Constructions – ATC (Cour de droit public) du 3 avril 2009. Police des constructions hors de la zone à bâtir – Compétence de la CCC, nonobstant l’art. 25 al. 2 OC (hiérarchie des normes; consid. 2a). – Exigences de motivation des décisions (art. 29 al. 2 LPJA; consid. 2b). – Cas où les remblais et excavations sont soumis à autorisation de bâtir (consid. 4). – Une décision de remise en état doit, sauf exceptions non pertinentes ici, comporter l’indication du droit du contrevenant de déposer une nouvelle demande (consid. 5 et 6). Baupolizei ausserhalb der Bauzone – Zuständigkeit der KBK, trotz Art. 25 Abs. 2 BauV (Gesetzesvorrang; E. 2a). – Anforderungan an die Begründung von Entscheiden (Art. 29 Abs. 2 VVRG; E. 2b). – Fälle, in denen Erdaufschüttungen und Aushöhlungen einer Baubewilligung bedürfen (E. 4). – eine Wiederherstellungsverfügung muss, von hier nicht zutreffenden Ausnahmen abgesehen, auf die rechtliche Möglichkeit hinweisen, ein neues Gesuch einzureichen (E. 5 und 6). Faits A. Jockey d’obstacle et maréchal-ferrant de profession, X. a acquis en 2006 la parcelle n° 799 folio 20, bien-fonds comportant un rural avec habitation et un peu plus de 12’000 m2 en zone agricole de la vallée selon l’article 111 du règlement de construction de la commune de Y. Lors de contrôles effectués dans la vallée de Y., un inspecteur de la police des constructions de la Commission cantonale des constructions (CCC) constata, le 20 juillet 2007, que des travaux d’aménagements extérieurs étaient en cours sur cette parcelle, soit la création d’une place de rebroussement sur le côté ouest du chalet au bout de la route de B., l’agrandissement du replat au sud derrière le chalet, la création d’une place chaillée en façade est et d’une planie à usage de paddock en contrebas du chemin de C. Présent sur les lieux, le père du propriétaire, qui réside à proximité, déclara à l’inspecteur avoir été informé que ces mouvements de terre n’étaient pas soumis à autorisation. Il déclara aussi que les travaux étaient liés à une exploitation de chevaux complétant les activités professionnelles de son fils. Le 23 juillet 2007, la CCC invita X. à se déterminer sur les faits. Le 25 juillet 2007, elle ordonna un arrêt des travaux jusqu’à la décision qu’elle allait prendre à leur sujet. X. a exposé, les 2 et 8 août 2007, qu’il avait aménagé une place de rebroussement pour améliorer la desserte 14 RVJ/ZWR 2010 ceg Texte tapé à la machine TCVS A1 09 26
RVJ/ZWR 2010 15 de son bâtiment; la planie du sud rendait accessible la grange du même côté. La planie en aval du chemin de C. complétait l’assainissement du côté est du chalet et la suppression d’un jardin préexistant en vue de l’animation touristique qu’il comptait développer dans le fond de la vallée. Il se référait à un avis selon lequel les mouvements de terre n’excédant pas une hauteur de 1m 40 n’étaient pas subordonnés à une demande de permis de bâtir et il produisit des croquis des aménagements effectués. Les parents de X. ont confirmé l’intérêt de leur fils pour les chevaux et le développement d’un complément touristique lié à ces animaux et basé à cet endroit. Le 21 août 2007, la CCC a imparti X. un délai de 3 mois pour remettre en état la parcelle n° 799 selon ses courbes originales de niveau. Elle estima que les travaux de modification du sol en cause étaient soumis à autorisation, qu’ils avaient inclu la démolition d’une fumière, qu’un tel permis n’avait pas été requis et ne pouvait être accordé a posterori, en l’absence de conformité à la zone agricole et de situation exceptionnelle. La gravité de la violation des dispositions légales imposait la suppression de cette situation illicite. B. Par acte du 9 octobre 2007, X. a recouru au Conseil d’Etat contre cette décision qui lui avait été notifiée le 11 septembre 2007. Il invoquait l’absence de compétence de la CCC et l’inexactitude des faits retenus quant à l’existence d’une fumière et à l’ampleur des mouvements de terre reprochés. L’importance relative de ces derniers les dispensait de toute procédure de permis de bâtir ou donnait en tout cas à l’irrégularité un caractère mineur qui dispensait d’ordonner le rétablissement des lieux et commandait d’annuler cette mesure appliquée de façon arbitraire à ses travaux. Sans se prononcer explicitement sur la demande de se rendre sur les lieux que formulait le recourant, le Conseil d’Etat l’a débouté le 7 janvier 2009. Il a retenu que la CCC était bien légitimée à porter la décision de remise en état des lieux contestée, compétence qui n’était nullement attribuée à son secrétariat, et que les aménagements de terrain litigieux étaient bien assujettis à un permis de bâtir. Au fond, il a jugé que ces travaux n’étaient pas conformes à la zone agricole en l’absence d’une exploitation de ce type menée par X. et qu’aucun motif objectif n’en imposait la réalisation à l’endroit choisi. A défaut d’être autorisables, ces ouvrages devaient être supprimés car ils n’étaient pas mineurs dans leur emprise sur le terrain et leur impact dans le paysage : l’ordre y relatif ne contrevenait ainsi pas au principe de la proportionnalité.