Skip to content

Valais Autre tribunal Autre chambre 13.10.2020 A3 20 20

13. Oktober 2020·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·3,317 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

A3 20 20 Tribunal cantonal Cour de droit public ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2020 rendu par Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice, à Sion, sur la base de l’art. 11 al. 3 de la loi d’application du 11 février 2009 (LACPP ; RS/VS 312.0) du code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) et 34k al. 3 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6); en la cause X _________, appelante, contre TRIBUNAL DE POLICE DE A _________, autorité attaquée. (contraventions de droit communal) appel contre la décision sur réclamation du 26 mai 2020

Volltext

A3 20 20

Tribunal cantonal Cour de droit public

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2020 rendu par

Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice, à Sion, sur la base de l’art. 11 al. 3 de la loi d’application du 11 février 2009 (LACPP ; RS/VS 312.0) du code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) et 34k al. 3 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6);

en la cause

X _________, appelante,

contre

TRIBUNAL DE POLICE DE A _________, autorité attaquée.

(contraventions de droit communal) appel contre la décision sur réclamation du 26 mai 2020

- 2 -

Statuant en faits et considérant en droit

1. X _________ et son mari B _________ sont copropriétaires d’un appartement situé au 1er étage d’un immeuble sis à la rue xxx à A _________. Ils y habitent depuis le 1er novembre 2017. De leur union est née en 2017 une fille. Depuis le 11 novembre 2018, des conflits de voisinage sont intervenus avec les locataires (C _________ et son ex-compagnon) occupant un appartement situé au rez-de-chaussée. 2. Le sergent-major D _________, de la police municipale de A _________, a été appelé, le 1er mai 2020, pour intervenir en raison de bruits constatés par des voisins dans l’appartement de X _________. Les versions des faits données par cette dernière et l’agent de police, respectivement le Tribunal de police, diffèrent toutefois sensiblement sur plusieurs points : 2.1 Le mandat de répression n° xx1 indique que le 1er mai 2020 à 14h15 « L’intéressée (X _________) n’a cessé de faire du bruit en tapant sur le sol avec un marteau à intervalles réguliers. En effet, chaque 20 à 30 minutes des coups réguliers étaient audibles dans tout l’immeuble. Il n’est pas concevable que le bruit soit le fait de travaux. Ils sont clairement effectués pour importuner le voisinage avec lequel il y a des tensions depuis plusieurs semaines ». Ce mandat mentionne également, sous la rubrique « Dispositions légales enfreintes » : « 10, 15.1, 15.2, 58.1, 58.2, 58.3, 58.4, 59.1, 59.2, 59.3 Règlement de police de la commune de A _________ du 15 février 2006 ». Le mandat de répression n° xx2 indique quant à lui que le 1er mai 2020 à 14h45 « Suite à mon annonce d’un premier procès-verbal chez cette personne pour le bruit occasionné dans l’immeuble, je me suis rendu à l’appartement de sa voisine du dessous, afin de lui donner quelques informations. A cet endroit, j’ai clairement entendu X _________ hurler sur ses voisins et taper de toutes ses forces sur le sol. A noter que le juge de commune a été nanti des faits et prendra contact avec ces personnes dans les plus brefs délais ». Ce second mandat mentionne exactement les mêmes dispositions légales enfreintes que le premier. 2.2 Ces deux mandats de répression ont été établis sur la base de deux fiches d’activités remplies par le sergent-major D _________.

- 3 -

La première fiche d’activité (n° xx1) indique que l’intervention a débuté à 13h25 et qu’elle a été nécessitée par un « vacarme volontaire ». Elle résume ainsi les faits : « Appel de E _________ pour se plaindre du comportement de leur voisin du dessous, lequel tape par intermittence au sol, afin d’importuner sa voisine du dessous, C _________, et de ce fait il dérange tout le monde. Il m’a passé au tél. son amie F _________, propriétaire de son appartement à laquelle je l’ai informée des suites de procédures possibles. TZ passage au domicile de F _________ à 14h afin d’évaluer la situation. Alors que je me trouvais dans l’appartement, une série de coups de marteau ont été donnés sur le sol. Lors de mon départ de chez F _________, je me suis rendu au domicile de la famille B _________ afin d’annoncer le PV de dénonciation. X _________, compagne de B _________, était hors d’elle et hurlait contre ses voisines. Je lui ai expliqué que les coups étaient volontaires et ne pouvaient pas se justifier par des travaux. 1435/h : 2ème appel de F _________ qui nous signale que X _________ est venue à sa porte et l’a insultée suite à notre intervention. 1445/h : Alors que je me trouvais dans l’appartement de C _________ pour l’informer de la suite à donner à cette affaire, X _________ a frappé à de nombreuses reprises contre le sol et hurlait. Un deuxième PV sera établi pour cette infraction. D’entente entre les parties plaignantes, le juge de Commune G _________ sera contacté par TZ et une lettre envoyée pour la plainte à l’encontre de la famille B _________. Enregistrement du bruit occasionné : 1216/h – 1304/h – 1322/h. A noter que nous sommes intervenus à de nombreuses reprises pour les mêmes faits durant ces dernières semaines ». La seconde fiche d’activité (n° xx2) indique que l’intervention a débuté à 14h45 et qu’elle a été nécessitée par un « bruit bis scandale ». Elle résume ainsi les faits : « Suite à mon annonce de PV concernant le bruit à X _________ (ID xx1) je me suis rendu chez C _________ afin de lui expliquer la situation. A cet endroit, j’ai clairement entendu X _________ hurler et taper de toutes ses forces le sol afin de déranger les voisins. Nouveau PV effectué pour cette affaire. A suivre également par le juge de commune ». 2.3 La décision sur réclamation rendue le 26 mai 2020 par le Tribunal de police de A _________, rédigée de manière plutôt lapidaire, retient les faits suivants : « Nos collaborateurs se sont rendus à plusieurs reprises à la rue xxx pour constater le bruit provenant de votre appartement. Vous avez clairement donné des coups sur le sol afin d’importuner votre voisinage et en aucun cas ces bruits provenaient de travaux éventuels ce jour-là ». 2.4 Lors des événements du 1er mai 2020, B _________ a téléphoné à la permanence médicale à 14h41, puis au 144 à 15h17. Une ambulance de H _________ SA est

- 4 intervenue au domicile de X _________. Cette dernière n’a finalement pas été transportée à l’hôpital. La fiche d’intervention établie par le médecin indique sous la rubrique « Heure/événements » : « Relation avec les voisins du dessus et du dessous très compliquée pour cause de bruit, relation très conflictuelle, avocat, pose de plainte et police souvent appelée. Ce jour conflit avec voisins du dessous vers 11h, patiente pète les plombs car goutte d’eau fait déborder le vase. Pleurs depuis 90 min d’énervement. Après réconfort de notre part et arrivée de sa sœur, patiente se calme et reprend ses esprits. Va appeler son médecin traitant pour avoir des somnifères, est rassurée, reste à domicile ». Ce document mentionne encore que le médecin a diagnostiqué une « hyperventilation suite à des disputes » et, sous la rubrique « Remarques », que « Suite à des disputes avec les voisins, la patiente angoisse et hyperventile ». 2.5 X _________ a, dans ses différentes écritures (cf. en particulier sa réclamation du 18 mai 2020, son appel du 23 juin 2020, sa lettre en italien du 27 août 2020 et son audition lors de l’audience de ce jour), toujours contesté la version des faits du Tribunal de police. Elle a, en substance, constamment affirmé que depuis 2018, des différends étaient survenus avec ses voisins du dessous en raison du bruit causé par ces derniers et que, s’agissant plus particulièrement des événements du 1er mai 2020, elle s’attelait à faire dans son appartement, en journée, des travaux de rénovation qui avaient été annoncés le 23 mars 2020 à I _________ SA. Lors de l’intervention du policier, elle s’était « énervée et avait haussé le ton ». Elle avait ressenti un fort sentiment d’injustice puisqu’un agent voulait la sanctionner alors que la police n’était jamais intervenue auprès de ses voisins, nonobstant le fait qu’elle l’avait à plusieurs reprises avisée pour le bruit que ces derniers causaient. Elle avait ainsi fait une « attaque hystérique ». Si elle avait donné des coups de marteau à partir de 13h, c’était uniquement pour casser du carrelage, dans le cadre des travaux de rénovation de l’appartement que son mari et elle souhaitaient vendre, et en aucun cas pour déranger les voisins. 3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst., 10 CPP, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Ce principe trouve aussi application dans la procédure de droit pénal administratif (Franck/Eicker/Markwalder/Achermann, Verwaltungsstrafrecht, Bâle 2020, n. 34 et 35 ad art. 2).

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=doute+profite+%E0+l%27accus%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IA-31%3Afr&number_of_ranks=0#page31

- 5 jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2.1). La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l’accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l’accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l’accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l’accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme principe présidant à l’appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 128 I 81 consid. 2).

3.1 En l’occurrence, force est d’admettre qu’à la lecture du dossier, de sérieux et irréductibles doutes subsistent sur les raisons et les circonstances de l’intervention policière le 1er mai 2020. En premier lieu, un seul agent de la police municipale, et non pas plusieurs comme indiqué à tort dans la décision attaquée (cf. supra, consid. 2.2), s’est présenté sur les lieux le jour en question. Ce fait est d’ailleurs corroboré par les deux fiches d’activités portant toutes deux la mention « Intervenant : D _________ ». De plus, l’on a de la peine à comprendre comment cet agent a pu, dans la fiche d’activité n° xx1 remplie par ses soins (cf. supra, consid. 2.2), indiquer : « enregistrement du bruit occasionné » à, respectivement, 12h16, 13h04 et 13h22 alors que ce même document énonce plus haut : « Début (de l’intervention): 13:25 ». C’est dire que l’agent n’a pu que faire état, non pas d’une constatation personnelle, mais de faits rapportés par des tiers. Ensuite - et surtout -, le Tribunal de police n’a pas apporté, comme il le lui incombe pourtant, la preuve d’une volonté de l’appelante de donner des coups (au moyen d’un marteau ou en tapant sur le sol) dans l’unique intention d’importuner sa voisine du rez (C _________). Certes, un agent de police est assermenté ce qui, en principe, donne plus de crédit à ses déclarations. Il n’en demeure pas moins que cette force probante doit s’apprécier à la lumière des faits objectifs et dûment constatés. Or, les indications « vacarme volontaire », « afin d’importuner sa voisine du dessous », « Je lui ai expliqué que les coups étaient volontaires et ne pouvaient pas se justifier par des https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=doute+profite+%E0+l%27accus%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-I-38%3Afr&number_of_ranks=0#page38 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=doute+profite+%E0+l%27accus%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IA-31%3Afr&number_of_ranks=0#page31

- 6 travaux » contenues dans la fiche d’activité n° xx1, tout comme celle de « taper de toutes ses forces le sol afin de déranger les voisins » (cf. fiche d’activité n° xx2) constituent de simples jugements de valeur purement subjectifs. En effet, d’une part, l’agent de police n’est à aucun moment entré dans l’appartement de X _________ pour vérifier si, comme elle l’affirmait, elle effectuait bien des travaux de rénovation (en cassant du carrelage) au moyen d’un marteau. Il n’a d’ailleurs jamais prétendu le contraire. Le Tribunal de police, lui également, a porté un jugement de valeur en parlant dans sa décision de « travaux éventuels ». D’autre part, l’on conçoit fort mal comment, vu sa fonction de policier et non de spécialiste en construction, l’agent D _________ a été en mesure de déterminer, en fonction des décibels dégagés par des coups de marteau, s’ils étaient justifiés par des travaux ou plutôt par une volonté d’importuner des voisins. De même, on voit mal comment il a pu affirmer que vers 14h45, X _________ « frappait à de nombreuses reprises sur le sol » puisqu’il n’a pas vu l’intéressée à ce moment. Il faut de plus relever que le policier n’a pas dit comment (à savoir au moyen d’un outil ou au moyen de coups de pied ou encore à mains nues) elle « frappait à de nombreuses reprises le sol ». L’on en déduit donc que, comme l’a admis le président du Tribunal de police lors de l’audience de ce jour (PV, p. 4), « il s’agit d’un ressenti personnel du policier ». Or, une simple impression, par nature purement subjective, est largement insuffisante pour retenir des faits fondant une condamnation, et ce même si elle émane d’un agent de police. Cette conclusion s’impose d’autant plus ici que d’autres zones d’ombre subsistent au sujet du déroulement des événements. Ainsi, X _________ a déclaré (notamment R6 du PV du 13 octobre 2020) avoir utilisé son marteau depuis 13h jusqu’à l’arrivée du policier, vers 14h15, puis que plus tard, sous l’effet de l’énervement, elle avait jeté un plat au sol. De son côté, le policier a soutenu l’avoir entendue « taper (vers 14h45) de toutes ses forces sur le sol afin de déranger les voisins ». Ici également, cette version ne peut être prouvée par l’autorité, en l’absence de toute autre preuve (témoignage écrit des voisins concernés par exemple). Au contraire, la version des faits de l’appelante est corroborée par la fiche d’intervention du médecin-ambulancier (cf. supra, consid. 2.3), qui a fait état d’une crise de nerfs, d’angoisse et d’hyperventilation née d’une dispute, et par l’heure (14h41) de l’appel donné par son mari à la permanence médicale (cf. p. 4 du PV). Enfin, la relation des faits exposée par l’appelante a été constante au cours de toute la procédure et est parfaitement crédible au regard des actes de la cause. Ses allégations selon lesquelles son mari et elle avaient annoncé les travaux de rénovation de leur appartement sont confirmées par le mail du 24 mars 2020 adressé à I _________ SA

- 7 - (cf. p. 13 du dossier). De plus, que ces travaux aient été reportés à avril/mai suite au confinement dû au Covid-19, qui est un fait notoire, est fort plausible. En outre, ses explications au sujet des différends avec leurs voisins du rez qui, eux, causaient du bruit est relatée dans la lettre adressée le 2 avril 2020 par I _________ SA aux époux F _________ (propriétaires du logement occupé par C _________) et il est également exact que la veille des événements de la présente procédure, sa voisine du rez l’avait insultée (cf. p. 4 du PV du 13 octobre 2020 et l’ordonnance pénale décernée le 23 septembre 2020 condamnant C _________ pour injures), ce qui explique l’état d’énervement de X _________ constaté par l’agent de police. En définitive, X _________ doit être purement et simplement acquittée. 4. De toute manière, les autres considérations juridiques qui vont suivre conduiraient au même résultat. 4.1 L’ordre public comprend les biens dits « de police », qu’il s’agit de protéger. Il s’agit de la sécurité, de la tranquillité, de la santé et de la moralité publiques, ainsi que la bonne foi dans les affaires (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème éd. 2018, n. 531 p. 190 ; Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2ème éd. 2013, n. 253 p. 64 ; Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martinet, Droit administratif, Vol. I, 3ème éd. 2012, p. 21). La sécurité publique comprend la paix, à savoir l’absence de violences, de mises en cause globales de la sécurité de l’Etat, la sécurité des personnes et des biens (Piermarco Zen- Ruffinen, op. cit., n. 254 p. 64). La tranquillité publique se rapporte à la protection du public contre les atteintes sonores, visuelles ou analogues qui peuvent être incommodantes, comme par exemple les nuisances résultant du trafic généré par certaines activités (Thierry Tanquerel, op. cit., n. 533 p. 190 ; Piermarco Zen-Ruffinen, op. cit., n. 255 p. 64 ; RVJ 2013 p. 26 consid. 3b et 5b [cas d’une station de lavage]). Ont par exemple été considérés comme constitutifs de comportements de nature à troubler la tranquillité et l’ordre publics celui consistant à porter deux grandes pancartes sur la place St-François à Lausanne et à interpeller les passants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1228/2013 du 12 juin 2014) ou le fait de laisser son chien hurler et aboyer dans un parc public situé au milieu d’un quartier d’habitation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2020 du 28 février 2020). 4.2 En l’occurrence, l’appelante a été condamnée pour violation de dix dispositions du Règlement de police de la commune de A _________ du 15 février 2006. Ces

- 8 dispositions traitent de l’ordre public (article 10) et de la tranquillité publique (article 15), les autres articles retenus (58 et 59) traitant de la « pénalité » et de la procédure. Or, si l’on avait suivi la position du Tribunal de police et retenu les mêmes faits, il est évident que ces derniers ne pourraient permettre d’infliger deux amendes sur la base du Règlement précité. En effet, l’appelante a donné des coups de marteau dans le cadre de travaux de réfection de l’appartement dont elle est copropriétaire, en pleine journée et juste après le repas de midi. De tels travaux n’ont pas effectués sur le domaine public et n’étaient susceptibles de perturber que des propriétaires et des locataires privés. Partant, ils n’entrent donc clairement pas dans le champ d’application du Règlement de police précité. 5. Sur le vu des considérations qui précèdent, l’appel est admis. X _________ est donc acquittée et les amendes (de respectivement 150 et 250 fr.) faisant l’objet des mandats de répression nos xx1 et xx2 sont annulées. 6. Eu égard à ce résultat, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la commune de A _________, hormis ceux résultant des services de l’interprète (s’élevant à 188 fr. 95 ; cf. articles 7 al. 1 et 11 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar; RS/VS 173.8]) car une telle assistance est gratuite (cf. articles 29 Cst. et 6 § 3 let. e CEDH). Ces débours seront donc mis à la charge du fisc (ATF 127 I 141 consid. 3 ; Franck/Eicker/Markwalder/Achermann, op. cit., n. 17 ad art. 94). Quant aux frais du Tribunal, ils sont fixés, eu égard principalement aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations à (débours compris) 500 fr. (articles 3, 10 al. 2 et 22 let. f LTar). Ils sont mis à la charge de la commune municipale de A _________ (cf. article 428 al. 1 CPP).

- 9 -

Prononce

1. L’appel est admis. 2. X _________ est acquittée. Par conséquent, les amendes (de respectivement 150 et 250 fr.) faisant l’objet des mandats de répression nos xx1 et xx2 sont annulées. 3. Les débours résultant des services de l’interprète, par 188 fr. 95, sont mis à la charge du fisc. 4. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de la commune municipale de A _________. 5. Aucun dépens n’est alloué. Sion, le 13 octobre 2020.

A3 20 20 — Valais Autre tribunal Autre chambre 13.10.2020 A3 20 20 — Swissrulings