Constructions – ATC (Cour de droit public) du 14 janvier 2011 – A1 2010 197 Accès à la voie publique – Exigences posées par le droit public des constructions (art. 19 al. 1, 22 al. 2 et 3 LAT ; consid. 3). – Proximité de la voie publique et accès garanti par une servitude de passage à pied (consid. 4a à 4c). – Réserve du droit des tiers ; question de l’étendue d’une servitude de passage à chars laissée indécise (art. 45 al. 3 let. f OC ; consid. 4d). Réf. CH : art. 19 LAT, art. 22 LAT Réf. VS : art. 45 OC Hinreichende Zufahrt zur öffentlichen Strasse – Anforderungen des öffentlichen Baurechts (Art. 19 Abs. 1, 22 Abs. 2 und 3 RPG; E. 3). – Nähe zur öffentlichen Strasse und durch ein Wegrecht garantierter Zugang (E. 4a bis 4c). – Vorbehalt der Rechte Dritter ; Frage nach dem Umfang des Zufahrtsrechts offen gelassen (Art. 45 Abs. 3 lit. f BauV ; E. 4d). Réf. CH : Art. 19 RPG, Art. 22 RPG Réf. VS : Art. 45 BauV 38 RVJ / ZWR 2012 ceg Texte tapé à la machine TCVS A1 10 197
RVJ / ZWR 2012 39 Droit (...) 2. a) Le litige porte sur la régularité de l’autorisation de construire délivrée par la commune de A., le 10 novembre 2009, confirmée par le Conseil d’Etat dans le prononcé attaqué. Selon le recourant X., cette décision doit être annulée, car la parcelle en cause ne peut pas être considérée comme équipée, vu l’absence d’accès suffisant à la voie publique. Les époux Y. et la commune de A. affirment au contraire que dite autorisation est valable et que les griefs soulevés par X. relèvent du droit civil. (...) 3. a) A teneur de l’art. 22 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700.1), l’autorisation de bâtir doit être délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions (art. 22 al. 3 LAT). Selon l’art. 19 al. 1 LAT, un terrain est équipé lorsqu’il est desservi, d’une manière adaptée à l’utilisation prévue, par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés, pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. Au niveau communal, l’art. 139 du règlement communal de construction et de zones de A. prévoit une réglementation identique. b) La loi n’impose pas de voies d’accès idéales ; celles-ci doivent être suffisantes ou adaptées. Pour les zones à bâtir, il s’agit en règle générale de routes et chemins desservant la zone à équiper, compte tenu des circonstances locales (cf. A. Jomini, Commentaire LAT, n° 18 ad art. 19). Pour être considérée comme adaptée à l’utilisation prévue, une voie d’accès doit être suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu’elle dessert (cf. ACDP A1 2006 80 du 8 septembre 2006 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1, citant l’ATF 121 I 65 consid. 3a ; v. aussi, dans une affaire valaisanne, arrêt du Tribunal fédéral 1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1). Techniquement, il faut que, par sa construction et son aménagement, elle n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait, à des dangers excessifs et que l’accès des services de secours soit garanti. Autrement dit, l’accès est de ce point de vue suffisant lorsqu’il présente