RVJ / ZVR 2013 3 Jurisprudence de la Cour de droit public et de la Commission de recours en matière fiscale Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung und der Steuerrekurskommission Aménagement du territoire Raumplanung ATC (Cour de droit public) du 19 avril 2012 – A1 2011 276 Terrains privés rangés en zone de constructions et d’installations publiques - Un propriétaire peut-il prétendre au réexamen des mesures de planification s'appliquant à son immeuble ? (art. 21 al. 2 LAT ; consid. 3). - Existe-il un droit permettant d’exiger de la commune l’ouverture d’une procédure d’expropriation formelle ? (consid. 5). Réf. CH : art. 21 LAT Réf. VS : - Private Grundstücke in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen - Hat ein Grundeigentümer Anspruch auf Wiederaufnahme von raumplanerischen Massnahmen für seine Liegenschaft? (Art. 21 Abs. 2 RPG; E. 3). - Besteht ein Anspruch darauf, von der Gemeinde die Eröffnung eines formellen Enteignungsverfahrens zu verlangen? (E. 5). Ref. CH: Art. 21 RPG Ref. VS: -
Résumé des faits
X., Y., et Z., propriétaires de terrains rangés en zone de constructions et d’installations publiques, ont vainement exigé de la commune de A. qu’elle exproprie leurs parcelles ou qu’elle lève la restriction au droit de bâtir inhérente à leur affectation.
4 RVJ / ZVR 2013 Considérants (extraits) (…) 2. Le Conseil d’Etat a confirmé le refus communal de lever la restriction du droit de propriété grevant les parcelles des recourants ou d’exproprier leurs biens-fonds. X. et consorts contestent ce prononcé en persistant à soutenir que cette restriction est illégale et qu’elle doit être levée, voire supprimée, par le biais d’une acquisition forcée des terrains. Ils invoquent, sans toutefois s’y référer, une jurisprudence qui permettrait aux propriétaires concernés d’exiger, « au bout d’un certain temps », que la collectivité choisisse entre les deux options susvisées. 3. a) L’affectation des terrains litigieux en zone B de constructions et d’installations publiques, où sont interdits les constructions, les reconstructions et l’entretien allant à l’encontre du plan d’aménagement (let. h), constitue une restriction au droit de propriété des recourants (arrêt du Tribunal fédéral 1C_454/2011 du 19 janvier 2012 consid. 4.2 ; E. Brandt/P. Moor, Commentaire LAT, n° 23 ad art. 18). b) Selon la jurisprudence, un propriétaire foncier peut se prévaloir, à certaines conditions, d'un droit de nature formelle à ce que l'autorité compétente réexamine et, le cas échéant, adapte les mesures de planification s'appliquant à son immeuble, même si la révision totale d'un plan d'affectation n'est pas engagée d'office et indépendamment d'une procédure dans laquelle ce plan pourrait être contrôlé à titre préjudiciel (ATF 120 Ia 227 consid. 2c). Cette prétention au réexamen déduite du droit fédéral (art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire – LAT ; RS 700) suppose qu’à la suite d’un changement sensible de circonstances, les mesures que le plan d’affectation prévoit ne sont plus compatibles avec l’article 26 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. féd. ; RS 101). Comme tout droit fondamental, la propriété ne peut en effet être restreinte qu'aux conditions de l'article 36 Cst. féd. La restriction doit, notamment, être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3), qui interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (arrêt 1C_454/2011 précité consid. 4.1 et la référence). Cela étant, lorsque le plan d’affectation a été adopté (ou modifié, comme en l’espèce) sous l’empire de la LAT, il existe néanmoins une présomption de validité des restrictions imposées aux