Constructions – ATC (Cour de droit public) du 17 novembre 2011 – A1 2011 148 Validité d’une autorisation de construire – Admissibilité du renvoi, en dehors de toute procédure du droit des constructions, de l’étude de questions techniques à des organes cantonaux qui n’émettent que des préavis (art. 60 al. 1 LPJA, art. 42 al. 1 et 3, 44, 57 al. 4 OC, art. 2 al. 1 LC ; consid. 2). – Résidences secondaires : exigences du RQC en matière d’inscriptions au registre foncier et de contingentements futurs (art. 13 al. 2 et 4 et 19 al. 1 RQC ; consid. 3). Réf. CH : Réf. VS : art. 60 LPJA, art. 42 OC, art. 44 OC, art. 57 OC, art. 2 LC Gültigkeit einer Baubewilligung – Zulässigkeit der Rückweisung ausserhalb des Baubewilligungsverfahrens an die zur Abgabe von Vormeinungen zuständigen kantonalen Dienststellen zwecks Abklärung technischer Fragen (Art. 60 Abs. 1 VVRG, Art. 42 Abs. 1 und 3, Art. 44, Art. 57 Abs. 4 BauV, Art. 2 Abs. 1 BauG ; E. 2). – Zweitwohnungsbau : kommunale Vorschriften betreffend Grundbucheintragungen und künftige Kontingentierungen (E. 3). Réf. CH : Réf. VS : Art. 60 VVRG, Art. 42 BauV, Art. 44 BauV, Art. 57 BauV, Art. 2 BauG Résumé des faits A. Le 9 avril 2009, Y. déposa une demande d’autorisation de construire sur les parcelles nos 767 et 1125, plans nos 15 et 16, du cadastre de la commune de A., propriétés de Z. La demande mentionnait que ces biens-fonds classés en zone à bâtir avaient été promis à la vente à Y. 42 RVJ / ZWR 2012 ceg Texte tapé à la machine TCVS A1 11 148 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine
RVJ / ZWR 2012 43 Le projet visait à construire vingt-cinq appartements, répartis dans cinq immeubles semblables (A à E), habitables sur trois niveaux et dotés de parkings souterrains totalisant 42 places, accessibles par une même rampe enterrée. Outre le couvert protégeant cet accès, il était aussi prévu de construire, à l’est, un sixième immeuble (F), plus petit, destiné à l’habitation individuelle. Le 6 janvier 2010, le conseil communal de A. délivra à Y. deux autorisations de construire, l’une pour les bâtiments A à E et pour le couvert d’accès aux parkings souterrains et l’autre pour le bâtiment F, assorties de conditions générales et particulières ressortant notamment de la synthèse du 27 août 2009 qui résumait les prises de position des organes cantonaux consultés. Les oppositions, dont celle de X., furent rejetées à cette occasion. B. X. contesta ces deux autorisations de construire devant le Conseil d’Etat, le 18 février 2010. Le 2 août suivant, l’organe d’instruction de l’exécutif cantonal suspendit la procédure, dans l’attente de modifications du projet annoncées par Y. Celui-ci déposa, le 10 septembre 2010, de nouveaux plans qui laissaient les caractéristiques principales du projet inchangées. Les modifications concernaient notamment la façade ouest du bâtiment A, rendue incombustible, les balcons et avant-toits des bâtiments A, C, D et E, dont les dimensions étaient légèrement diminuées afin de respecter les directives de l’Association des établissements cantonaux d’assurance-incendie (ci-après : AEAI), ainsi que l’installation d’un système de ventilation mécanique dans les parkings souterrains. Ces nouveaux documents furent transmis à la commune de A. et à X. le 14 septembre 2010. Ceux-ci se déterminèrent. Le 1er juin 2011, le Conseil d’Etat rejeta le recours et décida que le projet devait être réalisé selon les derniers plans déposés par Y., sous réserve que ceux-ci obtiennent l’accord, avant le début des travaux, de l’Office cantonal du feu (ci-après : OCF) et du Service de protection de l’environnement (ci-après : SPE). Il estima en particulier que les autorisations de construire avait été délivrées conformément aux dispositions du règlement intercommunal des quotas et du contingentement du 16 mars 2007, approuvé en Conseil d’Etat le 19 décembre 2007 (ci-après : RQC), ainsi qu’aux normes AEAI, dont les implications concrètes sur le projet de Y. devaient être vérifiées par l’OCF avant le début des travaux, ainsi que cela ressortait du préavis positif que cette autorité avait émis sous conditions. Enfin, il releva que, suite aux compléments apportés par le constructeur en février 2011, les questions de