Code civil - mesures de protection de l’enfant - Jugement du Tribunal du district de Sion du 16 octobre 2009, Chambre pupillaire de Y. en la cause X. Mesures de protection de l’enfant; répartition des compétences entre le juge et les autorités de tutelle – Nullité d’une décision de mesures immédiates attribuant la garde de l’enfant au père qui n’est pas détenteur de l’autorité parentale (art. 133, 315a al. 1 et al. 3 ch. 2 CC; consid. 2 et 3). – Répartition des compétences entre le juge et les autorités de tutelle; en l’espèce, compétence de la chambre pupillaire, saisie d’une requête de l’OPE, pour ordonner les mesures de protection de l’enfant (art. 315 al. 1, 315b al. 2 CC; art. 55, 56 al. 1 LACC; consid. 4 et 5). Réf. CH : art. 133 CC, art. 315 CC, art. 315a CC, art. 315b CC Réf. VS : art. 55 LACC, art. 56 LACC Kindesschutzmassnahmen; Kompetenzaufteilung zwischen Gericht und Vormundschaftsbehörde – Nichtigkeit eines Entscheides über sofortige Massnahmen beinhaltend die Unterstellung des Kindes unter die Obhut des Vaters, dem die elterliche Sorge nicht zusteht (Art. 133, 315a Abs. 1 und Abs. 3 Ziff. 2 ZGB; E. 2 und 3). – Kompetenzaufteilung zwischen dem Gericht und der Vormundschaftsbehörde; im vorliegenden Fall Kompetenz des Vormundschaftsamtes, gestützt auf ein Gesuch des Amtes für Kindesschutz Kindesschutzmassnahmen anzuordnen (Art. 315 Abs. 1, 315b Abs. 2 ZGB; Art. 55, 56 Abs. 1 EGZGB; E. 4 und 5). Ref. CH: Art. 133 ZGB, Art. 315 ZGB, Art. 315a ZGB, Art. 315b ZGB Ref. VS: Art. 55 EGZGB, Art. 56 EGZGB Faits (résumé) Par jugement du 13 mars 2007, le juge de district a prononcé le divorce des époux X.; il a attribué l’autorité parentale et la garde sur l’enfant A. à la mère. Dans le cadre d’un mandat de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, l’OPE a, le 24 juin 2009, adressé à la chambre pupillaire de Y. un «bilan de situation» tendant notamment à transférer la garde d’A. au père. Statuant le 10 août suivant, la présidente de la chambre pupillaire a «attribué momentanément» le droit de garde sur A. au père. La chambre pupillaire a, par la suite, transmis le dossier au juge de district comme objet de sa compétence. Considérants (extraits) (...) 2. Dans le cas d’espèce, il apparaît que la chambre pupillaire justifie sa transmission de la cause au juge de céans au motif qu’elle aurait pris une décision urgente, en application de l’art. 315a al. 3 ch. 2 CC (et 262 RVJ/ZWR 2010 ceg Texte tapé à la machine TDSIO C1 09 222 ceg Texte tapé à la machine
RVJ/ZWR 2010 263 non pas 315a al. 2 ch. 2 CC comme mentionné à tort dans la décision du 5 octobre 2009), et qu’il incomberait donc désormais au juge du domicile de l’enfant, en application de l’art. 315a al. 1 CC, de statuer «sur le fond». Cette décision procède d’une compréhension fondamentalement erronée des dispositions des art. 315, 315a et 315b CC. En outre, comme on le verra plus bas, la décision prise le 10 août 2009 par la présidente de la chambre pupillaire, qui se fourvoie dans une construction juridique inconnue du Code civil suisse, est manifestement fausse. Il convient donc de poser ci-après les principes juridiques applicables au cas d’espèce et d’en tirer les conséquences, tant sur l’aspect procédural (y compris quant à la compétence du juge de céans) que sur le fond. 3. a) Dans le cas particulier, il est incontesté que X. et dame X. sont divorcés. Dans le jugement de divorce - aujourd’hui exécutoire - le juge du divorce a, en application de l’art. 133 CC, attribué l’autorité parentale sur A. à dame X. et, faut-il le préciser, exclusivement à elle. Peu importe à cet égard qu’il ait jugé utile de mentionner qu’il en allait de même pour le droit de garde. Dans la mesure où le droit de garde est une composante de l’autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a p. 9), il est exclu de le confier à une personne qui n’est pas titulaire de l’autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4b p. 11). Il en découle que la présidente de la Chambre pupillaire ne pouvait pas, comme elle l’a fait dans la décision rendue le 10 août 2009, «attribuer momentanément» le droit de garde de A. à X., ce dernier n’étant pas détenteur de l’autorité parentale sur sa fille. b) aa) La nullité absolue peut être invoquée en tout temps et devant toute autorité et elle devra être constatée d’office (ATF 116 Ia 215 consid. 2a p. 217; 115 Ia 1 consid. 3 p. 4 et les arrêts cités). Elle ne frappe toutefois que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n’y a lieu d’admettre la nullité qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n’entraînent qu’à de rares exceptions la nullité d’une décision; en revanche, de graves vices de procédures, ainsi que l’incompétence qualifiée de l’autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 122 I 97 consid. 3aa p. 99; 116 Ia 215 consid. 2c p. 219 s. et la jurisprudence citée).