RVJ/ZWR 2010 179 Droit des obligations - convention collective de travail : commission paritaire - ATC (Cour civile II) du 22 septembre 2009, Commission paritaire professionnelle du second œuvre valaisan c. X. SA Convention collective de travail : commission paritaire professionnelle – Qualité d’une commission paritaire professionnelle pour ouvrir une action en constatation de droit (art. 357b al. 1 let. a CO; consid. 11). – Attributions d’une commission paritaire professionnelle (consid. 12). – Nature de l’exécution commune découlant d’une convention collective de travail (art. 357b CO; consid. 13.1). – Notion d’allégation d’un fait contraire (art. 66 CPC; consid. 13.2). – L’absence de buts d’une commission paritaire professionnelle n’entraîne pas la nullité de ses statuts (consid. 14). – Assujettissement d’une entreprise à une convention collective de travail. Nature des contrôles à effectuer par une commission paritaire professionnelle (consid. 15). – Compétence du Tribunal cantonal pour adresser une commination au sens de l’art. 292 CP (art. 277 CPC; consid. 16). Réf. CH: art. 357b CO Réf. VS: art. 66 CPC, art. 277 CPC Gesamtarbeitsvertrag: paritätische Berufskommission – Legitimation der paritätischen Berufskommission zur Erhebung einer Feststellungsklage (Art. 357b Abs. 1 lit. a OR; E. 11). – Befugnisse einer paritätischen Berufskommission (E. 12). – Natur der gemeinsamen Durchführung des Gesamtarbeitsvertrags (Art. 357b OR; E. 13.1). – Begriff der Behauptung des Gegenteils (Art. 66 ZPO; E. 13.2.). – Die Nichterwähnung der Zwecke der paritätischen Berufskommission hat nicht die Nichtigkeit deren Statuten zur Folge (E. 14). – Bindung einer Unternehmung an den Gesamtarbeitsvertrag. Natur der Kontrollen, die von einer paritätischen Berufskommission auszuführen sind (E. 15). – Zuständigkeit des Kantonsgerichts zur Aussprechung einer Verwarnung im Sinn von Art. 292 StGB (Art. 277 ZPO; E. 16). Ref. CH: Art. 357b OR Ref. VS: Art. 66 ZPO, Art. 277 ZPO Considérants (extraits) (...) 11. La recourante objecte ensuite que ni la convention collective de travail romande du second œuvre (ci-après : CCTR) ni les statuts de la commission paritaire professionnelle du second œuvre valaiceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine TCVS C1 08 118 ceg Texte tapé à la machine
san (ci-après : CPPvs) ne donnent le pouvoir à la commission paritaire d’exercer l’action en constatation de droit de l’art. 357b al. 1 let. a CO. Les parties à la CCTR sont toutes des associations. Elles ont érigé de façon expresse, à l’art. 43 ch. 1 aCCT (art. 47 ch. 1 nCCTR), le droit d’exiger l’observation de la CCTR de la part des employeurs et des travailleurs. Elles ont également prévu la création d’une CPP romande et de CPP cantonales (art. 42 ch. 1 let. b et 46 aCCTR / art. 46 ch. 1 let. b et 50 nCCTR), auxquelles elles ont confié le pouvoir de veiller à l’application de la CCTR (art. 42 ch. 2 et 43 ch. 2 aCCTR / art. 46 ch. 2 et 47 ch. 2 nCCTR ). Les art. 42 ch. 2 et 43 ch. 2 aCCTR (art. 46 ch. 2 et 47 ch. 2 nCCTR) ont été étendus. L’art. 2 ch. 1 des statuts charge également la CPPvs de faire respecter le droit des associations contractantes d’exiger en commun que les employeurs et les travailleurs observent la CCTR. La CCPvs a dès lors, dans les limites de son champ d’activité territoriale, le pouvoir de faire constater en son propre nom qu’une entreprise est soumise à la CCTR. 12. La recourante fait valoir que l’association demanderesse ne réunit que quatre des parties à la convention collective de travail, de sorte qu’elle ne pourrait pas poursuivre l’exécution de la convention pour le compte de toutes les parties selon l’art. 357b CO. Les conventions de 2000 et de 2007 règlent en détail les attributions respectives de la commission professionnelle paritaire romande et des commissions professionnelles paritaires cantonales. Celles-ci doivent procéder aux contrôles dans les entreprises et agir contre les employeurs qui ne défèrent pas à leurs obligations; elles bénéficient de l’appui de la commission romande. Les parties contractantes ont ainsi prévu une organisation à deux niveaux, décentralisée mais néanmoins destinée à assurer une application uniforme et systématique de la convention collective dans toute la Suisse romande. Au regard de ce système, le Tribunal fédéral a considéré à l’ATF 134 III 541 consid. 5 qu’il ne se justifiait pas d’interpréter l’art. 42 ch. 1 let. c de la convention de 2000 en ce sens que toutes les parties contractantes devaient participer à la fondation de chacune des associations cantonales; au contraire, conformément à l’esprit du système conventionnel, cette opération pouvait être déléguée aux parties actives dans chacun des cantons. 13. La recourante fait grief au Tribunal du travail de n’avoir pas vérifié si la condition prévue par l’art. 357b al. 2 CO était satisfaite. 180 RVJ/ZWR 2010