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Valais Autre tribunal Autre chambre 24.10.2014 A1 14 183

24. Oktober 2014·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·1,765 Wörter·~9 min·9

Zusammenfassung

A1 14 183 ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2014 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Jean-Pierre Zufferey, président, Thomas Brunner et Jean-Michel Maillard, suppléant, Patrizia Pochon, greffière ad hoc en la cause X_________, recourante contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS, autorité attaquée (naturalisation ; surveillance de la procédure)

Volltext

A1 14 183

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2014

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Jean-Pierre Zufferey, président, Thomas Brunner et Jean-Michel Maillard, suppléant, Patrizia Pochon, greffière ad hoc

en la cause

X_________, recourante

contre

SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS, autorité attaquée

(naturalisation ; surveillance de la procédure)

- 2 - Faits

A. X_________, née le xxx 1976, originaire de A_________, est entrée en Suisse le 13 juin 1991 et y a déposé une demande d’asile. Le 7 juillet 1997, l’Office fédéral des migrations lui a octroyé une autorisation de séjour à titre humanitaire, régulièrement renouvelée par les autorités valaisannes sous la forme d’un permis B. Le 28 octobre 1999, dame X_________ a déposé une requête de naturalisation auprès du Service de l’état civil et des étrangers (SECE), actuellement, le Service de la population et des migrations (SPM). Par courrier du 8 mars 2000, le SECE a invité dame X_________ à compléter son dossier en déposant un extrait récent de son casier judiciaire, ainsi qu’une attestation de l’Office des poursuites confirmant que sa situation était réglée. Cette demande étant restée sans suite, le SECE a relancé, à plusieurs reprises, dame X_________, mais en vain. Dans le cadre d’une éventuelle décision de refus de prolongation de l’autorisation et de renvoi de Suisse, le SECE n’a pas manqué de relever, dans son courrier du 10 mai 2007, la non-coopération de X_________ avec les autorités. En particulier, il a retenu que dame X_________ est connue des forces de l’ordre ; qu’elle écarte toute proposition de travail et refuse de s’inscrire à l’assurance-chômage ; que, par ailleurs, elle est au bénéfice de l’aide sociale ; qu’une rente AI lui a été refusée ; que de nombreux actes de défauts de biens ont été délivrés à son encontre et, qu’enfin, elle fait l’objet de plusieurs poursuites. Le 23 avril 2009, le SPM, estimant que les conditions pour demander la naturalisation n’étaient pas remplies, a classé la requête de dame X_________ en indiquant à cette dernière qu’il lui était loisible de présenter une nouvelle demande de naturalisation ultérieurement lorsque elle remplirait les exigences requises. Le 5 septembre 2011, le mandataire de dame X_________ a indiqué que sa mandante remplissait toutes les conditions de l’article 3 de la loi du 18 novembre 1994 sur le droit de cité valaisan (RS/VS 141.1) et qu’elle comptait « requérir auprès de la Commune de B_________ le droit de cité communal ». Par ailleurs, il a invité le bureau des étrangers de la commune de B_________ à lui transmettre le formulaire communal relatif à une demande de naturalisation ordinaire et à lui indiquer tous les documents nécessaires à cette fin. Le 26 septembre 2011, le SPM a donné suite à la requête en transmettant toutes les informations utiles « en vue d’une nouvelle demande de naturalisation de Madame X_________ ».

- 3 - B. Le 26 juin 2014, X_________ a recouru céans contre l’information reçue par « le service des étrangers [indiquant] qu’[elle] n’[obtiendra] pas une décision motivée, suite au refus de [s]a demande de naturalisation ». Se prévalant de discrimination, dame X_________ soutient que « [l]e dossier a été fermé pour une seule raison, que j’ai des poursuites en cours » et demande « [l’]aide [de la Cour] dans ce dossier ». Appelé à se déterminer, le SPM proposa, le 28 août 2014, le rejet de la demande de dame X_________. En substance, il retient que la recourante, connue des services de police, n’a pas donné suite à la demande formulée par le SPM de lui faire parvenir une attestation de l’Office des poursuites confirmant qu’elle s’acquittait de ses poursuites par le paiement régulier d’acomptes ; que par ailleurs, la modification législative a conduit à « l’abandon des pratiques antérieures de suspension des demandes pour une durée indéterminée » ; qu’il a été précisé au mandataire de la recourante que dame X_________ pouvait en tout temps déposer une nouvelle demande de naturalisation ; qu’elle a, en outre, été tenue au courant de l’évolution de son dossier ; qu’enfin, le courrier du 23 avril 2009 n’avait suscité aucune contestation de la part de la recourante. Le 24 septembre 2014, dame X_________ a requis la Cour de céans de « reconsidérer [s]a demande du 26 juin 2014 », en soulignant que le SPM ne répondait pas à tous les points de son recours.

Considérant en droit

1.1 En vertu de l’article 50 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN ; RS 141.0), les cantons instituent des autorités judiciaires qui connaissent des recours contre les refus de naturalisation ordinaire en qualité d’autorités cantonales de dernière instance. L’article 18 de la loi du 18 novembre 1994 sur le droit de cité valaisan (LDCVs ; RS/VS 141.1) dispose que les décisions de refus ou d’octroi du droit de cité communal ou de refus d’octroi de la citoyenneté cantonale sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1), alors que les décisions relevant de la compétence du département, prises en application de cette loi et de son règlement, sont sujettes à recours auprès du Conseil d’Etat (al. 3). Le deuxième alinéa de la même disposition précise que les décisions de refus rendues par la commune et le Grand Conseil sont sommairement motivées. Le requérant peut

- 4 demander, dans les 30 jours, qu’une décision motivée lui soit notifiée. Le délai pour recourir court dès la notification de la décision motivée. 1.2 En l’espèce, la recourante fait grief au SPM de ne pas lui avoir transmis une « décision motivée, suite au refus de [s]a demande de naturalisation ». Or, aucune décision de refus n’a été prononcée. En conséquence, force est de constater qu’en l’absence d’une telle décision, aucun recours n’est ouvert auprès de la Cour de céans, à moins qu’il n’existe un déni de justice (v. consid. 2.1 et 2.2). De surcroît, il sied de souligner que les correspondances du SPM ne sauraient être assimilées à une décision de refus de naturalisation, étant donné que ce service n’est pas compétent pour rendre une telle décision (art. 1bis et 18 LDCVs). Ces correspondances qui ne touchent pas aux droits, ni aux obligations de l’administrée, s’apparentent ainsi bien plus à des actes préparatoires liés à une naturalisation ordinaire (ATF 137 II 409 consid. 6.1 ; B. Bovay, Procédure administrative, p. 259 ; v. aussi T. Tanquerel, Manuel de droit administratif, n. 784). Faute d’avoir fourni les éléments utiles à la prise d’une décision ultérieure, la recourante ne saurait faire grief à l’autorité attaquée de ne pas avoir donné suite à sa requête. Au surplus, la recourante, qui ne subit aucun préjudice, reste libre de déposer une demande de naturalisation, pièces justificatives nécessaires à l’appui (art. 18 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives - LPJA ; RS/VS 172.6), si elle estime que les réquisits légaux sont remplis. Cela ne lui a d’ailleurs pas échappé en raison du contenu de son courrier du 5 septembre 2011. Ainsi, la Cour de céans ne saurait entrer en matière sur le recours déposé par dame X_________ pour ce motif déjà. 2.1 Conformément à l’article 72 LPJA, sous réserve de dispositions légales contraires, le Tribunal cantonal connaît des recours de droit administratif formés contre les décisions rendues en dernière instance par les autorités administratives (art. 3) dans les affaires administratives (art. 4 et 5). L’article 5 alinéa 4 LPJA assimile le silence d’une autorité qui refuse, sans droit, de statuer ou tarde à se prononcer, à une décision (art. 34). L’article 29 alinéa 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un certain délai. Ce principe de célérité est également repris à l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur le 28 novembre 1974 pour la

- 5 - Suisse (CEDH ; RS 0.101). Dès lors, une autorité méconnaît l’article 29 Cst. lorsqu’elle ne rend pas une décision qui lui incombe dans un délai raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; B. Bovay, op. cit., p. 170). Pour apprécier le caractère raisonnable ou adéquat du délai d’une décision, il faut tenir compte de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; ATF 101 Ia 492 consid. 3 ; v. aussi C. Bovet / A. Carvalho, Les actes attaquables, in Le contentieux administratif, p. 105 ss). 2.2 Dans le présent cas, il ressort des pièces remises par le SPM (cf. notamment courriers du SPM des 2 novembre 1999 ; 2 octobre 2001 ; 10 mai 2007 ; 23 avril 2009 ; 26 septembre 2011) que la recourante a régulièrement été informée par ce service de l’évolution de ses demandes. Par ailleurs, à de nombreuses reprises, ce dernier a invité, en vain, dame X_________ à lui fournir une attestation de l’Office des poursuites confirmant que sa situation était réglée (courriers du SPM des 8 mars 2000 ; 2 octobre 2001 ; 7 mai 2002 ; 13 septembre 2002). Il s’agit là d’une condition formelle liée à la demande de naturalisation découlant de l’article 14 let. c LN et qui implique que la requérante doit démontrer, preuves à l’appui, qu’elle bénéficie d’une réputation financière exemplaire, notion qui se réfère notamment à l’absence d’actes de défaut de biens et de poursuites (C. Amarelle / M.S. Nguyen [éd.], Pratiques en droit des migrations, Code annoté de droit des migrations, Vol. V, ad art. 14 n. 29 et 30 ; Manuel de l’ODM sur la nationalité, ch. 4, p. 34 et 40). En conséquence, en l’absence de déni de justice, la Cour de céans ne saurait entrer en matière sur le recours du 26 juin 2014. 3.1 Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 80 al. 1 let. e et 59 LPJA). 3.2 Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 89 al. 1 LPJA). 3.3 Compte tenu des critères et limites des articles 13 alinéa 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 300 francs, débours compris (art. 11 LTar).

- 6 -

Prononce

1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais, par 300 francs, sont mis à la charge de X_________. 3. Le présent arrêt est communiqué à X_________, à B_________ et au Service de la population et des migrations.

Sion, le 24 octobre 2014

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