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Valais Autre tribunal Autre chambre 11.07.2008 A1 08 47

11. Juli 2008·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·4,693 Wörter·~23 min·4

Zusammenfassung

75 Emoluments et taxes Gebühren und Abgaben TCVS A1 08 47 ACDP du 11 juillet 2008, X. SA c. CE Taxes de raccordement aux égouts; principe de causalité; arrêt incitatif − Une facture fixant provisoirement une taxe communale dont le montant définitif doit être arrêté ultérieurement n'est pas une décision au sens de l'art. 5 LPJA; elle ne peut ainsi faire l'objet d'un recours administratif ni, par conséquent, être confirmée par un prononcé sur un tel recours. Une éventuelle confirmation de ce genre est une irrégularité à rectifier d'office au stade du recours de droit administratif (consid. 1). − Le recourant qui se plaint d'une violation du principe de la couverture des frais doit motiver ce grief en se référant aux comptes publiés de la collectivité créancière de la taxe (consid. 3 et 5b). − Nature juridique des taxes uniques

Volltext

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Emoluments et taxes Gebühren und Abgaben

TCVS A1 08 47 ACDP du 11 juillet 2008, X. SA c. CE Taxes de raccordement aux égouts; principe de causalité; arrêt incitatif − Une facture fixant provisoirement une taxe communale dont le montant définitif doit être arrêté ultérieurement n'est pas une décision au sens de l'art. 5 LPJA; elle ne peut ainsi faire l'objet d'un recours administratif ni, par conséquent, être confirmée par un prononcé sur un tel recours. Une éventuelle confirmation de ce genre est une irrégularité à rectifier d'office au stade du recours de droit administratif (consid. 1). − Le recourant qui se plaint d'une violation du principe de la couverture des frais doit motiver ce grief en se référant aux comptes publiés de la collectivité créancière de la taxe (consid. 3 et 5b). − Nature juridique des taxes uniques et périodiques de raccordement aux égouts; réquisits de la légalité de ces contributions (consid. 4). − Le principe de causalité vaut tant pour la construction des égouts que pour leur utilisation; il s'ensuit que les taxes de raccordement qui financent la construction de ces conduites ne peuvent être calculées au même taux pour les contribuables qui évacuent leurs eaux claires par infiltration et ceux qui les déversent dans les égouts (consid. 6). − Si un règlement communal contrevient à cette règle, son illégalité doit, en principe, être constatée par un arrêt incitatif (consid. 7).

76 Kanalisationsanschlussgebühr; Verursacherprinzip; Appellentscheid − Eine Rechnung, die eine Gemeindegebühr provisorisch festsetzt, stellt keine Verfügung im Sinne von Art. 5 VVRG dar, wenn der definitive Betrag erst später festgelegt wird. Sie kann deshalb nicht mit Verwaltungsbeschwerde angefochten werden und folglich nicht mit einem Beschwerdeentscheid bestätigt werden. Eine allfällige Bestätigung dieser Art stellt einen Formfehler dar, der im Verwaltungsgerichtsbeschwerdeverfahren von Amtes wegen zu berichtigen ist (E. 1). − Der Beschwerdeführer, der eine Verletzung des Kostendeckungsprinzips geltend macht, muss seine Rüge begründen, indem er sich auf die publizierten Zahlen der Gemeinde bezieht (E. 3 und 5a). − Rechtliche Natur der einmaligen und periodischen Kanalisationsgebühren; Anforderungen an die gesetzliche Grundlage dieser Abgaben (E. 4). − Das Verursacherprinzip gilt sowohl für die Anschlussgebühr wie auch für die Benutzungsgebühr. Hieraus folgt, dass die Kanalisationsanschlussgebühren für die Gebührenpflichtigen, die nicht verunreinigtes Wasser mittels Filtration wegführen und für diejenigen, die dieses in die Kanalisation ableiten, nicht mit Hilfe des gleichen Tarifs berechnet werden dürfen (E. 6). − Verstösst ein Gemeindereglement gegen dieses Prinzip, ist die Rechtswidrigkeit Faits A. a) Intitulé "Principe de causalité", l'article 3a de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux; RS 814.20) prévoit que celui qui est à l’origine d’ une mesure prescrite par cette loi doit en supporter les frais. Selon l'article 7 LEaux, les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration ou, si les conditions locales ne le permettent pas, déversées dans des eaux superficielles (al. 2), tandis que les eaux polluées doivent en principe être traitées (al. 1). Dans le périmètre des égouts publics, qui englobe notamment les zones à bâtir (art. 11 al. 2 let. a LEaux), ces dernières eaux doivent être déversées dans les égouts (11 al. 1 LEaux). S'agissant du financement des installations d’évacuation et d’épuration des eaux, l'article 60a LEaux pose les règles suivantes : Art. 60a 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d’exploitation, d’entretien, d’assainissement et de remplacement des installations d’évacuation et d’épuration des eaux concourant à l’exécution de tâches publiques soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de la production d’eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: a. du type et de la quantité d’eaux usées produites;

77 b. des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; c. des intérêts; d. des investissements planifiés pour l’entretien, l’assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. 2 Si l’instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l’élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l’environnement, d’autres modes de financement peuvent être introduits. 3 Les détenteurs d’installations d’évacuation et d’épuration des eaux constituent les provisions nécessaires. 4 Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. b) L'article 14 de la loi cantonale du 16 novembre 1978 concernant l'application de la loi fédérale sur la protection des eaux (LALPEP; RS/VS 814.2) habilite les communes à prélever des contributions et des taxes pour assurer le financement de la construction et de l'exploitation des réseaux d'égouts et des stations d'épuration des eaux usées. Ces collectivités peuvent en particulier percevoir une taxe unique de raccordement exigible au moment de l’établissement du raccordement de l'égout privé au réseau public (art. 15 let. b LALPEP) et une taxe annuelle d'utilisation des canalisations, exigible de tous les propriétaires d'immeubles raccordés au réseau d'égouts publics (art. 15 let. c). Elles doivent, à cet effet, édicter un règlement et/ou des directives (art. 19). c) aa) Adopté par le Conseil général de Y. le 11 octobre 1993 et homologué par le Conseil d'Etat le 19 janvier 1994, le règlement relatif à la taxe de raccordement au réseau d'égouts de cette commune (ciaprès : le règlement communal sur la taxe de raccordement ou le RcTRRE) soumet à ladite taxe les bâtiments qui sont raccordés au réseau des eaux usées ou au réseau des eaux de surface (art. 2). Cette taxe se monte à 1.1 % de la valeur cadastrale de l'immeuble (art. 3) et est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire, solidairement avec le propriétaire du fonds (art. 5). Selon l'article 6 de ce règlement, une facture provisoire de raccordement est notifiée au débiteur dès le début des travaux (1ère phrase); le décompte définitif intervient dès l'établissement de la taxe cadastrale ou de la valeur d'investissement (2ème phrase).

78 bb) Le Conseil général de Y. a par ailleurs adopté, le 13 mai 2002, un règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux (ci-après : le RcEEE), que le Conseil d'Etat a homologué le 13 novembre 2002. Ce règlement commande, dans le périmètre du réseau d'égouts, le raccordement à la station d'épuration centrale des eaux usées (art. 4 ch. 1) et l'évacuation par infiltration des eaux claires (art. 4 ch. 4). Si les conditions locales ne permettent pas une infiltration, les eaux claires peuvent, avec l’accord de la commune, être évacuées via les équipements publics ou privés (art. 4 ch. 5). cc) Adopté par le Conseil général de Y. le 20 février 2006 et homologué par le Conseil d'Etat le 23 août suivant, le règlement communal relatif au financement de l'évacuation et de l'épuration des eaux (ci-après : le RcFEEE) institue une contribution forfaitaire de 14 fr. par trimestre aux frais de réseau (art. 4) et une taxe de 0.80 fr. par m3 d'eau consommée (art. 5). B. X. SA est propriétaire, des parcelles nos 5867, 5870, 5871, 5872, 5875 et 5876 du cadastre de la commune de Y., sur lesquels elle a obtenu, entre 2004 et 2006, l'autorisation de construire les bâtiments locatifs désignés sous les lettres "A", "E", "F", "G", "I" et "J". Le 19 avril 2005, l'administration communale de Y. a arrêté à 58'854 fr. 50 la taxe provisoire de raccordement pour le bâtiment "A". Ce montant correspondait à 1.1 % de la valeur cadastrale provisoire, soit à 54'697 fr. 50, plus la TVA sur ce dernier montant au taux 7.6 %. Ladite commune signalait que le décompte définitif interviendrait après établissement de la valeur cadastrale définitive. X. SA a contesté l'application du taux de 1.1 %, le 9 mai suivant. Elle alléguait avoir l'obligation, en vertu de prescriptions communales, de "réinjecter dans le terrain" les eaux pluviales, ce qui lui avait occasionné des travaux pour près de 100'000 fr. pour l'immeuble en cause. La taxe ne portait donc que sur les eaux usées, ce qui justifiait de "revoir [la] tarification". La Municipalité a rejeté cette demande, le 13 juin 2005, tout en renonçant à la perception immédiate de la taxe provisoire. Le 21 mai 2007, elle a fixé la taxe de raccordement définitive du bâtiment "A" à 61'425 fr. 90. Ce montant correspondait à 1.1 % de la valeur cadastrale définitive, plus la TVA au taux de 7.6 %. Elle a, le même jour et selon les mêmes principes, arrêté la taxe définitive du bâtiment "E" à 61'425 fr. 90 également et les taxes provisoires des bâtiments "F", "G", "I" et "J" à respectivement 58'854 fr. 50, 36'821 fr. 80, 40'242 fr. 40 et 65'393 fr. 90; elle se fondait sur la valeur cadastrale définitive dans le premier cas et provisoire dans les derniers.

79 C. Contre ces prononcés qui lui ont été communiqués le 22 juin 2007, X. SA a recouru au Conseil d'Etat par six actes distincts du 25 juillet 2007, où elle concluait à ce que la taxe soit fixée à 0.6 % de la valeur cadastrale définitive pour les bâtiments "A" et "E" et à 0.6 % du 85 % de la valeur cadastrale provisoire pour les autres bâtiments. Elle se plaignait de violation des principes de causalité et d'équivalence ainsi que d'inégalité de traitement par rapport aux propriétaires autorisés à déverser les eaux claires avec les eaux usées. Par décision unique du 23 janvier 2008, le Conseil d'Etat a rejeté les recours, après les avoir joints, et mis les fais de sa décision à la charge de X. SA. Il a en bref retenu que la première autorité avait correctement appliqué le règlement communal sur la taxe de raccordement, qui institue cette contribution pour tous les bâtiments raccordés soit au réseau des eaux usées (comme en l'occurrence), soit à celui des eaux de surface. Il a par ailleurs nié que la perception de cette taxe au taux de 1.1 % de la valeur cadastrale soit contraire aux principes d'équivalence, de causalité et d'égalité de traitement. D. Contre cette décision qui lui a été communiquée le 28 janvier 2008, X. SA a recouru céans le 28 février suivant. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la fixation de la taxe de raccordement des immeubles "A", "E", "F"," G", "I" et "J" à un taux n'excédant pas 0.6 % de la valeur cadastrale définitive, subsidiairement au renvoi de la cause au Conseil d'Etat pour nouvelle décision en ce sens, avec suite de frais et de dépens dans tous les cas. A l'appui de ces conclusions, elle se plaint d'abord du défaut d'administration par le Conseil d'Etat de moyens de preuve requis devant lui, à savoir l'édition par la commune de Y. des pièces justifiant la fixation du taux de la taxe de raccordement à 1.1 % (recours du 25 juillet 2007) ainsi que de "toutes les décisions qu'elle a rendues depuis 2004 jusqu'à ce jour pour des immeubles qui se sont raccordés aux collecteurs de la commune de Y et pour lesquels un système d'évacuation des eaux claires par infiltration n'était pas possible" (mémoire complétif du 22 octobre 2007). Ce défaut aurait par ailleurs eu pour conséquence une insuffisance de motivation de la décision attaquée. Au fond, la recourante prétend, comme précédemment, que les taxes contestées contreviennent aux principes d'équivalence, de causalité (tel que le concrétisent les articles 3a et 60a LEaux) et d'égalité de traitement. La commune de Y. omettrait en effet de distinguer selon que l'administré s'est raccordé au réseau des eaux usées, à celui des eaux claires ou aux deux, la taxe étant dans tous les cas perçue au taux de 1.1 % de la valeur cadastrale, et non pas de 2.2 % en cas

80 de raccordement aux deux réseaux, comme le laisserait à tort entendre la décision attaquée (p. 5, consid. 4a in fine). Ses propres immeubles n'étant raccordés qu'au réseau des eaux usées, la recourante en déduit qu'elle ne devrait être imposée qu'à un taux inférieur, de 0.6 % au maximum. A titre de moyens de preuve, elle requiert la production du dossier du Conseil d'Etat, l'audition de témoins, une inspection des lieux ainsi que l'édition des pièces suivantes : 1. l'édition par la commune de Y., en application notamment de l'article 60a al. 2 LEaux, des bases de calcul qui ont servi à fixer le montant (pourcentage et valeur de base) des taxes de raccordement au réseau d'égouts (eaux claires et eaux usées); 2. l'édition par la commune de Y. de toutes les décisions de taxation qu'elle a rendues depuis début 1995 jusqu'à ce jour fixant la taxe de raccordement à 2,2 % de la valeur cadastrale pour des immeubles qui se sont raccordés aux collecteurs de la commune de Y. et pour lesquels un système d'évacuation des eaux claires par infiltration n'était pas possible; 3. l'édition par la commune de Y. de la liste de toutes les décisions de taxation qu'elle a rendues depuis début 1995 jusqu'à ce jour en indiquant pour chaque décision : a.le numéro de parcelle; b.le type d'évacuation des eaux claires (raccordement ou infiltration); c.le montant de l'estimation cadastrale; d.le montant de la taxe globale prélevée; 4. l'édition par la commune de Y. des décisions fixant la taxe de raccordement pour les immeubles construits sur les parcelles nos 164, 165 et 789 de la commune de Y. Le Conseil d'Etat et la commune de Y. ont conclu au rejet du recours, les 18 mars et 8 avril 2008. X. SA a répliqué, le 14 avril 2008, et la commune de Y. a dupliqué le 30 avril suivant. X. SA a déposé une détermination finale, le 6 juin 2008. Les dossiers administratifs ont été versés en cause. La commune de Y. a produit, outre les pièces en rapport direct avec les taxations litigieuses, un extrait de ses comptes communaux 2006 et 2007. Jugeant "irréaliste" la production des 350 dossiers de taxes de raccordement depuis 1995 (ch. 3 des réquisitions de preuve de X. SA), elle a néanmoins

81 déposé, à titre d'exemples de sa pratique, divers documents concernant d'une part trois cas de taxation (immeubles nos 1062, 5910 et 5956) qu'elle juge représentatifs de sa pratique en la matière et, d'autre part, les taxations relatives aux immeubles visés sous le chiffre 4 des réquisitions de preuve de X. SA.

Droit Taxations provisoires concernant les bâtiments "F", "G", "I" et "J" 1. a) Quand la Cour de droit public revoit un prononcé rendu, comme celui du 23 janvier 2008, sur le fond d'un recours administratif, elle doit vérifier si l'autorité attaquée a ou non violé les règles de recevabilité du recours dont elle était saisie, car cette question peut être déterminante pour l'issue du recours de droit administratif. Lorsque ces règles de recevabilité n'ont pas été respectées, cette irrégularité doit être relevée d'office (ACDP X. et cons. du 24 octobre 2003, consid. 1b/aa, avec renvoi à RVJ 1989, p. 75, consid. E et à l'ATF 108 III 2, consid. 2). b) S'agissant des bâtiments "F", "G", "I" et "J", la commune de Y. n'a notifié à la contribuable que des "factures" provisoires. Ces factures ne sont pas, ainsi que cela ressort de leur dénomination même, des taxations définitives; celles-ci n'interviennent, selon l'article 6 du règlement communal sur la taxe de raccordement, qu'après fixation de la valeur cadastrale définitive. Ce mode de faire s'apparente à la "perception provisoire" prévue, en matière d'impôts directs, par chacun des articles 162 de la loi fiscale cantonale du 10 mars 1976 (LF; RS/VS 642.1) et de la loi sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11). Selon ces dispositions, lorsque la taxation n’est pas encore effectuée au terme d ’échéance, l’impôt est perçu à titre provisoire, sur la base de la déclaration ou sur celle de la taxation précédente ou encore selon une estimation du montant dû, les impôts perçus à titre provisoire étant imputés sur les montants dus en vertu de la taxation définitive. Seule cette dernière est cependant assimilée à un jugement exécutoire permettant de requérir la mainlevée d'une éventuelle opposition (art. 165 al. 3 LF et LIFD). Tant que la taxation définitive n'a pas été notifiée, la créance fiscale ne peut, en d'autres termes, acquérir force de chose jugée et faire l'objet d'une exécution forcée (cf. D. Berdoz/ M. Bugnon, Les procédures en droit fiscal, 2e éd., p. 649; F. Fessler, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 2e éd. 2000, nos 8-10 ad art. 62 et 13-15 ad art. 165). Cela vaut également, mutatis mutandis, pour les "factures provisoires" notifiées le 21 mai 2007 en vertu de l'article 6 du

82 règlement sur la taxe de raccordement. Dépourvues de caractère contraignant, elles ne sont donc pas des décisions dans l'acception de l'article 5 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6; cf. B. Bovay, Procédure administrative, p. 253/254, avec les renvois de la note 984), seules susceptibles d'un recours administratif selon l'article 41 LPJA. c) C'est, partant, en méconnaissance de cette disposition de la LPJA que le Conseil d'Etat est entré en matière sur les recours concernant les factures provisoires concernant les bâtiments "F", "G", "I" et "J". La décision attaquée doit par conséquent, en tant qu'elle confirme ces factures comme décisions exécutoires, être annulée. Il appartiendra à la commune de Y. de rendre, pour ces quatre bâtiments, des décisions fixant définitivement la taxe de raccordement, décisions qu'il sera loisible à la contribuable de contester par un nouveau recours administratif.

Taxations définitives concernant les bâtiments "A" et "E" (…) 2. a) S'agissant du raccordement des bâtiments "A" et "E", le recours administratif était en revanche dirigé contre des taxations définitives, de sorte que la contribuable était habilitée à les contester par la voie du recours administratif. C'est à bon droit de ce fait que le Conseil d'Etat est entré en matière sur les recours y relatifs du 25 juillet 2007 et a, en ce qui les concerne, statué au fond. b) Régulièrement formé (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46 et 48 LPJA), le recours de droit administratif du 28 février 2008 est par conséquent, dans la mesure où il est dirigé contre le prononcé sur recours relatif à la taxation définitive des bâtiments "A" et "E", recevable. 3. a) Les pièces permettant de vérifier la "justification du taux de 1.1 %", autrement dit le respect du principe de la couverture des frais (cf. consid. 4 ci-après), sont les comptes communaux, dans lesquels les données comptables concernant le réseau d'égouts et la station d'épuration sont reportées sous la rubrique générale 710. Il appartenait à la contribuable, si elle avait en précédente instance des doutes quant à l'observation du principe de la couverture des frais, de prendre l'initiative de consulter ces comptes, en application de l'article 18 LPJA qui

83 exige des parties une participation active à la constatation des faits dont elles se prévalent (cf. J.-C. Lugon, Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives, in RDAF 1989, p. 226 ss, spéc. p. 236, avec le renvoi de la note 55). Le Conseil d'Etat n'avait en conséquence pas à se substituer à la contribuable dans cette démarche ni du reste à remédier à l'absence de motivation du grief de taux d'imposition excessif. L'article 48 alinéa 2 LPJA impose en effet au justiciable de motiver lui-même son recours administratif et de l'accompagner de moyens de preuve. Ce principe vaut également devant la Cour de droit public, en vertu du renvoi de l'article 80 alinéa 1 lettre c LPJA. La Municipalité intimée a, quoi qu'il en soit, spontanément produit, en présente instance, des extraits de ses comptes 2006 et 2007 (rubrique 710). b) L'utilité des moyens de preuve proposés à l'appui des griefs d'inégalité de traitement et de violation du principe de causalité sera examinée sous considérants 5a et 6c ci-après. 4. La commune de Y. connaît, en matière d'égouts, deux taxes, à savoir une taxe unique de raccordement, instituée par le RcTRRE et destinée à couvrir les frais de construction des égouts (cf. ATF 106 Ia 241, consid. 3b), et une taxe périodique d'utilisation, instituée par le RcFEEE et se subdivisant en une contribution trimestrielle fixe de 14 fr. et en une contribution variable de 0 fr. 80 le m3 d'eau consommée (art. 4 et 5 RcFEEE). Perçues en contrepartie de la fourniture d'une prestation par la collectivité publique, à savoir le raccordement aux égouts pour la première et le déversement d'eaux dans ceux-ci pour la seconde, ces taxes sont des émoluments (X. Oberson, Droit fiscal suisse, 3e éd., p. 4). Elles sont, en cette qualité, soumises aux principes de la légalité, qui exige qu'une loi au sens formel fixe le cercle des contribuables, l'assiette et le calcul de la contribution, de la couverture des frais, qui commande que le produit global des contributions ne dépasse pas la somme des coûts desdites installations, et de l'équivalence, suivant lequel le montant de la contribution doit correspondre aux avantages économiques et juridiques objectifs dont le contribuable bénéficie et à son intérêt à l'acte étatique (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., p. 579 ss; X. Oberson, op. cit., p. 28 et 49). 5. a) Selon l'article 2 RcTRRE, le fait générateur de l'assujettissement à cette taxe unique, seule litigieuse en l'occurrence, est le raccordement d'un immeuble au réseau des eaux usées ou au réseau des eaux

84 de surface. Qu'un immeuble soit raccordé à l'un ou à l'autre de ces réseaux, ou encore au deux, entraîne ainsi dans tous les cas la seule et même conséquence qu'est l'assujettissement à la taxe de raccordement au taux unique de 1.1 % de la valeur cadastrale (art. 3 RcTRRE). Cela exclut l'application du taux de 2.2 % que paraît à tort admettre la décision attaquée en cas de raccordement aux deux réseaux (consid. 4a in fine). Il ressort quoi qu'il en soit du dossier que la commune de Y. n'applique en aucune hypothèse un tel taux, si bien que la requête d'édition de taxations en ce sens (ch. 2 des réquisitions de preuves du recours) est sans objet. b) La première des deux conditions alternatives de l'article 2 RcTRRE, soit le raccordement au réseau des eaux usées, est en l'espèce réalisée, de sorte que X. SA est, en tant que propriétaire et bénéficiaire de l'autorisation de construire (art. 5 RcTRRE), assujettie à la taxe de raccordement au taux de 1.1 % de la valeur cadastrale. La recourante ne conteste pas qu'il s'agisse là d'une correcte application du RcTRRE pris pour lui-même. Elle excipe certes du caractère excessif du taux de 1.1 %, autrement dit de violation du principe de la couverture des frais, mais s'abstient de toute motivation à cet égard (cf. consid. 3a ci-dessus). L'examen prima facie des extraits de comptes produits par la Municipalité ne permettant en tout état de cause pas de donner corps à ce grief, celui-ci sera écarté sans plus ample examen (art. 59 LPJA). 6. La recourante argue en revanche, motifs à l'appui, de la contrariété du tarif du RcTRRE au principe de la causalité. Elle se plaint également d'une inégalité de traitement par rapport aux immeubles raccordés au réseau des eaux usées et au réseau des eaux de surface, que seule pourrait corriger l'application d'un taux inférieur en cas de raccordement à un seul réseau, comme dans son cas. Cette inégalité de traitement serait aussi constitutive de violation du principe de l'équivalence. a) Fondés sur les articles 24bis aCst. et 76 Cst., les articles 3a et 60a LEaux concrétisent le principe de causalité (pollueur-payeur) en matière de protection des eaux, celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par ladite loi devant en supporter les frais (ATF 128 I 46, consid. 5b/aa). Les cantons doivent, à cet effet, veiller à ce que les coûts de construction , d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques

85 soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées (art. 60a al. 1 LEaux). b) Ainsi qu'il appert de la lettre même de l'article 60a LEaux, le principe de causalité s'applique non seulement à l'utilisation des égouts, mais également à leur construction. Cette norme régit donc non seulement la taxe d'utilisation des égouts, comme le soutient la commune, mais également la taxe de raccordement destinée à financer la construction des installations. On doit à cet égard admettre, avec la recourante, que le propriétaire d'immeuble qui ne peut évacuer les eaux claires par infiltration et les déverse par conséquent dans les canalisations publiques (art. 4 ch. 5 RcEEE) sollicite plus fortement ces canalisations que celui qui n'y amène que des eaux usées, le réseau d'égouts devant alors être (sur)dimensionné de manière à pouvoir absorber les afflux subits d'eaux claires. Percevoir la taxe au même taux, en vue de financer indifféremment les réseaux d'eaux usées et d'eaux claires, tant auprès de celui qui peut se raccorder à ces deux réseaux que de celui qui n'est admis à se raccorder qu'à celui des eaux claires, est par conséquent contraire au principe de causalité, qui commande de tenir compte des possibilités d'utilisation du réseau (A.-C. Favre/F. Jungo, Chronique du droit de l'environnement, Principes généraux, taxes et assainissements, in RDAF 2008 I, p. 17 ss, spéc. p. 33, avec les renvois). La commune de Y. ne distingue pas en effet, dans l'affectation de la taxe, selon que ses investissements à ce titre sont destinés à l'un ou à l'autre réseau (cf. réponse du 30 avril 2008, p. 1 et 2, avec les pièces citées à l'appui). c) La commune objecte que, dans la situation exceptionnelle visée par l'article 4 chiffre 5 RcEEE, le bénéficiaire serait "appelé à assumer les frais que cette exception implique" (réponse au recours du 8 avril 2008, p. 6, 2e paragraphe in fine). C'est oublier que le taux de la taxe de raccordement est, sans exceptions, fixé à 1.1 % de la valeur cadastrale (art. 3 RcTREE). Faute de base légale, la commune de Y n'est pas en droit d'exiger un montant additionnel, comme elle prétend vouloir le faire pour éliminer l'inégalité de traitement entre propriétaires admis et non admis à déverser leurs eaux claires dans le réseau d'égouts communal. Cette inégalité de traitement ainsi que la violation corrélative du principe de causalité doivent par conséquent être admises, sans qu'il soit nécessaire d'administrer les moyens de preuve proposés à cet effet par la recourante.

86 7. a) Fixer à 0.6 % au lieu de 1.1 % le taux de la taxe litigieuse pour éliminer cette inégalité risquerait de créer d'autres inégalités de traitement, en défaveur d'autres contribuables, et exposerait en outre la commune de Y. à une insuffisance de financement de l'une de ses tâches d'intérêt public (art. 6 let. e de la loi du 5 février 2004 sur les communes – LCo; RS/VS 175.1). Une telle situation pourrait en effet encourager d'autres d'administrés à exiger une réduction du taux de la taxe de raccordement. Le Tribunal n'étant pas, faute de disposer des éléments de comparaison nécessaires, en mesure de prévenir ces risques en arrêtant lui-même une réglementation particulière valable jusqu'à ce que le législateur communal y ait pourvu de son côté, il s'ensuivrait un véritable vide juridique. La Cour se limitera en conséquence à rendre un arrêt incitatif (ATF 131 I 74 consid. 6.1 et 130 I 106; RVJ 2007 p. 74 consid. 3; ACDP commune de X. du 21 décembre 2007 consid. 5a et X. et cons. du 27 septembre 2001, consid. 6c), en invitant ce législateur à modifier rapidement sa réglementation, de manière à créer la base légale nécessaire à la perception d'une taxe additionnelle en cas de déversement des eaux claires, en plus des eaux usées, dans le réseau d'égouts communal, et à soumettre ensuite sa novelle à l'approbation du Conseil d'Etat (art. 75 al. 2 Cst. cant.). b) Dans cette attente, l'actuelle réglementation reste provisoirement applicable, ce qui conduit au rejet du recours contre la décision du Conseil d'Etat, en tant que celle-ci confirme les taxes de raccordement définitives pour les immeubles "A" et "E".

A1 08 47 — Valais Autre tribunal Autre chambre 11.07.2008 A1 08 47 — Swissrulings