258 RVJ / ZWR 2013 Procédure civile – exequatur, mesures conservatoires - ATC (Juge de la Cour civile I) du 11 avril 2012, X. Corp et Y. c. Z. AS – TCV C1 10 106, C1 10 109, C1 10 110 Convention de Lugano (1988) : exequatur d’un jugement étranger, mesures conservatoires ; voies de droit - Application, en l’espèce, de la Convention de Lugano de 1988 ; principe de nonrétroactivité (art. 54 CL, art. 63 CLrév. ; consid. 9a). - Qualité pour recourir selon l’art. 36 CL (consid. 11b). - Mesures conservatoires et voies de droit contre celles-ci : des mesures conservatoires prononcées sur la base de l’art. 39 CL ne peuvent être attaquées que par le biais de la voie de droit de l’art. 36 CL ; en cas de prononcé d’un séquestre, l’opposition au sens de l’art. 278 LP entre certes en ligne de compte, mais qu’autant que l’opposant se prévale de motifs relevant de la pure exécution du séquestre ; l’opposition doit également être ouverte au tiers dont les droits ont été touchés par la mesure (art. 36 et 39 CL, art. 278 LP ; consid. 12a et b). Lugano-Übereinkommen (1988): Exequatur eines ausländischen Urteils, sichernde Massnahmen; Rechtsmittelweg - Anwendbarkeit des Lugano-Übereinkommens von 1988; Rückwirkungsverbot (Art. 54 LugÜ, Art. 63 rev.LugÜ; E. 9a). - Beschwerdelegitimation nach Art. 36 LugÜ (E. 11b). - Sichernde Massnahmen und Rechtsmittel dagegen: gestützt auf Art. 39 LugÜ angeordnete sichernde Massnahmen können nur mittels des in Art. 36 LugÜ vorgesehenen Rechtsbehelfs angefochten werden; im Falle der Arrestlegung kommt die Einsprache im Sinne von Art. 278 SchKG in Frage, soweit sich der Einsprecher auf Gründe beruft, die sich allein gegen den Vollzug des Arrestes richten; die Einsprache muss auch Dritten offen stehen, die durch die Massnahme in ihren Rechten betroffen sind (Art. 36 und 39 LugÜ, Art. 278 SchKG; E. 12a und b).
Faits (résumé)
A. Par jugement du 22 janvier 2004, le Borgarting Lagmannsrett (Cour d’appel de Borgarting) a condamné X. Corp. à verser à Z. AS la somme de 18'131'808 NOK, avec intérêt à 9,5 % l’an dès le 1er janvier 2004. X. Corp. a porté ce jugement devant le Norges Høyesterett (Cour suprême de Norvège), qui, par décision du 16 juillet 2004, a déclaré son pourvoi irrecevable.
RVJ / ZWR 2013 259 B. Par écriture du 9 avril 2010, Z. AS a saisi le juge de district d’une requête d’exequatur et de mesures conservatoires (en l’occurrence un séquestre [« Arrest gemäss 39 Abs. 2 LugÜ i.V.m. 272 SchKG »]) fondée sur les art. 31 et 39 al. 2 de la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 16 septembre 1988 (Convention de Lugano). Cette requête était dirigée contre X. Corp., en qualité de défenderesse et de débitrice du séquestre, ainsi que contre Y., en qualité de débiteur du séquestre. C. Par décision du 30 avril 2010, le juge de district a déclaré exécutoires le jugement du 22 janvier 2004 du Borgarting Lagmannsrett et celui du 16 juillet 2004 du Norges Høyesterett, rendus dans l’affaire ayant opposé Z. AS à X. Corp. Dans cette décision, X. Corp. figure comme intimée et Y. comme tiers concerné. Par décision du même jour, le magistrat a, à titre de mesures conservatoires au sens de l’art. 39 al. 2 CL, prononcé un séquestre. X. Corp. y figure en qualité de débitrice, et Y. en qualité de tiers détenteur. Sur requête de Z. AS, le magistrat a encore rendu, le 3 mai 2010, une décision complémentaire de mesures conservatoires, les biens désignés étant propriété de Y. D. Le 10 juin 2010, Y. a formé appel devant le Tribunal cantonal contre les trois décisions rendues par le juge de district, concluant à leur annulation. Le 5 avril 2011, X. Corp. a déposé auprès du Tribunal cantonal une écriture intitulée « détermination », au terme de laquelle elle a conclu à l’annulation des deux décisions du 30 avril 2010, ainsi qu’à celle du 3 mai 2010, et à ce que, en tout état de cause, il soit constaté la nullité de ces décisions, en l’absence de toute compétence ratione loci de la juridiction suisse s’agissant de sa mise en cause en Valais.