CC, art. 603 CC Réf. VS: – Vergütung des Willensvollstreckers ; notwendige materielle Streitgenossenschaft und Solidarität zwischen den Erben – Die dem Willensvollstrecker zustehende Vergütung ist eine Erbschaftsschuld und sie gehört zu den Kosten des Erbgangs ; ihre Höhe wird vom Richter festgelegt, soweit der Erblasser diesbezüglich nicht verfügt hat und auch die Erben und der Willensvollstrecker sich darüber nicht einigen konnten (Art. 474 Abs. 2, 517 Abs. 3 ZGB ; E. 3a). – Begriff der notwendigen materiellen Streitgenossenschaft und der Solidarhaftung der Erben für Schulden (Art. 602 ZGB ; E. 3b). – Indem der als Willensvollstrecker eingesetzte Erbe gegen seine Miterben geklagt hat, waren alle Mitglieder der Erbengemeinschaft Partei im Gerichtsverfahren (E. 4b) ; darüber hinaus besteht für die angemessene Vergütung nach Art. 517 Abs. 3 ZGB solidarische Haftbarkeit, so dass die übrigen Miterben passivlegitimiert sind, wenn ein Miterbe Gläubiger ist (E. 4c). Ref. CH: Art. 474 ZGB, Art. 517 ZGB, Art. 560 ZGB, Art.602 ZGB, Art. 603 ZGB Ref. VS: – Considérants (extraits) 3. a) En vertu de l’art. 517 al. 3 CC, l’exécuteur testamentaire a droit à une indemnité équitable pour l’activité accomplie. Il s’agit d’une dette de la succession, dont répondent en priorité les actifs successoraux (Künzle, n. 413 ad art. 517-518 CC ; Karrer, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 2007, n. 33 ad art. 517 CC ; Staehelin, Commentaire bâlois, n. 12 ad art. 474 CC ; Steinauer, Le droit des successions, 2006, p. 543, n° 1166). Il faut toutefois réserver le cas où la mission de l’exécuteur ceg Texte tapé à la machine TCVS C1 10 189 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine
concerne de façon particulière un ou plusieurs héritiers ; en pareille hypothèse, la rémunération est une dette strictement personnelle de ces héritiers (Steinauer, op. cit., p. 543, n° 1166, note de pied 21 et les réf. ; contra : Christ/Eichner, Praxiskommentar, Erbrecht, 2011, n. 38 ad art. 517 CC). La rémunération d’un exécuteur testamentaire fait partie des frais dits de la dévolution. Mentionnés à l’art. 474 al. 2 CC, ceux-ci recouvrent toutes les dépenses nécessaires pour que la succession puisse être liquidée conformément à la loi ; lesdits frais sont en principe à la charge de la seule succession (Steinauer, op. cit., p. 162, n° 263a ; Schuler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, thèse Lausanne 2003, p. 146). Le testateur peut prévoir lui-même les modalités de la rémunération de l’exécuteur. Si le de cujus n’a rien prévu, il appartient aux héritiers et à l’exécuteur de s’entendre sur les bases de calcul de la rémunération ; à défaut, le juge tranche (ATF 86 I 330/333 ; Künzle, op. cit., n. 411 ad art. 517-518 CC et les réf. ; Steinauer, op. cit., p. 543, n° 1166a). b) Lorsque plusieurs personnes sont ensemble les titulaires ou les sujets passifs d’un même droit, elles doivent nécessairement agir en commun ou être actionnées ensemble. Elles forment une consorité matérielle nécessaire. Un jugement unique sera rendu (SJ 1988 p. 81 consid. 2a). Il y a par exemple consorité matérielle nécessaire lorsque, en vertu du droit matériel fédéral, les membres d’une communauté de droit civil sont ensemble soit les titulaires, soit les sujets passifs d’un seul et même droit ; la communauté héréditaire (art. 602 CC) constitue une telle communauté. En vertu du droit fédéral, il y a solidarité entre les membres de la communauté héréditaire en ce qui concerne les dettes ; en pareil cas, le créancier peut choisir d’agir contre un membre, contre plusieurs d’entre eux ou contre tous (cf. art. 603 al. 1 CC, par exemple). Si plusieurs membres de la communauté sont actionnés ensemble comme défendeurs, ils forment alors une consorité simple passive, et non une consorité matérielle nécessaire passive (Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, p. 105 sv., n° 485). Ainsi les héritiers répondent solidairement des dettes du défunt de sorte qu’un créancier dispose de la faculté de rechercher chaque héritier pour le tout (cf. ATF 121 III 118 consid. 3 ; 100 II 440 consid. 1 et les réf.). En cas de consorité matérielle nécessaire, les consorts doivent nécessairement agir ensemble ou être mis en cause ensemble ; il s’agit d’une obligation et non d’une simple faculté. Comme la communauté de droit civil n’a pas la personnalité juridique et, partant, n’a pas la 276 RVJ / ZWR 2012