RVJ / ZWR 2011 171 Etablissements publics Gaststätte Etablissements publics (ATC) Cour de droit public du 4 février 2010 Protection contre le bruit; frais et dépens – Les questions de protection contre le bruit doivent être réglées déjà au stade de l’autorisation d’exploiter et sur la base de pronostics fiables. Leur solution ne peut être renvoyée à plus tard. Si ces pronostics sont ultérieurement contredits par les faits, les voisins peuvent demander un réexamen de l’autorisation, s’ils avancent des motifs pertinents à l’appui d’une telle requête (consid. 2) . – Illégalité du refus des dépens au recourant qui a partiellement gain de cause dans un recours administratif (consid. 3). – Répartion des frais et compensation des dépens si aucune des parties n’a entièrement gain de cause (consid. 4). Réf. CH : art. 2 OPB, art. 7 OPB, art. 7 LPE, art. 15 LPE, art. 25 LPE Réf. VS : art. 5 LHRC, art. 14 LHRC, art. 91 LPJA Lärmschutz; Kosten und Parteientschädigung – Lärmschutzfragen sind bereits bei der Erteilung der Betriebsbewilligung und gestützt auf zuverlässige Lärmprognosen zu beantworten. Die Beantwortung dieser Fragen lässt sich nicht auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Erweisen sich diese Prognosen später als falsch, dürfen die Nachbarn eine erneute Überprüfung der Bewilligung verlangen, wenn sie ihr Gesuch stichhaltig begründen (E. 2). – Die Verweigerung einer Parteientschädigung an einen Beschwerdeführer, der mit seiner Verwaltungsgerichtsbeschwerde teilweise obsiegt, ist widerrechtlich (E. 3) – Kostenaufteilung und Verrechnung der Parteientschädigungen, wenn keine der Parteien ganz obsiegt (E. 4) Ref. CH : Art. 2 LSV, Art. 7 LSV, Art. 7 USG, Art. 15 USG, Art. 25 USG Ref. VS : Art. 5 BBKG, Art. 14 BBKG, Art. 91 VVRG Faits A. La parcelle n° 271 sur la commune de Z., est bâtie d’un immeuble dont la PPE n° 53203, propriété de X. SA dès 2008, comporte depuis 1995 le local commercial n° 40 au rez inférieur ouest, exploité à l’origine comme supermarché, puis comme bar dès 2005. Le 4 novembre 2008, Y., titulaire d’un certificat de capacité de tenancier de café-restaurant délivré en 1994, a sollicité une autorisation d’exploiter, à l’enseigne du Bar A. pour le compte de U. Sàrl, ces locaux pour offrir des boissons à consommer sur place, le début d’activité étant d’ores et déjà fixé au 18 décembre 2008. Publiée au ceg Texte tapé à la machine TCVS A1 09 157 ceg Texte tapé à la machine
Bulletin Officiel, cette requête a, le 17 novembre 2008, suscité l’opposition des époux T., copropriétaires de l’appartement n° 44 (PPE n° 53205) au rez supérieur de l’immeuble, soit immédiatement audessus du local de X SA; ils invoquaient la situation problématique où se trouvait leur résidence depuis l’exploitation de ce volume comme lieu de vie nocturne, la procédure qu’ils avaient introduite au plan civil en raison de l’absence d’isolation phonique du local et le trouble à l’ordre public qui avait jusqu’alors résulté d’établissements publics à cet endroit. Le 2 décembre 2008, le Conseil communal octroya à Y. l’autorisation sollicitée, sous la réserve du dépôt d’une expertise acoustique ordonnée le 28 novembre 2008, de la réalisation des mesures que celleci préconiserait et sous la condition que ces dernières lui permettraient d’écarter l’opposition des époux T. Le rapport d’expertise de bruit a été déposé le 16 décembre 2008 (rapport S.), après une visite des lieux en présence d’un des opposants; il constatait le respect des normes de bruit, pour autant que les immissions de l’installation de sonorisation soient limitées au niveau de 75 dB durant toute leur durée de fonctionnement (a), qu’un dispositif de sécurité prévienne l’accès non-autorisé à cette installation (b) et que l’autorité d’exécution contrôle ces immissions maximales ; des mesures supplémentaires étaient envisagées si des immissions nuisibles devaient apparaître. Le 17 décembre 2008, le Conseil communal notifia son autorisation d’exploiter à Y. en l’assortissant, sous points 4 et 5, des clauses accessoires ordinaires dans ces décisions et d’autres supplémentaires relatives aux recommandations de l’expert; il rejeta l’opposition du 17 novembre 2008. B. Le recours administratif adressé au Conseil d’Etat le 21 janvier 2009 par les époux T. lui demandait d’annuler cette autorisation communale et de faire cesser avec effet immédiat l’exploitation de ce bar. Informés de l’effet suspensif attaché à ce recours, Y., U. Sàrl et X. SA en ont sollicité le retrait le 6 février 2009, requêtes auxquelles l’autorité communale a adhéré, le 16 février 2009. Le 19 février 2009, le président du Conseil d’Etat a rejeté ces deux requêtes en retenant qu’il n’existait aucun juste motif de rendre la décision communale exécutoire avant que le recours au fond ne soit jugé. La Cour de céans a confirmé cette appréciation, le 17 avril 2009, date à laquelle elle a écarté les recours de droit administratif dont l’avaient saisie Y. et U. Sàrl, d’une part, et X. SA d’autre part (A1 09 38 et 42). 172 RVJ / ZWR 2011