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Valais Autre tribunal Autre chambre 19.05.2020 A1 19 164

19. Mai 2020·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·4,522 Wörter·~23 min·3

Zusammenfassung

A1 19 164 ARRÊT DU 19 MAI 2020 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier, Thomas Brunner, juges, Patrizia Pochon, greffière, en la cause X _________, recourant, représenté par Maître M _________ contre CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée (Irrecevabilité du recours) recours de droit administratif contre la décision du 29 juin 2019

Volltext

A1 19 164

ARRÊT DU 19 MAI 2020

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier, Thomas Brunner, juges, Patrizia Pochon, greffière,

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître M _________

contre

CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée

(Irrecevabilité du recours) recours de droit administratif contre la décision du 29 juin 2019

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Faits

A. X _________ (ci-après : X _________), né le xxx 1966, est titulaire du permis de conduire pour les catégories B, BE, A1, B1, D1, D1E, F, G et M depuis le 26 mars 1984. Ce conducteur s’est vu retirer son permis à réitérées reprises ces dernières années, notamment : Date décision Mesure Durée (mois) Expiration Gravité 28.07.2014 Délai d’attente 60 02.04.2019 Grave 16.10.2013 Délai d’attente 24 10.06.2015 Grave 23.03.2012 Délai d’attente 12 04.09.2012 Grave 26.06.2008 Retrait du permis de conduire Indéterminée Grave

Au total, l’intéressé a fait l’objet de 14 mesures administratives en lien avec sa conduite automobile (dos. p. 1-5). B. Le 30 mai 2018, aux alentours de 16h20, X _________ a été interpellé par la police alors qu’il circulait au volant d’un véhicule de tourisme, immatriculé VS xxx, sur la route cantonale à la hauteur de A _________. Entendu le même jour, il a reconnu avoir pris le volant alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire. Il a expliqué avoir quitté son domicile pour déposer le véhicule susvisé à la gare de A _________, afin que son épouse ait un moyen de locomotion en rentrant de son travail. Il a encore précisé que la voiture était détenue par « B _________ S.A. », de siège social à C _________, et que son épouse, D _________, laquelle savait que son époux n’était plus en possession de son permis, en était la principale conductrice. C. Par pli simple du 11 juin 2018, le Service de la circulation routière et de la navigation (ci-après : SCN) a informé l’intéressé qu’eu égard à l’infraction survenue le 30 mai 2018, ainsi qu’à ses antécédents, il ouvrait une procédure administrative à son encontre en vue de lui retirer son permis de conduire (dossier 2018_xxx). Il a imparti un délai de 10 jours à X _________ pour que celui-ci consulte son dossier et lui fasse part d’éventuelles observations. D. Par décision du 12 juillet 2018, le SCN, qualifiant l’infraction du 30 mai 2018 de grave au sens de l’article 16c al. 1 let. f de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR - RS 741.01), a complété la décision du 28 juillet 2014 des autorités H _________ en ordonnant la fixation d’un délai d’attente de 60 mois, avec effet à la date

- 3 de l’infraction. Durant cette période, aucun permis de conduire ne pouvait être restitué, ni délivré à l’intéressé. A l’expiration du délai, soit dès le 30 mai 2023, une demande de restitution conditionnelle du permis de conduire, accompagnée d’une expertise psychologique constatant l’absence d’inaptitude caractérielle à la conduite, pouvait être déposée au SCN. Cette décision, directement notifiée à l’intéressé le même jour, a, selon le suivi track & trace de la Poste (n° xxx), fait l’objet d’une notification infructueuse le 13 juillet 2018 (dos. p. 18). A l’issue du délai de garde de sept jours, le courrier, faute d’avoir été réclamé par X _________, malgré l’avis de retrait déposé dans sa boîte aux lettres, a été retourné à l’expéditeur qui, selon ses dires, l’a adressé une seconde fois à l’intéressé, le 26 juillet 2018, en courrier A (dos. p. 19). E. Le 22 novembre 2018, Me M _________, a informé le SCN qu’il défendait les intérêts de X _________ et a sollicité l’envoi du dossier (2018_xxx) y relatif. F. Le 24 décembre 2018, X _________ a recouru au Conseil d’Etat contre la décision du SCN du 12 juillet 2018 en concluant à l’octroi de l’effet suspensif, à l’admission du recours, sous suite de frais et de dépens, et à la fixation d’un délai d’attente de 12 mois. En substance, il a avancé que la décision litigieuse n’était pas parvenue à sa connaissance, faute d’en avoir réclamé le pli. De plus, il a nié l’existence d’un second envoi en courrier A. De l’avis de X _________, il n’avait été en mesure de prendre connaissance de la décision attaquée qu’au plus tôt au moment où son mandataire avait sollicité, puis, obtenu, le 27 novembre 2017 (recte : le 26 novembre 2018), l’accès à son dossier (2018_xxx). G. Par ordonnance pénale du 8 avril 2019, X _________ a été reconnu coupable de conduite sans autorisation et de contravention à la loi sur les stupéfiants. Par conséquent, il a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 francs, ainsi qu’à une amende de 100 fr., laquelle devait être convertie, en cas de non-paiement, en un jour de peine privative de liberté. De plus, il a été renoncé à ordonner la réintégration de l’intéressé, à qui les frais, par 400 fr., ont été mis à charge. H. Le 5 juin 2019, le SCN a proposé le rejet du recours. A cette occasion, il a rappelé que X _________ avait fait l’objet de nombreuses décisions de prolongation du délai d’attente. Il a ensuite précisé que la décision du 28 juillet 2014 des autorités xxx prolongeant le délai d’attente de 60 mois était assortie du dépôt d’un rapport

- 4 médical attestant l’abstinence de consommation d’alcool et de stupéfiants accompagné d’un préavis du médecin-conseil, si bien que le SCN avait requis, le 15 mars 2018, une expertise de l’intéressé auprès du service d’expertises médicales de E _________ (dossier 2018_xxx). Dans le cadre de cette procédure, Maître M _________ a informé, le 4 juin 2018, le SCN de son mandat afin d’avoir accès au dossier (2018_xxx) de son client, requête à laquelle il a donné suite le 5 juin 2018. Le 18 juin 2019, X _________ s’est déterminé sur l’écriture du SCN en indiquant que c’est à l’endroit de son mandataire que la décision querellée aurait dû être adressée et, comme il n’était pas lui-même juriste, « il n’a[vait] pas pris conscience des conséquences de son absence de détermination dans le cadre de la procédure administrative ». De plus, à le suivre, il ne devait pas s’attendre à ce qu’une décision lui soit « incessamment » notifiée si bien qu’il pouvait se prévaloir de son absence à l’étranger lors de la notification de celle-ci, le 12 juillet 2018. Enfin, dans la mesure où « la décision du SCN lui a ensuite été notifiée en courrier A, […] un nouveau délai débutait » étant précisé que la preuve de la réception effective de ce courrier incombait au SCN. Dans ces circonstances, il a confirmé n’avoir pu réellement prendre connaissance de la sanction prononcée à son encontre que lorsque son mandataire a obtenu l’accès au dossier (2018_xxx), le 26 novembre 2018 (dos. p. 61 ss), si bien que le recours du 24 décembre 2018 avait été formé en temps utile. I. Le 3 juin 2019, X _________ a déposé auprès de la Cour de céans un recours pour déni de justice (ACDP A1 19 xxx), déclaré irrecevable, le 20 août suivant, en raison du non-paiement de l’avance de frais. J. Le 29 juin 2019, le Conseil d’Etat a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. K. Le 9 septembre 2019, X _________ a recouru céans en concluant, sous suite de frais et de dépens, à l’admission du recours et à la réforme de la décision du 29 juin 2018 (recte : 2019) dans le sens où le recours du 24 décembre 2018 devait être déclaré recevable. Le Conseil d’Etat a déposé son dossier, le 2 octobre 2019, et a proposé de rejeter le recours, en signalant que le SCN avait renoncé à se déterminer, le 21 septembre précédent.

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Le 29 octobre 2019, X _________ a répliqué en maintenant ses conclusions. Le 29 avril 2020, il a encore transmis une déclaration sur l’honneur de son fils, F _________, aux termes de laquelle ce dernier reconnaissait avoir passé l’intégralité du mois de juillet 2018 à G _________, en sa compagnie.

Considérant en droit

1.1 En vertu de l'article 72 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6), le recours de droit administratif ne peut avoir pour objet qu'une décision de dernière instance, de sorte que les griefs et conclusions du recours ne peuvent porter que sur des objets de la cause que l'autorité intimée a ou aurait dû traiter dans sa décision. In casu X _________ a recouru à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par le Conseil d’Etat le 29 juin 2019. La contestation est ainsi limitée à une question de forme, soit celle de savoir si le recours devant cette juridiction était ou non recevable. De ce fait, la Cour doit se limiter à examiner cet aspect seul de la cause (cf. p. ex. Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif - Partie générale et éléments de procédure, 2e éd. 2013, n. 1253 ss, p. 304 ss ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 914 ; Jean-Claude Lugon, Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives, in RDAF 1989, p. 250 ss). Cela étant, le recourant a un intérêt digne de protection à obtenir un contrôle juridictionnel du prononcé du Conseil d’Etat qui n’est pas entré en matière sur son recours. La qualité pour agir en annulation de cette décision doit donc lui être reconnue (cf. art. 80 al.1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 501 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 733). De surcroît, le recours de droit administratif, dirigé contre la décision du 29 juin 2019, laquelle a été expédiée le 3 juillet 2019 et reçue le 8 juillet suivant (selon track and trace de la Poste n° xxx), en tant qu’il porte sur cette question de forme, respecte les autres exigences formelles fixées par la loi (art.78 let. a, 79a let. b, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière. 1.2 Le Conseil d’Etat a déposé céans son dossier (CHE xxx-18), lequel contient celui du SCN (2018_xxx) ; la demande du recourant en ce sens est ainsi satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al.2 LPJA).

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2. Le recourant conteste la tardiveté de son recours du 24 décembre 2018 en invoquant l’existence d’une notification irrégulière. 2.1 Aux termes de l’article 23 al. 1 LCR, le refus ou le retrait d’un permis de circulation ou d’un permis de conduire, ainsi que l’interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l’autorité entendra l’intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. L’article 29 al. 1, 1re phr., LPJA prévoit également que l'autorité notifie sa décision à chaque partie par écrit. Conformément à l’article 11 al. 1, 1re phr., LPJA, la partie peut se faire représenter dans toutes les phases de la procédure, à moins qu'elle ne doive agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. Dans un tel cas, la décision doit être notifiée à son mandataire tant que la procuration de ce dernier n’a pas été révoquée. Une notification directe à la seule partie représentée étant considérée comme irrégulière (arrêt du Tribunal fédéral 5D_212/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1 ; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, n. 91.6, p. 707 ; Piermarco Zen-Ruffinen, op. cit., n. 590, p. 144 s.). 2.2 Une décision irrégulièrement notifiée n'est pas nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires ; une telle décision ne peut donc pas les lier, mais la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 139 II 243 consid. 11.2 ; 132 II 21 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_311/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2 ; art. 31 LPJA). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si les parties intéressées ont réellement été induites en erreur par l'irrégularité de la notification et ont, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme. Ainsi, l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance de quelque manière que ce soit de la décision qu'il entend contester (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; 139 IV 228 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2). Attendre passivement serait en effet contraire au principe de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 5D_212/2016 précité consid. 3.1). L'intéressé est ainsi tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3). Contrevient évidemment aux règles de la bonne foi, celui qui omet de se renseigner pendant plusieurs années (ATF 107 Ia 72 consid. 4a) ; il en va de même de celui qui reste inactif pendant deux mois (arrêt du

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Tribunal fédéral 1P.485/1999 du 18 octobre 1999 consid. 4, publié in SJ 2000 I 118). Dans l'hypothèse particulière où la partie représentée par un avocat reçoit seule l'acte, il lui appartient de se renseigner auprès de son mandataire de la suite à donner à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse ; le délai de recours lui-même courant dès cette date (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.2 et 5D_212/2016 précité consid. 3.1 ; Jean-Maurice Frésard, Commentaire LTF, 2e éd. 2014, n. 15 ad art. 49 LTF ; v. aussi Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n. 1576, p. 531 ss). 2.3 Selon l’article 46 LPJA (en lien avec les articles 41 al. 1, 1re phr., et 43 al. 2 LPJA), le recours contre une décision du SCN doit être déposé auprès du Conseil d’Etat dans les 30 jours dès la notification de la décision. L’article 15 al. 1 LPJA précise que, dans le calcul du délai, le jour à partir duquel il court n'est pas compté. Le délai est réputé échu le dernier jour dès minuit. 2.4 En l’occurrence, le SCN a, par pli simple du 11 juin 2018, directement informé le recourant qu’une procédure administrative tendant à lui retirer son permis de conduire avait été ouverte à son encontre ce, en raison de l’infraction commise le 30 mai 2018 et de ses antécédents. Le 12 juillet 2018, ce même service, qualifiant ladite infraction de grave au sens de l’article 16c al. 1 let. f LCR, a complété la décision du 28 juillet 2014 des autorités H _________ en ordonnant la fixation d’un délai d’attente de 60 mois, avec effet dès la date d’infraction, durant lequel aucun permis de conduire ne pouvait être restitué, ni délivré à l’intéressé. A l’expiration de ce délai, soit dès le 30 mai 2023, une demande de restitution conditionnelle du permis de conduire, accompagnée d’une expertise psychologique constatant l’absence d’inaptitude caractérielle à la conduite, pouvait être déposée au SCN. Cette décision a été expédiée, le même jour, par pli recommandé (n° xxx), au recourant. Vu la distribution infructueuse de l’envoi, le 13 juillet 2018, un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres de l’intéressé. A l’issue du délai de garde de sept jours, le pli non réclamé, a été retourné au SCN. Ce dernier soutient avoir adressé au recourant la décision querellée, une seconde fois, le 26 juillet suivant, en courrier A. Le recourant ne conteste pas céans que le délai de recours de 30 jours à l’encontre de la décision du 12 juillet 2018 était échu au moment du dépôt de son recours, le 24 décembre 2018. Il soutient toutefois que la notification de la décision querellée est

- 8 irrégulière vu qu’elle lui a été directement communiquée. A cet égard, son mandataire, Maître M _________, allègue avoir averti le SCN, le 4 juin 2018, de ses pouvoirs de représentation dans l’optique de lui « faire parvenir tout éventuel courrier du SCN » et cela quand bien même « aucune procédure administrative n’a[va]it été ouverte à l’encontre du recourant ». Or, il n’existe aucune trace de ce courrier au dossier transmis par le SCN (2018_xxx). Ceci s’explique par le fait que tant le recourant que son mandataire passent volontairement sous silence que l’intéressé s’est vu notifier, le 28 juillet 2014, par les autorités xxx, une antépénultième décision administrative prolongeant le délai d’attente de 60 mois. Cette dernière était assortie du dépôt d’un rapport médical attestant l’abstinence de consommation d’alcool et de stupéfiants accompagné d’un préavis du médecin-conseil, conduisant le SCN à requérir une expertise de l’intéressé auprès du services d’expertises médicales de E _________ (dossier SCN 2018_xxx), ce qui ressort clairement de sa prise de position du 5 juin 2019, sans que cela n’ait jamais été contesté. C’est ainsi à la suite de la procédure initiée par la décision du 28 juillet 2014 (dossier 2018_xxx), et non pas de celle en lien avec l’infraction commise le 30 mai 2018 (dossier 2018_xxx), que Me M _________ a adressé sa missive du 4 juin 2018 au SCN, lequel y a donné suite le 5 juin suivant. Dans ces circonstances, prétendre céans que la lettre du 4 juin 2018 avait été adressée au SCN dans la présente procédure, quand bien même « aucune procédure administrative n’a[va]it été ouverte à l’encontre du recourant » se heurte, pour le moins, au principe de la bonne foi et ne mérite aucune protection. Par ailleurs, l’absence de courrier au SCN dans la procédure qui nous occupe (2018_xxx), explique également l’envoi, le 22 novembre 2018 seulement, d’une lettre à la teneur similaire à celle du 4 juin 2018, laquelle n’aurait pas eu lieu d’être si Me M _________ avait déjà justifié, au préalable, de ses pouvoirs de représentation. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que le SCN a été informé de l’existence d’un mandat en faveur de Me M _________, dans la présente procédure (2018_xxx), au plus tôt le lendemain de l’envoi de la lettre du 22 novembre 2018. Par conséquent, tant l’ordonnance du 11 juin 2018 que la décision subséquente du 12 juillet 2018 pouvaient, contrairement à ce qu’a retenu le Conseil d’Etat, valablement être directement notifiées au recourant. 3. Le recourant fait ensuite valoir que l’ordonnance du 11 juin 2018, ainsi que la décision du 12 juillet 2018, réexpédiée par courrier A, le 26 juillet 2018, ne seraient jamais parvenues dans sa sphère d’influence.

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3.1 De jurisprudence constante, un envoi est considéré comme notifié non pas au moment où le destinataire en prend effectivement connaissance, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 143 III 15 consid. 4.1). S’agissant d’un envoi en courrier recommandé, celui-ci est réputé notifié lorsqu’il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; 138 III 225 consid. 3.1 ; art. 138 al. 3 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC ; RS 272 applicable par le renvoi de l’article 81 LPJA). Tel est le cas lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure. Ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 cité ; 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 et les réf. citées ; v. aussi Cédric Mizel, loc. cit.). 3.2 Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; 136 V 295 consid. 5.9 et les réf. citées ; ACDP 19 xxx du 3 avril 2020 consid. 6.2). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; 129 I 8 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.1). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). De surcroît, selon les cas, notamment si la communication peut être démontrée, invoquer

- 10 ultérieurement un vice de forme peut ainsi s'avérer contraire au principe de bonne foi (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_41/2016 du 24 février 2016 consid. 2.2). 3.3 En l’occurrence, le recourant soutient, pour la première fois céans, que l’ordonnance annonçant l’ouverture de la procédure de retrait de permis ne lui aurait jamais été notifiée. Ce faisant, il méconnaît avoir implicitement admis devant la juridiction inférieure qu’il avait reçu ce pli vu les propos tenus par son mandataire, aux termes desquels celui-ci a fait savoir que son client, non juriste, « n’a[vait] pas pris conscience des conséquences de son absence de détermination dans le cadre de la procédure administrative » (dos. p. 62). Dans ces circonstances, il n’existe aucun doute sérieux quant au fait que ce courrier soit réellement parvenu dans la sphère d’influence du recourant. 3.4 S’agissant de la décision du 12 juillet 2018, il ressort du dossier que celle-ci a été notifiée en courrier recommandé le même jour (selon le suivi track & trace de la Poste n° xxx). La distribution infructueuse qui s’est ensuivie le lendemain a conduit au dépôt d’un avis de retrait dans la boîte aux lettres du recourant, ce qui n’est pas contesté, lequel n’a toutefois suscité aucune réaction de la part de ce dernier lors de son retour de vacances début août 2018. En particulier, il ne s’est pas préoccupé de la suite qu’il convenait d’y donner, en interpellant son mandataire, comme cela aurait pu être requis d’une personne de bonne foi. S’il avait agi de la sorte, il aurait d’ailleurs encore été en mesure de recourir à l’encontre de cette décision vu que son délai de recours n’était pas encore arrivé à échéance. Cela étant, l’intéressé ne saurait invoquer le fait qu’il ne devait pas s’attendre au prononcé d’une décision pour justifier son inaction étant donné qu’il avait été averti de l’ouverture d’une procédure à son endroit par pli du 11 juin 2018. Son absence à l’étranger au moment de la notification de la décision querellée ne lui est dès lors d’aucun secours dans la mesure où il ne pouvait pas ignorer qu’une décision allait lui être notifiée incessamment si bien qu’il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour la recevoir. De plus, compte tenu des nombreuses procédures ouvertes à son encontre ces dernières années, en particulier, à la suite de conduites sans autorisation, le recourant savait qu’il allait recevoir une décision en raison de l’infraction commise le 30 mai 2018. Il s’ensuit que la notification de la décision du 12 juillet 2018 – réputée parfaite le 20 juillet 2018, soit à l’échéance d’un délai de garde de sept jours ayant commencé à courir le 13 juillet 2018 – était régulière, si bien que le Conseil d’Etat pouvait valablement déclarer le recours déposé à son encontre, le 24 décembre 2018, irrecevable pour cause de tardiveté. Enfin, le comportement constitutif d’abus de droit adopté céans par le recourant se vérifie également au travers de l’assertion selon laquelle la réexpédition de la décision du 12

- 11 juillet 2018, en courrier A, le 26 juillet suivant, ne lui serait également jamais parvenue. En effet, en agissant de la sorte, il oublie que, quand bien même il a souligné devant l’instance précédente que la preuve effective de sa réception incombait à l’autorité, il avait soutenu qu’un « nouveau délai [de recours] débutait » étant donné que la décision du 12 juillet 2018, initialement expédiée en pli recommandée, avait été « ensuite notifiée en courrier A » (dos. p. 62). Quoi qu’il en soit, la notification effective de ce second envoi, en courrier A, est sans incidence sur l’issue de la cause vu que cette dernière est sans effet juridique sous réserve de certains cas non réalisés en l'espèce (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1038/2017 du 18 juillet 2018 consid. 5.3.2 ; 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.4.2 ; 4A_246/2009 du 6 août 2009 consid. 3.2). 4. Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 4.1 Vu l’issue du litige, les frais de la cause sont mis solidairement à la charge de X _________ (art. 89 al. 1 LPJA), à qui les dépens sont refusés (art. 91 al. 1 LPJA). 4.2 Vu les critères et limites des articles 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), et, en particulier, les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, l'émolument de justice, qui comprend les frais de chancellerie (art. 3 al. 3 et 11 LTar), est fixé à 1 500 francs et mis à la charge du recourant.

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Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 1 500 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________ pour X _________, à l’Office fédéral des routes (OFROU), à Berne, et au Conseil d’Etat du Valais. Sion, le 19 mai 2020

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