A1 25 117
ARRET DU 13 MAI 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Matthieu Sartoretti, juges ; Natalia Pérez Alvarez, greffière ;
en la cause
V _________ et W _________, recourants, représentés par Maître Stéphane Riand, avocat à Sion,
contre
CONSEIL D’ETAT DU VALAIS, autorité attaquée, COMMUNE DE X _________, autre autorité, représentée par Maître Jacques Fournier, avocat à Sion, et Y _________ et Z _________, tiers concernés, représentés par Maître Steve Quinodoz, avocat à Sion.
(construction ; déni de justice) recours de droit administratif contre la décision du 4 décembre 2024
- 2 - Faits
A. Y _________ et Z _________ (ci-après : les constructeurs) sont copropriétaires pour une demie chacun de la parcelle no xxx, plan no yyy de la commune de X _________ (ciaprès : la commune), sise au lieu-dit « A _________ ». Adjacente à l’ouest, la parcelle no xxx1 appartient à V _________ et W _________, pour une demie chacun également. Ces deux biens-fonds sont colloqués en zone résidentielle 0.3 selon le plan d’affectation des zones (PAZ) et le règlement communal des constructions (RCC), adoptés par le Conseil général le 19 juin 2006 et homologués par le Conseil d’Etat le 6 décembre 2006. En 2009, au moment de son acquisition par Y _________ et Z _________, la parcelle no xxx supportait notamment une maison d’habitation à laquelle était accolé, sur une partie de sa façade ouest, un couvert en appentis permettant d’abriter une voiture. Ce couvert était implanté à environ 1 m 80 de la limite de propriété séparant les deux biensfonds précités. B. Le 18 mai 2011, le Conseil municipal de X _________ (ci-après : le Conseil municipal) a délivré à Y _________ et Z _________ une autorisation de construire ayant pour objet « la transformation du bâtiment existant (démolition de la partie supérieure et reconstruction), la réfection du couvert à l’ouest [et] l’installation d’une pompe à chaleur » sur leur parcelle. Entrée en force sans avoir été attaquée, cette autorisation a, par décision du Conseil municipal du 5 février 2014, été prolongée de deux ans, soit jusqu’au 19 mai 2016. C. A compter du mois de novembre 2012, V _________ et W _________ ont adressé plusieurs courriers aux autorités communales, dans lesquels ils se plaignaient du caractère illicite de certaines constructions sises sur la parcelle no xxx. Ils dénonçaient en particulier l’implantation du couvert à voiture qui contrevenait aux normes de protection contre l’incendie et ne respectait pas la distance réglementaire de 3 m à la limite. D. Le 25 octobre 2013, V _________ et W _________ ont requis des autorités communales qu’elles ouvrent une procédure de régularisation concernant le couvert à voiture existant sur la parcelle des constructeurs. Le Conseil municipal a refusé d’y donner suite par décision du 9 avril 2014, motif pris que le couvert non réglementaire existant avait été construit dix, voire trente ans auparavant. Il était dès lors exclu d’ordonner sa démolition, puisqu’il bénéficiait de droits acquis qui avaient justifié d’autoriser sa réfection en 2011, laquelle n’avait pas encore été réalisée. Le permis de
- 3 construire y relatif n’avait d’ailleurs pas été attaqué en temps utile par V _________ et W _________. Cette décision a été successivement confirmée par le Conseil d’Etat le 12 novembre 2014, par le Tribunal cantonal le 8 mai 2015 (ACDP A1 14 318) et par le Tribunal fédéral le 7 septembre 2015 (arrêt 1C_318/2015). E. A une date indéterminée mais située entre le 9 avril 2014 (date de la décision communale précitée qui précise que les travaux n’avaient pas encore été réalisés) et le 12 février 2015 (date à laquelle le Conseil municipal a confirmé au Tribunal cantonal que la réfection du couvert avait été effectuée, cf. ACDP A1 14 318 précité, let. D), Y _________ et Z _________ ont exécuté, en deux étapes, des travaux sur le couvert litigieux : après avoir soutenu la toiture, les constructeurs ont supprimé le mur ouest du couvert avant de le reconstruire ; cela fait, ils ont intégralement démonté la toiture dont ils ont remplacé tous les éléments (chevrons et couverture). Le 1er mars 2016, la commune a délivré un permis d’habiter aux constructeurs, après inspection des constructions sises sur leur parcelle. F. Le 9 novembre 2017, V _________ et W _________ ont déposé une plainte pénale pour faux dans les titres à l’encontre des constructeurs. En substance, ils reprochaient à leurs voisins d’avoir sciemment fourni, à l’appui de leur demande d’autorisation de construire de 2011, des plans erronés s’agissant des constructions existantes sur leur parcelle. Par jugement du 12 janvier 2023, le Juge des districts d’Hérens et de Conthey a reconnu Z _________ coupable de faux dans les titres en lien avec les plans de l’état existant déposés avec sa demande d’autorisation de construire en 2010, constitutifs d’un faux intellectuel tombant sous le coup de l’art. 251 ch. 1 CP. Cette décision a été confirmée par le Juge unique de la Cour pénale II du Tribunal cantonal le 25 septembre 2024 (arrêt P1 23 13), puis par le Tribunal fédéral le 5 février 2026 (arrêt 6B_829/2024). G. Le 11 juin 2018, V _________ et W _________ ont indiqué aux autorités communales que les travaux effectués par Y _________ et Z _________ sur la maison d’habitation, l’annexe en façade est et le couvert à voiture ne correspondaient pas à ceux autorisés le 18 mai 2011. Ils ont dès lors sollicité qu’une procédure de régularisation soit menée. Le 26 avril 2019, le Conseil municipal a constaté que la régularisation des travaux de rénovation du couvert à voiture était d’emblée exclue et a de ce fait rendu une décision immédiate refusant d’autoriser a posteriori les travaux non conformes au permis de
- 4 construire du 18 mai 2011 autorisant notamment la réfection du couvert. Dans cette décision, le Conseil municipal renonçait toutefois à ordonner la remise en état des lieux, en vertu du principe de la proportionnalité. Cette décision a fait l’objet d’un recours administratif du 27 mai 2019 d’V _________ et W _________, rejeté par le Conseil d’Etat le 14 décembre 2022. Le 18 janvier 2023, V _________ et W _________ ont porté la décision du Conseil d’Etat devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal par la voie du recours de droit administratif, concluant à son annulation et à la démolition « des constructions érigées à l’ouest [couvert à voiture] et à l’est, ainsi que [de] la partie supérieure de la construction (nouvel appartement de plus de 100 m2) ». H. Le 3 janvier 2022, les constructeurs ont déposé une demande d’autorisation de construire portant sur la régularisation de la maison d’habitation et de l’annexe en façade est. Publiée au Bulletin officiel du canton du Valais, cette demande a fait l’objet d’une opposition de la part des voisins V _________ et W _________ qui contestaient toute régularisation des travaux entrepris. Par décision du 20 octobre 2022, la commune a régularisé les constructions au motif que, même rehaussées, les toitures de la maison d’habitation et de l’annexe respectaient la hauteur réglementaire maximale. Le 9 mai 2023, le Conseil d’État a rejeté le recours des voisins formé contre la décision du 20 octobre 2022 précité, motif pris que l’utilisation de faux plans dans la procédure d’autorisation de 2011 ne remettait pas en cause la validité de l’autorisation délivrée dans ce cadre et a écarté l’argumentation d’une nullité ab ovo de l’autorisation. I. Le 10 octobre 2023, les époux V _________ et W _________ ont dénoncé la commune auprès de l’Office cantonal du feu (ci-après : l’Office) en raison d’une violation des règles en matière de lutte contre les incendies causée par les constructions illicites sur la parcelle no xxx, en particulier le couvert à voiture. Par courrier du 20 novembre 2023, l’Office a demandé à la commune de lui faire part de sa position au sujet de cette dénonciation d’ici le 1er décembre 2023. J. Le 10 novembre 2023, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a admis le recours des époux V _________ et W _________ formé le 18 janvier 2023 à l’encontre de la décision du Conseil d’Etat du 14 décembre 2022 (ACDP A1 23 12). La Cour a considéré que le couvert à voiture litigieux n’avait pas fait l’objet de travaux de réfection conformes
- 5 au permis de construire délivré en 2011, mais d’une démolition-reconstruction, si bien que les constructeurs avaient renoncé aux droits acquis liés à cet ouvrage et que les travaux devaient être soumis à la réglementation actuelle. Le dossier de la cause a été renvoyé au Conseil municipal pour complément d’instruction et décision sur un éventuel ordre de remise en état du couvert litigieux. Le recours de Y _________ et Z _________ porté devant le Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt du 9 janvier 2024 (arrêt 1C_682/2023). En parallèle, le 10 novembre 2023 également, la Cour de céans a confirmé la décision communale du 20 octobre 2022 qui régularisait les travaux effectués sur la maison d’habitation et l’annexe sises sur la parcelle no xxx (ACDP A1 23 97). Le 8 juillet 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par les époux V _________ et W _________ à l’encontre de la décision cantonale (arrêt 1C_676/2023). K. Le 22 mai 2024, les époux V _________ et W _________ ont adressé à la commune une détermination relative à la démolition du couvert à voiture. Les constructeurs se sont à leur tour déterminés le 19 juillet 2024. Les époux V _________ et W _________ ont fait part de leur détermination le 2 septembre 2024, puis les constructeurs le 15 octobre 2024. Par courrier du 22 octobre 2024, V _________ et W _________ ont critiqué les manquements aux règles de sécurité incendie et, partant, la légalité du permis d’habiter délivré en 2016. Le 24 octobre 2024, la commune a informé les parties que l’échange d’écritures était en principe clos et que le Conseil municipal entendait prochainement statuer sur la question de l’éventuelle remise en état du couvert à voiture. A cette même date, les époux V _________ et W _________ ont imparti à la commune un « ultime délai » au 11 novembre 2024, à 11 heures, pour statuer sur la question de la démolition du couvert. Le 25 octobre 2024, ils ont une nouvelle fois présenté à la commune leurs arguments en faveur de la démolition du couvert litigieux. L. Le 29 octobre 2024, l’Office a réitéré auprès de la commune sa demande de prise de position sur la dénonciation des époux V _________ et W _________ du 10 octobre 2023, faute de retour de sa part dans le délai qui lui avait été imparti dans son précédent courrier du 20 novembre 2023. L’Office lui a également transmis la relance du 22 octobre 2024 des prénommés par laquelle ils renouvelaient leurs inquiétudes, photos à l’appui,
- 6 quant aux risques incendie que représentaient les constructions sises sur la parcelle no xxx. M. Les époux V _________ et W _________ ont adressé à la commune, le 31 octobre 2024, une détermination complémentaire sur la question de la démolition du couvert. Le 31 octobre 2024 également, la commune a informé les époux V _________ et W _________ qu’elle rendrait une décision prochainement, dès lors que l’instruction s’était close quelques jours plus tôt et a estimé pouvoir rendre son prononcé d’ici la fin de l’année en cours. N. Le 21 novembre 2024, les constructeurs ont transmis à la commune une détermination en lien avec les normes de protection incendie, en ce sens qu’ils qualifiaient le couvert à voiture de « bâtiment annexe » selon la directive 10-15 de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI), de sorte que la distance réglementaire entre les bâtiments annexes d’une même propriété était respectée. Par courrier adressé à l’Office le 25 novembre 2024, la commune a contesté n’avoir donné aucune suite à sa demande formulée le 20 novembre 2023, lui transmettant une copie du courriel qu’elle lui avait été adressé le 15 janvier 2024 et par lequel elle lui exposait l’état de la procédure qui opposait les constructeurs à leurs voisins. La commune a pour le surplus indiqué à l’Office que l’échange d’écritures en lien avec la remise en état du couvert à voiture était terminé, qu’elle rendrait une décision d’ici la fin de l’année et que l’Office pouvait encore se déterminer librement sur cette affaire, s’il le désirait, ouvrant cas échéant le droit d’être entendu des parties. Le 28 novembre 2024, la commune a adressé à l’Office une copie de la détermination des constructeurs du 21 novembre 2024 pour éventuelle prise en considération dans son dossier. O. Le 4 décembre 2024, V _________ et W _________ ont formé un recours administratif pour déni de justice, concluant à ce qu’ordre soit donné à la commune de X _________ de statuer sur la base des instructions du Tribunal cantonal (ACDP A1 23 12) dans un délai de dix jours dès la décision du Conseil d’Etat. A son appui, ils ont allégué que la commune n’avait pas encore statué sur l’ordre de remise en état du couvert litigieux alors que près d’une année s’était écoulée depuis l’entrée en force de la décision cantonale et qu’ils avaient adressé à la commune plusieurs courriers pour qu’elle statue, en vain.
- 7 - P. Le 17 janvier 2025, la commune a adressé au Service des affaires intérieures et communales (ci-après : le SAIC) une détermination, décrivant notamment les chances de succès du recours pour déni de justice ainsi que les différentes étapes procédurales et les échanges d’écritures intervenus dans le courant de l’année 2024 dans le cadre du conflit opposant les époux V _________ et W _________ aux constructeurs. En outre, la commune a fait valoir que la question de l’application des prescriptions incendie au couvert était litigieuse entre les parties, que celle-ci pouvait avoir une incidence sur la pesée des intérêts à effectuer en lien avec son éventuelle remise en état et qu’il était ainsi nécessaire de procéder à une instruction et d’attendre la détermination de l’Office. La commune s’est par ailleurs défendue de tout déni de justice, soulignant d’une part que les autorités communales avaient changé au 31 décembre 2024 et que la répartition des dicastères venait d’être décidée et, d’autre part, que l’urgence à statuer devait être relativisée au vu de l’ancienneté du litige et du fait que chacune des multiples correspondances ouvrait le droit d’être entendu des parties, prolongeant ainsi la procédure. La commune a finalement exposé les étapes restantes avant de pouvoir statuer, à savoir la réception de l’éventuelle prise de position de l’Office, sa transmission aux parties pour détermination et, enfin, la soumission du dossier à la Commission communale des constructions pour préavis, puis au Conseil communal pour décision. Q. Le 17 janvier 2025 également, la commune a relancé l’Office au sujet de son courrier du 25 novembre 2024, resté sans suite, et lui a imparti un délai pour lui faire part de sa détermination sur une éventuelle démolition du couvert. Le 29 janvier 2025, l’Office a notamment indiqué à la commune qu’il ne lui était pas possible de se déterminer sur la question de la démolition, car la police du feu était une compétence communale et qu’il ne disposait au demeurant pas du rapport d’inspection établi par le chargé de sécurité communal, conformément à ce que prescrit la loi sur la protection contre l’incendie et les éléments naturels du 18 novembre 1977 (LPIEN). L’Office a ainsi sollicité de la commune la transmission d’un tel rapport de son chargé de sécurité. Le 25 février 2025, les époux V _________ et W _________ ont informé la commune qu’ils avaient pris acte que l’Office ne voulait pas délivrer d’attestation de conformité et l’ont sommée de rendre une décision sur la destruction de la construction litigieuse. Une séance s’est tenue le 17 février 2025 sur la parcelle des constructeurs, en leur présence ainsi que celle des représentants de la commune et des époux V _________ et W _________.
- 8 - R. Par courrier du 3 mars 2025 adressé au SAIC, la commune a notamment critiqué la demande de prolongation des époux V _________ et W _________ formulée le 5 février 2025 pour se déterminer sur sa correspondance du 17 janvier 2025, alors qu’ils alléguaient l’extrême urgence de la situation. La commune a pour le surplus indiqué que l’entrée en force d’un jugement pénal était essentielle dans la pesée des intérêts à effectuer dans le cadre du sort du couvert à voiture, une décision ne pouvant que très difficilement être prise en l’absence de cet élément. Le 11 mars 2025, le SAIC a notifié aux époux V _________ et W _________ une copie du courrier de la commune du 3 mars 2025, tout en relevant l’absence de détermination de leur part dans le délai prolongé au 4 mars 2025 et leur impartissant une nouvelle prolongation. Dans leur détermination du 12 mars 2025, les époux V _________ et W _________ ont réitéré leurs critiques quant au retard de la commune dans la reddition d’une décision portant sur la destruction du couvert à voiture. Le 20 mars 2025, la commune a souligné le caractère essentiel de la procédure pénale ouverte à l’encontre de Z _________ pour la procédure administrative ainsi que la nécessité d’un jugement définitif et exécutoire pour pouvoir statuer sur l’éventuelle démolition du couvert. Le 24 mars 2025, les époux V _________ et W _________ ont observé que le jugement pénal rendu par l’autorité de recours cantonale le 25 septembre 2024 était exécutoire, bien que non entré en force, en l’absence d’un effet suspensif au recours qu’ils avaient interjeté au Tribunal fédéral, si bien que la procédure administrative n’avait pas à être suspendue dans l’intervalle. Ils ont également souligné l’illicéité des autorisations de construire délivrées pour la parcelle no xxx et le caractère faux des plans. Finalement, ils ont invité le Conseil d’Etat à enjoindre à la commune de statuer sur la démolition du couvert à voiture. Le 26 mars 2025, les époux V _________ et W _________ ont estimé que le dossier était désormais complet et les éléments administratifs entièrement élucidés ; ils ont requis une décision sans délai de la part du Conseil d’Etat. S. Le 14 avril 2025, la commune a sollicité de l’Office son avis quant au respect des prescriptions incendie AEAI du couvert à voiture, en indiquant que cette question faisait l’objet d’un désaccord entre les constructeurs et leurs voisins et qu’elle était
- 9 - « manifestement un élément important » qui devait être pris en considération dans la pesée des intérêts en lien avec la remise en état. Les époux V _________ et W _________ ont adressé à l’Office une détermination en date du 16 avril 2025, rappelant le contexte d’utilisation de faux plans débouchant sur des constructions illicites et critiquant l’intérêt actuel de la commune à élucider les questions en lien avec les normes incendie alors qu’elle ne s’en était préoccupée ni à l’époque de la délivrance de l’autorisation de construire, ni de l’octroi du permis d’habiter. Par courriel du 24 avril 2025, les époux V _________ et W _________ ont une nouvelle fois demandé au Conseil d’Etat d’ordonner à la commune de rendre une décision, conformément à l’arrêt exécutoire rendu par la Cour de droit public du Tribunal cantonal le 10 novembre 2023, rappelant notamment que les procédures pénales pendantes étaient distinctes de la procédure administrative et qu’elles ne devaient pas retarder sa décision. Le 15 mai 2025, et en réponse au courrier de la commune du 14 avril 2025, l’Office lui a indiqué qu’il était toujours dans l’attente du rapport d’inspection du chargé de sécurité communal, tel que sollicité le 29 janvier 2025. Il l’a également informée que le compartimentage et le vitrage étaient conformes aux prescriptions incendie et le dépassement de la distance entre les deux bâtiments était en l’occurrence de peu de gravité et n’altérait pas leur sécurité incendie. Finalement, l’Office a indiqué que la question de la distance à la limite ne relevait pas des prescriptions de protection incendie, mais des règles communales de construction. Le 20 mai 2025, la commune a transmis au SAIC la correspondance de l’Office précitée et s’est déterminée sur la dernière écriture des époux V _________ et W _________, précisant qu’elle ne comprenait pas la nécessité de l’Office de pouvoir disposer du rapport du chargé de sécurité, alors qu’un tel document avait déjà été transmis à l’époque de l’octroi du permis de construire. Le 22 mai 2025, les constructeurs ont proposé le rejet du recours formé pour déni de justice et ont fait valoir que la question relative aux distances en matière de sécurité incendie était toujours en cours d’instruction et que la procédure pénale, qui pouvait avoir une incidence sur la décision à prendre par la commune, était pendante devant le Tribunal fédéral. Le 3 juin 2025, les époux V _________ et W _________ ont transmis au Conseil d’Etat ainsi qu’à la commune une copie de leur correspondance adressée à la Procureure
- 10 générale, par laquelle ils résumaient la situation litigieuse avec leurs voisins et contestaient que les constructions et aménagements sur la parcelle aient un jour bénéficié des droits acquis. T. Par décision du 18 juin 2025, le Conseil d’Etat a rejeté le recours pour déni de justice du 4 décembre 2024. Sur le fond, il a considéré que ce n’était qu’en juillet 2024, soit au moment où le Tribunal fédéral avait rendu son second arrêt relatif à la régularisation des travaux effectués sur la maison d’habitation et l’annexe (arrêt 1C_676/2023), que la commune était en mesure de savoir que seul le couvert à voiture demeurait litigieux et que l’instruction complémentaire à mener en vue d’une décision examinant le bienfondé d’une décision de remise en état conforme au droit ne concernait que cette construction. Le Conseil d’Etat a également constaté que plusieurs échanges d’écritures étaient intervenus dans le courant du second semestre 2024 entre les recourants et la commune ainsi qu’entre cette dernière et l’Office, de sorte que la commune avait fait preuve de réactivité dans le cadre de ce dossier. Le Conseil d’Etat a par ailleurs estimé que la commune avait instruit et répondu aux écritures qui lui avaient été adressées jusqu’au moment du dépôt du recours et poursuivi l’instruction s’agissant des règles en matière de sécurité incendie. Le Conseil d’Etat a abondé dans le sens de la commune s’agissant du volet pénal, toujours pendant, et dont le prononcé pouvait être déterminant dans la pesée des intérêts en lien avec l’éventuelle remise en état du couvert. Il a à cet égard rappelé que le litige durait depuis plusieurs années, ce qui tendait à relativiser le temps nécessaire à l’instruction du dossier sur une éventuelle remise en état. Ainsi, il a considéré que, compte tenu des différents aspects de l’affaire, dont certains pans n’étaient pas encore terminés, de sa complexité et de la réactivité dont avait fait preuve la commune, un retard à statuer ne pouvait lui être reproché. U. Le 28 juin 2025, V _________ et W _________ ont déféré la décision du 18 juin 2025 devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant à la constatation d’un déni de justice commis par la commune et à ce qu’il lui soit enjoint de rendre une décision sur la question de la démolition des constructions illicites édifiées sur la parcelle no xxx dans un délai d’un mois, subsidiairement qu’il soit ordonné au Conseil d’Etat de se substituer à la commune et de statuer sur le sort desdites constructions. V _________ et W _________ ont allégué que la commune retardait sa décision depuis plus de dix ans, alors que le Tribunal cantonal, par arrêt du 10 novembre 2023, lui avait ordonné de statuer sur la question de la remise en état du couvert à voiture après avoir procédé à une pesée complète des intérêts en présence. Ils ont par ailleurs argué d’une attente injustifiée de l’issue du volet pénal, la décision administrative devant être rendue
- 11 sur la base des faits et du droit actuels. Ils ont finalement fait valoir une atteinte grave à leur garantie à la propriété (art. 26 Cst.), dans la mesure où le déni de justice leur causait un préjudice concret et irréversible sous la forme d’une perte de leur droit de construire, d’un risque de consolidation d’une situation illicite (droit acquis) et d’une dépréciation de la valeur de leur parcelle. Ils ont finalement relevé le comportement contraire au principe de la bonne foi dont avaient fait preuve l’autorité communale, le SAIC ainsi que le Conseil d’Etat. A titre de moyens de preuve, V _________ et W _________ ont en substance requis la production de l’intégralité des dossiers en mains de la commune, du SAIC, du Conseil d’Etat et du Ministère public. Le 3 septembre 2025, le Conseil d’Etat a déposé le dossier complet de la cause, a renoncé à se déterminer sur le recours du 28 juin 2025 et a proposé son rejet. V. Dans sa réponse du 9 septembre 2025, la commune a indiqué que des démarches avaient été entreprises dans le courant du mois de juin 2025 en vue d’une inspection locale en présence du chargé de sécurité communal. La commune a aussi relevé l’irrecevabilité du recours en raison de l’absence de motivation, celui-ci consistant en « un mélange de tout un tas d’informations incompréhensibles susceptibles de fonder la position des recourants ». S’agissant de la conclusion subsidiaire tendant à la substitution du Conseil d’Etat à la commune, cette dernière a également argué de son irrecevabilité en l’absence d’une base légale en matière de droit des constructions ouvrant une telle possibilité. Dans leur réponse du 10 septembre 2025, les constructeurs ont soutenu que le dossier avait été traité en continu par les autorités compétentes, la commune ayant systématiquement répondu aux écritures qui lui avaient été adressées, et ont rappelé l’objet de la procédure pénale, toujours pendante, à savoir la détermination de faux dans les titres s’agissant des plans de l’état existant du couvert à voiture, qui devrait cas échéant être prise en considération dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer dans le cadre de la décision de remise en état des lieux. Les constructeurs ont également relevé que la vérification des distances en matière de protection incendie découlait d’une dénonciation des époux V _________ et W _________, ainsi malvenus de reprocher à la commune d’instruire cette question. Le 13 octobre 2025, les époux V _________ et W _________ ont rappelé que le Tribunal cantonal avait rendu son arrêt en date du 10 novembre 2023, que celui-ci était entré en force et que la commune n’avait encore rendu aucune décision, prétextant des mesures
- 12 d’instruction inexistantes ou sans lien avec le contenu de l’arrêt cantonal. Ils ont également réitéré le caractère faux des plans utilisés pour l’ensemble des constructions réalisées par les constructeurs, de sorte que celles-ci étaient illicites ab initio, ce qui justifiait leur démolition. Ils ont aussi contesté les droits acquis, dès lors que l’ancien couvert à voiture avait été entièrement démoli. Par courrier du 3 novembre 2025, la commune a informé la Cour de céans de la tenue d’une séance le 1er décembre 2025 sur la parcelle des constructeurs, en leur présence et celle du chargé de sécurité communal. Les époux V _________ et W _________ et la commune se sont encore déterminés les 11, 14 et 25 novembre 2025 et ont persisté dans leurs conclusions respectives.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile et dans les formes requises, le recours est recevable (art. 72, 78 al. 1 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46 et 48 LPJA). 2. Au vu du contenu des écritures des recourants, il convient d’emblée de circonscrire l’objet du présent litige. 2.1 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d’un recours. Le juge n’entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et 134 V 418 consid. 5.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_73/2026 du 16 mars 2026 consid. 4.2). L’objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où – d’après les conclusions du recours – il est remis en question. L’objet de la contestation et l’objet du litige sont par conséquent identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige. Ce dernier peut donc être réduit par rapport à l’objet de la contestation, mais ne peut l’excéder (ATF 144 II 359 consid. 4.3, 136 II 457 consid. 4.2 ; ACDP A1 23 12 du 10 novembre 2023 consid. 2.1).
- 13 - 2.2 Le Tribunal de céans rappelle que l’objet du présent litige est strictement limité au déni de justice qu’aurait commis la commune en lien avec la décision à prendre sur l’éventuelle remise en état du couvert à voiture sis sur la parcelle no xxx, de sorte que les griefs qui excèdent cette problématique s’avèrent irrecevables et ne seront pas examinés. Ainsi, les critiques en lien avec la conformité de la procédure d’autorisation de 2011, la conformité du remplacement du couvert à voiture existant par une nouvelle construction après démolition, la légalité des autres constructions sur cette parcelle ainsi qu’avec le caractère faux des plans et leur « validation » par les autorités communales et cantonales échappent à l’objet du litige. 3. A titre de moyens de preuve, les recourants ont requis la production de l’intégralité des dossiers relatifs au litige les opposant aux constructeurs depuis plus de dix ans en mains de la commune, du SAIC et du Ministère public cantonal, tout comme la décision du Conseil d’Etat du 18 juin 2025, l’arrêt du Tribunal cantonal du 10 novembre 2023, le jugement pénal cantonal du 25 septembre 2024 (arrêt P1 23 13), les courriers échangés entre novembre 2023 et juin 2025, les plans et les photographies remis au Ministère public, les extraits du portail www.vsgis.ch et les correspondances avec l’Office cantonal du feu. 3.1 Le droit d’être entendu, garanti à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu’elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1). Le droit d’être entendu n’empêche pas le juge de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 150 IV 121 consid. 2.1). 3.2 En l’espèce, le Conseil d’Etat a produit l’intégralité de son dossier relatif à la procédure pour déni de justice le 3 septembre 2025, comprenant notamment les multiples correspondances échangées entre les recourants, les constructeurs et les autorités communales et cantonales depuis l’arrêt du Tribunal cantonal du 10 novembre 2023 (ACDP A1 23 12) ainsi que divers autres documents, tels que l’arrêt précité (cf. not. pp. 163-204 dossier CE), la décision rendue par l’autorité attaquée le 18 juin 2025 (pp. 15-20 dossier céans) et des extraits du portail www.vsgis.ch (cf. not. pp. 96, 240, 243 et 248 dossier CE). On relèvera à toutes fins utiles que les recourants ne précisent pas à quels courriers échangés entre novembre 2023 et juin 2025 ils se réfèrent spécifiquement, mais que le dossier de la cause contient des courriers ultérieurs à l’arrêt
- 14 cantonal du 10 novembre 2023 et que, partant, la demande des recourants est ici satisfaite. Pour le surplus, la requête – non motivée – en production de l’intégralité des dossiers des dix dernières années relatifs à l’ensemble du litige opposant les époux V _________ et W _________ aux constructeurs s’avère d’emblée inutile et doit être refusée, des documents aussi anciens n’étant pas pertinents pour trancher le présent litige. Il n’est pas non plus utile d’ordonner la production du jugement pénal cantonal du 25 septembre 2024, des plans et des photographies remis au Ministère public dès lors que la procédure pénale ouverte à l’encontre de Z _________ en lien avec la réalisation de l’infraction de faux dans les titres fait l’objet d’une procédure distincte et que l’objet du présent litige (un déni de justice) peut être tranché sans égard aux qualifications pénales des agissements du prénommé. Surtout, ces qualifications sont désormais connues vu l’arrêt subséquent du Tribunal fédéral du 5 février 2026. Cette réquisition de preuve doit ainsi également être refusée par appréciation anticipée des preuves. Ainsi constitué, le dossier de la cause s’avère suffisamment complet pour permettre au Tribunal de statuer en parfaite connaissance de cause sur le litige dont il est saisi, à savoir un recours pour déni de justice dont la commune aurait fait preuve en tardant à statuer sur l’éventuelle remise en état du couvert à voiture, conformément aux instructions de l’arrêt du Tribunal cantonal ACDP A1 23 12 du 10 novembre 2023 (consid. 7.2.4). 4. Dans un premier moyen, les recourants invoquent un déni de justice de la part de la commune au motif qu’elle n’avait, au moment du recours de droit administratif, toujours pas statué sur l’éventuelle remise en état des constructions litigieuses édifiées sur la parcelle no xxx, alors que l’arrêt A1 23 12 de la Cour de céans du 10 novembre 2023 était entré en force et qu’aucun motif ne justifiait l’absence de décision. Dans un second grief, ils se plaignent d’une violation des règles de la bonne foi par la commune. Ces deux griefs feront ci-après l’objet d’une analyse conjointe. 4.1 En vertu de l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L’autorité qui se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement commet un déni de justice formel et viole l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 149 II 209 consid. 4.2, 144 II 184 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_270/2024 du 29 août 2025 consid. 4.1). Cette disposition consacre également le principe de la célérité ou, en d’autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître
- 15 comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_210/2024 du 13 juin 2025 consid. 3.1). Peu importe les raisons du retard ; un manque d’organisation ou une surcharge de travail n’empêchent pas de reprocher un retard injustifié. Le seul élément déterminant est que l’autorité n’agit pas dans les délais (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_435/2025 du 22 octobre 2025 consid. 3). Le laps de temps admissible pour qu’une autorité statue ne peut être fixé dans l’abstrait. Il dépendra des circonstances, de la nature et de la complexité de l’affaire, des intérêts en jeu, de la difficulté éventuelle d’élucider les questions de fait, ainsi que de la situation et de l’attitude des parties à la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; RVJ 2020 p. 9 consid. 2 ; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2ème éd., 2025, n. 2585, pp. 1117 s.). A noter qu’il n’y pas de retard injustifié du seul fait que la décision de l’autorité se fasse attendre, en contrariété aux intérêts de l’administré, à condition toutefois que l’autorité ne reste pas inactive pendant un temps injustifié (DUBEY/ZUFFEREY op. cit., n. 2586, p. 1118). Un certain pouvoir d’appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer la procédure doit aussi être reconnu à l’autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_387/2024 du 9 septembre 2024 consid. 3.2.2.1). Il y a notamment un retard injustifié lorsque l’autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court ou encore lorsque l’autorité rallonge inutilement la procédure par des mesures d’instruction superflues. Des périodes d’activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires et on ne saurait reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure, lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante. C’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; DUBEY/ZUFFEREY op. cit., n. 2584, p. 1117 et les réf. citées). La jurisprudence a précisé que, pour pouvoir se plaindre avec succès d’un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l’autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 149 II 476 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_435/2025 du 22 octobre 2025 consid. 1.1). Une suspension de la procédure peut se justifier pour des motifs d’économie de la procédure ; une telle suspension comporte toutefois le risque de la retarder inutilement, de sorte qu’elle n’est admise qu’à titre exceptionnel, eu égard à l’exigence de célérité posée par l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 130 V 90 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_576/2024 du 17 février 2025 consid. 3.3.1 ; ACDP A1 22 185 du 21 avril 2023 consid. 1.3.1). Le juge saisi dispose d’une certaine marge d’appréciation, dont il doit faire usage
- 16 en procédant à une pesée des intérêts en cause. Il lui appartiendra notamment de mettre en balance, d’une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d’autre part, le risque de décisions contradictoires. Dans les cas limites, l’exigence de célérité l’emporte (ATF 135 III 127 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_31/2021 du 16 juillet 2021 consid. 3.1). 4.2 A teneur de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu’ils s’abstiennent d’adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_242/2025 du 17 octobre 2025 consid. 4.1). De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 2C_107/2025 du 27 février 2026 consid. 4.1). 4.3 Il est préliminairement précisé que la question du déni de justice se limite exclusivement à la remise en état du couvert à voiture et ne s’étend pas, comme le suggèrent les recourants dans leur recours de droit administratif, aux autres constructions sises sur la parcelle no xxx. En l’espèce, les recourants critiquent la motivation de l’autorité attaquée selon laquelle il était nécessaire d’attendre l’issue définitive de la procédure pénale, car ils estimaient que Z _________ avait été condamné pour faux dans les titres par l’autorité cantonale, que le recours en matière pénale ouvert devant le Tribunal fédéral était dénué d’effet suspensif et que son issue était insignifiante pour la décision à rendre, de sorte que l’inaction de l’autorité communale de ce chef s’avérait injustifiée. Les recourants ont par ailleurs contesté la nécessité d’attendre la prise de position définitive de l’Office cantonal du feu en lien avec les distances minimales, car il s’agit de constructions anciennes pour lesquelles un permis d’habiter avait été délivré, de sorte que ces constructions étaient censées avoir déjà été contrôlées sur le plan de la sécurité incendie. 4.3.1 En premier lieu, le Tribunal de céans examinera la question du déni de justice entre le moment où le Tribunal fédéral a rendu son arrêt, le 9 janvier 2024, relatif à une éventuelle remise en état du couvert à voiture sis sur la parcelle no xxx (arrêt 1C_682/2023) et l’annonce de la commune, dans le courant du mois d’octobre 2024, selon laquelle elle disposait des éléments nécessaires pour statuer sur la question du couvert à voiture (cf. courriers des 24 et 31 octobre 2024, pp. 21, 48 et 49 dossier CE). 4.3.1.1 Sur la base des pièces au dossier, il apparaît que ce n’est qu’à partir de la réception de la détermination des recourants du 22 mai 2024 que la commune a entrepris
- 17 des démarches, à savoir la transmission des déterminations de chacune des parties aux autres. On relèvera à cet égard qu’un délai de plusieurs semaines a été nécessaire à la commune pour procéder à la transmission de celles-ci : la détermination des recourants du 22 mai 2024 a été communiquée aux constructeurs le 19 juin 2024 et la détermination du 19 juillet de ces derniers a été communiquée aux recourants le 22 août 2024. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou de quatorze mois au stade de l’instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l’autorité de recours (ATF 130 IV 54 précité). En l’espèce, s’il est vrai que la complète inactivité de la commune au cours des quatre mois qui ont suivi la reddition le 9 janvier 2024 de l’arrêt du Tribunal fédéral et la tardiveté dans la transmission des déterminations des parties n’ont pas trouvé d’explication, ces éléments ne peuvent à eux seuls pas être constitutifs d’un déni de justice. En effet, une période d’environ dix mois s’était écoulée entre la notification de l’arrêt fédéral et l’annonce de la commune qu’elle rendrait une décision d’ici la fin 2024, délai qui peut encore être qualifié d’acceptable si l’on tient compte des démarches auxquelles la commune a procédé, à un rythme certes ralenti, entre les mois de juin et d’octobre 2024. Au surplus, le recours pour déni de justice a été déposé le 4 décembre 2024, soit environ un mois seulement après que la commune a informé les parties qu’elle statuerait sur l’éventuelle remise en état du couvert à voiture, respectivement qu’un « ultime délai » lui ait été imparti par les recourants, ce qui est trop court pour en déduire un déni de justice. 4.3.1.2 Se pose également la question de savoir si la commune était fondée à attendre l’issue définitive de la procédure de régularisation de la maison d’habitation et de l’annexe en façade est avant de statuer sur l’éventuelle démolition du couvert à voiture. Pour rappel, la procédure de régularisation du couvert à voiture avait fait l’objet d’une procédure distincte de celle concernant la régularisation de la maison d’habitation et de l’annexe. La Cour de droit public du Tribunal cantonal avait justifié cette disjonction par le fait que le couvert à voiture n’était pas habitable, contrairement aux autres constructions, que sa construction pouvait être autorisée indépendamment de celle du bâtiment principal et qu’il devait en aller de même de sa régularisation, ce qui justifiait de traiter le couvert séparément. De plus, la Cour avait précisé que même si une unique procédure de régularisation avait été menée pour l’ensemble des constructions, le couvert aurait dans tous les cas dû être examiné indépendamment des autres constructions (cf. ACDP A1 23 97 précité consid. 2.2 et 6, A1 23 12 précité consid. 6).
- 18 - Il découle de ce qui précède que l’issue de la procédure de régularisation de la maison d’habitation et de l’annexe en façade est n’était à l’évidence pas liée au sort à donner au couvert à voiture, et inversement, ces deux procédures étant indépendantes l’une de l’autre. Son issue n’était donc pas déterminante dans la pesée des intérêts à effectuer en lien avec la question de la remise en état du couvert à voiture et l’autorité communale n’avait ainsi pas à attendre l’issue définitive de la procédure de régularisation des autres constructions. L’autorité attaquée n’avait pas à retenir l’argument de la prise en compte de l’issue de la procédure de régularisation de la maison d’habitation et de l’annexe en façade est pour justifier le délai de la décision sur la remise en état du couvert à voiture. Toutefois, et à supposer que cette procédure ait pu être déterminante dans la pesée des intérêts relative au sort du couvert, force est de constater que l’arrêt du Tribunal fédéral (1C_676/2023 du 8 juillet 2024), mettant un terme à la procédure de régularisation des autres constructions, a été rendu six mois après l’arrêt 1C_682/2023 de ce même tribunal. L’autorité communale, si elle avait rendu une décision à l’issue de la procédure fédérale précitée, se trouvait encore dans un délai raisonnable pour statuer sur la question du couvert à voiture. 4.3.1.3 Quoi qu’il en soit, et comme cela sera exposé aux considérants 4.3.2 et 4.3.3 infra, la commune a cependant agi de manière contraire au principe de célérité en ne statuant toujours pas sur cette question plus d’une année et demie après avoir annoncé que l’instruction était close. Les questions de la pertinence de la procédure de régularisation des autres constructions, d’une éventuelle hâtiveté du recours pour déni de justice et de l’inactivité de la commune jusqu’au dépôt du recours pour déni de justice peuvent ainsi rester ouvertes, un retard injustifié devant être admis pour d’autres motifs. 4.3.2 Dans son arrêt A1 23 12, la Cour de droit public du Tribunal cantonal avait jugé que les constructeurs avaient procédé à une démolition-reconstruction au lieu d’une réfection, de sorte qu’ils ne pouvaient plus se prévaloir des droits acquis, définitivement perdus, et que les travaux n’étaient pas couverts par l’autorisation de construire délivrée le 18 mai 2011, mais devaient être soumis à la réglementation actuelle. En d’autres termes, pour décider d’ordonner ou non la remise en état, l’autorité devait procéder comme avec une nouvelle construction non autorisée, c’est-à-dire tenir compte des irrégularités du nouveau couvert par rapport à la réglementation désormais applicable. L’affaire pénale concernait quant à elle la commission d’une infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) en lien avec des plans de l’état existant déposés par le constructeur avec sa demande d’autorisation de construire en 2010, et sur la base desquels un permis de construire avait été délivré le 18 mai 2011. Cela étant rappelé, il en découle que cette
- 19 infraction avait été commise sous l’égide de l’ancien droit des constructions et qu’il n’y avait ainsi pas de risque de décisions contradictoires entre les procédures administrative et pénale. La commune pouvait, sous l’angle particulier de la procédure pénale, statuer sur le sort à donner au couvert à voiture sans connaître l’issue définitive de celle-ci. Il ressort des pièces du dossier que la commune avait la même appréciation, dès lors qu’elle indiquait dans ses courriers des 24 et 31 octobre 2024 et du 25 novembre 2024, soit bien avant la reddition de l’arrêt de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral le 5 février 2026 (arrêt 6B_829/2024), que l’échange d’écritures était terminé et qu’une décision sur l’éventuelle remise en état du couvert à voiture serait prise d’ici la fin de l’année 2024. Par ailleurs, dans le cadre de sa détermination du 17 janvier 2025, la commune expliquait que le volet pénal avait été clos par l’arrêt rendu par le Tribunal cantonal le 25 septembre 2024 (cause enregistrée sous la référence P1 23 13) (cf. p. 66 dossier CE, ch. 5 et 6). Cependant, dans sa détermination du 20 mars 2025, la commune a fait observer que la procédure pénale était pendante devant le Tribunal fédéral et que son sort était essentiel pour la procédure administrative, sans pour autant donner de plus amples explications. Il résulte du soudain changement d’avis de la commune une attitude contradictoire, laquelle semble motivée par le besoin de trouver, cinq mois après son annonce qu’elle statuerait prochainement sur le sort du couvert à voiture (cf. les courriers des 24 et 31 octobre 2024 précités), une justification à son retard. Indépendamment de savoir si la procédure pénale est effectivement déterminante pour l’issue de la procédure administrative, il y a encore lieu de souligner que la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rendu son arrêt le 5 février 2026 (arrêt 6B_829/2024), mettant ainsi définitivement fin au volet pénal, mais que la commune n’a néanmoins, à ce jour, toujours pas statué sur la question du couvert à voiture alors qu’elle considérait – a posteriori – cette question pertinente pour la pesée des intérêts qui lui incombait. En conséquence, il convient de constater que la commune a tardé à rendre une décision sur la remise en état du couvert à voiture, sans justification pertinente et en adoptant un comportement contradictoire. La commune a ainsi agi de manière contraire aux principes de la célérité et de la bonne foi (art. 29 al. 1 et 5 al. 3 Cst.). 4.3.3 S’agissant de l’argument dont se prévaut la commune selon lequel il était nécessaire d’attendre une prise de position définitive de l’Office cantonal du feu en lien avec les distances réglementaires minimales pour pouvoir statuer sur la remise en état du couvert à voiture, il ressort des pièces du dossier que cette question avait notamment été soulevée par les recourants dans le cadre d’une dénonciation formulée le 10 octobre
- 20 - 2023 auprès de l’Office, par laquelle ils critiquaient une implantation du couvert contrevenant aux normes de protection incendie et ne respectant pas la distance réglementaire à la limite. Transmise à la commune le 20 novembre 2023, l’Office lui avait imparti un délai au 1er décembre 2023 pour se déterminer à son sujet. Le 29 octobre 2024, faute de retour de sa part dans le délai imparti, l’Office a réitéré sa demande de prise de position, en y annexant un complément à la dénonciation des recourants du 22 octobre 2024. Par courrier du 25 novembre 2024, la commune a indiqué lui avoir envoyé un courriel le 15 janvier 2024 résumant l’état des procédures en cours dans le conflit opposant les constructeurs aux recourants ; elle lui a également fait savoir que l’échange d’écritures en lien avec la remise en état du couvert à voiture était terminé et qu’il avait été annoncé aux parties qu’une décision serait rendue d’ici la fin de l’année 2024. Ce courrier invitait par ailleurs l’Office à se déterminer librement, s’il le désirait, sur la question de la remise en état du couvert à voiture. Les faits précités permettent de constater que la commune, qui a eu connaissance de la dénonciation des recourants en novembre 2023 au plus tard, n’a pas considéré nécessaire d’instruire la question du respect de la distance à la limite au regard des prescriptions incendie et s’estimait suffisamment renseignée en octobre 2024 (cf. les courriers de la commune des 24 et 31 octobre 2024) pour procéder à la pesée des intérêts telle qu’ordonnée par l’arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 10 novembre 2023. Le complément de dénonciation des recourants du 22 octobre 2024 et la détermination des constructeurs en lien avec les prescriptions incendie du 21 novembre 2024 n’ont vraisemblablement pas modifié cette appréciation, la commune s’étant limitée à transmettre cette détermination à l’Office en date du 28 novembre 2024 pour que celui-ci la verse à son dossier et en tienne compte, « s’il y a lieu », dans le cadre de son évaluation. Au vu de ce qui précède, il apparaît clairement qu’une détermination de l’Office n’était, avant le dépôt du recours pour déni de justice, aucunement déterminante aux yeux de la commune pour statuer sur le sort à réserver au couvert à voiture, celle-ci ayant expressément indiqué, à plusieurs reprises en automne 2024, que l’instruction était close et qu’elle entendait rendre une décision avant la fin de l’année. En outre, avant le dépôt du recours pour déni de justice, elle n’avait jamais exigé de l’Office qu’il se prononce dans la procédure de remise en état du couvert, se limitant à lui en laisser la possibilité, s’il le souhaitait, sans attente particulière et ne lui avait non plus jamais signalé l’importance de son analyse pour la décision à rendre. Or, ce n’est que le 17 janvier 2025, soit postérieurement au dépôt du recours pour déni de justice, que la commune a,
- 21 pour la première fois, fait valoir l’argument selon lequel la question de l’application des prescriptions incendie au couvert pouvait « se révéler décisive dans la pesée des intérêts » (cf. p. 65 dossier CE, ch. 17). Ce n’est également qu’à cette même date que la commune a, d’une part, imparti un délai de dix jours à l’Office pour lui faire savoir s’il comptait se déterminer dans le dossier concernant la remise en état du couvert et, d’autre part, l’a rendu attentif au fait qu’elle était dans l’attente de son analyse pour l’intégrer dans la pesée des intérêts (cf. p. 13 dossier CE). Force est ainsi de constater que l’exigence – soudaine et urgente – de la commune d’une prise de position de la part de l’Office, engendrant une inversion des autorités en attente d’une réponse de l’autre, semble avoir été uniquement suscitée par les besoins de la commune de trouver une justification à son retard pour statuer sur une éventuelle démolition du couvert. L’inutilité aux yeux de la commune d’instruire la question du respect de la distance à la limite au regard des prescriptions incendie est au demeurant illustrée par son absence de réaction à la demande de l’Office du 29 janvier 2025 de disposer du rapport établi par le chargé de sécurité communal et la relance du 15 mai 2025, ainsi que par son incompréhension à l’égard de la nécessité de l’Office de pouvoir disposer de ce rapport (cf. courrier de la commune du 20 mai 2025, pp. 159-160 dossier CE). On souligne aussi que l’Office a indiqué dans sa relance à la commune du 15 mai 2025 que la question de la distance à la limite ne relevait pas des prescriptions de protection incendie, mais des règles communales de construction. Cependant, dans le cadre du recours de droit administratif, la commune se retranche désormais derrière l’instruction de la question du respect des distances pour justifier l’absence de décision relative au couvert à voiture (cf. not. réponse de la commune du 9 septembre 2025, p. 34 dossier céans) et n’a au surplus entrepris des démarches pour l’organisation d’une inspection locale en présence du chargé de sécurité communal qu’à partir du mois de juin 2025 (cf. pp. 32 et 38 dossier céans). Dans ce contexte également, alors que la commune annonçait dans le courant du mois d’octobre 2024 être en mesure de statuer sur la question du couvert à voiture, elle ne l’a toujours pas fait dix-huit mois plus tard, se prévalant – tardivement – de motifs qu’elle jugeait irrelevants avant le dépôt du recours pour déni de justice. En outre, on relève qu’une décision n’a toujours pas été rendue malgré la séance en présence du chargé de sécurité communal qui a vraisemblablement eu lieu le 1er décembre 2025. En prétextant l’attente d’une prise de position définitive de l’Office cantonal du feu pour justifier son retard, qu’elle n’estimait pourtant auparavant pas nécessaire, la commune a agi de
- 22 manière contraire au principe de la célérité et a adopté un comportement contraire aux règles de la bonne foi. 4.4 En définitive, s’il est vrai que l’arrêt cantonal A1 23 12 ne fixait pas de délai à la commune pour rendre une décision sur l’éventuelle remise en état du couvert litigieux, la commune ne fait néanmoins valoir aucun motif permettant d’expliquer de manière convaincante et pertinente les raisons pour lesquelles une telle décision n’a pas encore été rendue à ce jour, plus d’une année et demie après les annonces selon lesquelles l’instruction était close et qu’elle rendrait une décision avant la fin de l’année 2024. Même si le litige – ancien – qui oppose les recourants aux constructeurs comporte différents volets et que les premiers ont déployé une intense activité et ne sont de loin pas étrangers à la prétendue « correspondance sans fin » de la commune, il ressort cependant des circonstances de la cause que cette dernière n’a pas statué sur le sort à donner au couvert à voiture dans le délai qui pouvait raisonnablement être attendu d’elle, en contrariété du principe de célérité. Aussi, par ses changements de position soudains et postérieurs au dépôt du recours pour déni de justice, la commune a adopté un comportement contraire au principe de la bonne foi. 4.5 Le recours est par conséquent admis et la cause renvoyée à la commune, qui est invitée à statuer dans un délai de trois mois sur l’éventuelle remise en état du couvert à voiture sis sur la parcelle no xxx, conformément aux instructions du Tribunal cantonal données au considérant 7.2.4 de son arrêt A1 23 12 du 10 novembre 2023. 5. 5.1 Attendu ce qui précède, le recours est admis (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). En conséquence, la décision du Conseil d’Etat du 18 juin 2025 est annulée. 5.2 Vu l’issue du litige, il n’est pas perçu de frais (art. 89 al. 1 a contrario et 4 LPJA). La commune de X _________ versera des dépens aux recourants qui obtiennent gain de cause avec l’aide d’un mandataire professionnel et ont pris une conclusion dans ce sens (art. 91 al. 1 LPJA). Dès lors que la réalisation d’un déni de justice n’est pas constatée au stade du dépôt du recours administratif, mais ultérieurement (cf. consid. 4.3.1 supra), les recourants ne peuvent prétendre qu’à une indemnité pour la procédure de recours de droit administratif. Celle-ci est arrêtée à 1100 fr. (débours et TVA compris), dans la mesure où ce montant tient notamment compte de l’absence de difficulté particulière de la cause et du travail effectué par l’avocat des recourants, qui a consisté principalement en la rédaction d’un recours de 3 pages ainsi que de deux
- 23 courriers (3 et 4 pages) (art. 4, 27 et 37 al. 2 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 [LTar]).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
1. Le recours est admis. Par conséquent, la décision du Conseil d’Etat du 18 juin 2025 est annulée. 2. La cause est renvoyée au Conseil communal de X _________, qui est sommé de rendre, dans un délai de trois mois suivant la réception du présent arrêt, une décision motivée sur la question de l’éventuelle remise en état du couvert à voiture sis sur la parcelle no xxx, conformément aux instructions du Tribunal cantonal dans la cause référencée A1 23 12 du 10 novembre 2023. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. La commune de X _________ versera 1100 fr. de dépens à V _________ et W _________. 5. Le présent arrêt est communiqué à Maître Stéphane Riand, avocat à Sion, pour V _________ et W _________, au Conseil d’Etat du Valais, à Maître Steve Quinodoz, avocat à Sion, pour Y _________ et Z _________, et à Maître Jacques Fournier, avocat à Sion, pour la Commune de X _________. Sion, le 13 mai 2026.