RVJ / ZVR 2013 37 Expropriation Enteignung ATC (Cour de droit public) du 22 mars 2012 – A1 2011 180 Expropriation de surfaces de terrain correspondant à un chemin piétonnier - Une expropriation ne peut frapper plus de droit que ceux qui lui sont nécessaires pour atteindre le but poursuivi (art. 36 al. 3 Cst. féd., art. 5 al. 3 LEx/VS ; consid. 3a-b). - Le principe de proportionnalité interdit d’exproprier une surface de terrain supérieure à celle qui lui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi (consid. 3c). - Réquisits formels d’une demande d’expropriation et conséquences de l’absence de certains documents (art. 20 LEx/VS ; consid. 4a-b). - Autorité en l’occurrence compétente pour conférer le droit d’exproprier (art. 19 al. 2 et 24 LEx/VS ; consid. 4c). Réf. CH : art. 36 Cst. féd. Réf. VS : art. 5 LEx/VS, art. 20 LEx/VS Enteignung von Grundstücken, die als Fussweg dienten - eine Enteignung darf nicht mehr Rechte betreffen als zur Erreichung des angestrebten Zweckes notwendig sind (Art. 36 Abs. 3 BV, Art. 5 Abs. 3 kEntG; E. 3a-b). - das Verhältnismässigkeitsprinzip verbietet, eine grössere Grundstücksfläche zu enteignen als zur Erreichung des angestrebten Zweckes erforderlich ist (E. 3c). - Formelle Anforderungen an ein Enteignungsgesuch und Folgen bei Fehlen gewisser Unterlagen (Art. 20 kEntG; E. 4a-b). - für die Erteilung des Enteignungrechts zuständige Behörde (Art. 19 Abs. 2 und 24 kEntG; E. 4c). Ref. CH: Art. 36 BV Ref. VS: Art. 5 kEntG, Art. 20 kEntG
Résumé des faits
Le 19 novembre 2008, l’ancienne commune de A. requit le droit d’exproprier pour cause d’utilité publique diverses portions de terrains correspondant aux limites d’un chemin piétonnier reliant le lieu-dit D. au vieux village de A. Cet itinéraire alternatif au lacet que dessine la route cantonale fait partie, depuis le 16 octobre 1992, du réseau principal des chemins pour piétons et de randonnée pédestre de cette
38 RVJ / ZVR 2013 ancienne collectivité publique. Les autorités communales voulaient en acquérir la propriété afin de régler les problématiques d’entretien, de sécurité et de propriété y relatives. En 2003, elles avaient entamé les démarches visant à reprendre en mains publiques les bandes de terrain concernées mais, confrontées à l’échec de ce processus d’acquisition de gré à gré, elles s’étaient résolues à procéder par voie d’expropriation. Cette procédure aboutit le 30 septembre 2009 à une décision du Conseil d’Etat conférant à la commune de B., qui regroupe, depuis le 1er janvier 2009, les anciennes communes de la vallée C., le droit d’exproprier. Par avis inséré au Bulletin officiel, le bureau du collège d’experts communiqua la composition de la commission d’estimation chargée de taxer les biens à exproprier. A sa lecture, l’avocat de X. Z. et de son frère, Y. Z., s’étonna que ses clients, tenus de céder une portion de 24 m2 du n° 396 (d’une surface totale de 240 m2) leur appartenant par moitié chacun, n’eussent pas été personnellement avisés du projet d’expropriation. Il en fit part au Conseil d’Etat le 11 novembre 2010. Le Service des affaires intérieures et communales (SAIC), en charge de l’instruction, remédia à cette irrégularité. La procédure d’expropriation fut, pour eux, répétée. X. Z. et Y. Z., ainsi que leurs parents, les époux Z., présentés comme usufruitiers de la parcelle concernée, signifièrent leur opposition à l’expropriation. Leurs objections étaient d’ordre formel ; elles portaient sur des aspects tenant à la compétence des autorités chargées de traiter l’affaire et au contenu (insuffisant) du dossier produit à l’appui de la requête d’expropriation. Ils invoquaient également des griefs de fond tirés, pour l’essentiel, de l’absence d’intérêt public des restrictions que la commune de B. voulait leur imposer et de leur caractère disproportionné. Statuant le 22 juin 2011, le Conseil d’Etat agréa à nouveau la demande d’expropriation de la commune de B., en écartant simultanément l’opposition de la famille Z. Sur ce point, il jugea que la présentation d’un projet d’ouvrage ou d’autres pièces au sens de l’article 20 alinéa 1 lettres b et c de la loi du 8 mai 2008 sur les expropriations (LEx ; RS/VS 710.1) ne s’imposait pas, contrairement à ce que soutenaient les opposants, vu que la commune de B. souhaitait seulement acquérir un chemin pédestre existant, homologué comme tel et au bénéfice d’un droit de passage légal, avec, le cas échéant, ses abords immédiats. Le Conseil d’Etat assura que les éventuelles améliorations ultérieures de cet ouvrage s’effectueraient conformément aux procé-