Domaine public Öffentliche Sachen ACDP du 25 mai 2007, X. SA c. CE Concession de prise d’eau sur le Rhône – Recevabilité du recours de droit administratif (consid. 1a) ; rejet d’une requête de jonction de cause (consid. 1b). – Distinctions entre clauses unilatérales et clauses bilatérales d’une concession d’usage particulier du domaine publique (consid. 3a). – Légalité d’une clause unilatérale destinée à sauvegarder la marge de manœuvre du concédant quant à l’octroi à un tiers d’une éventuelle concession d’utilisation de la force motrice du Rhône (consid. 3b). – Relation entre les questions à traiter dans le recours de droit administratif contre la décision relative à la concession et celles à juger dans un recours parallèlement formé contre une autorisation de bâtir (consid. 4b). Wasserrechtskonzession an der Rhone – Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (E. 1a) ; Abweisung des Begehrens auf Verfahrensvereinigung (E. 1b). – Unterschied zwischen einseitigen und zweiseitigen Bestimmungen einer Konzession zur Sondernutzung von öffentlichem Eigentum (E. 3a). – Rechtmässigkeit einer einseitigen Bestimmung, um den Handlungsspielraum des Konzessionsgebers bei der Erteilung einer Wasserrechtskonzession an der Rhone zu gewährleisten (E. 3b). – Verhältnis der im Verwaltungsgerichtsbeschwerdeverfahren gegen die Konzession zu behandelnden Fragen zu jenen im parallel laufenden Beschwerdeverfahren gegen die Baubewilligung (E. 4b). Faits A. En octobre 1962 X. SA a obtenu du Département des travaux publics et des forêts l’autorisation de construire une prise d’eau dans le Rhône en amont d’une installation de dragage sur la commune de Monthey, en vue de l’utilisation d’une concession de prise d’eau d’un débit maximum de 1,4 m3/sec. accordée par cette même autorité pour une durée de 30 ans, prolongeable sur demande. Cette utilisation des eaux intercantonales a fait l’objet d’une concession des Conseils d’Etat des cantons de Vaud et du Valais du 13 mai 1969 qui confirmait le droit de la SA de prélever, au titre d’eaux industrielles, 1400 l/sec. du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1992, concession renouvelable après entente entre les deux cantons. 76 RVJ/ZWR 2008 ceg Texte tapé à la machine TCVS A1 05 222
RVJ/ZWR 2008 77 B. L’exploitant de la raffinerie a sollicité le renouvellement de cette concession le 2 octobre 1992, procédure qui est arrivée à chef une décennie plus tard. Par décision du 30 janvier 2002 le Conseil d’Etat a ainsi concédé à Y. SA, nouvelle dénomination de la requérante, le droit de faire usage des eaux intercantonales du Rhône au km 18,112 à raison de 1,4 m3/sec au maximum par les installations existantes sur territoire valaisan pour une durée échéant le 31 décembre 2031. L’article 4 de l’acte de concession précise qu’en cas de réalisation du palier n° 9 d’Hydro-Rhône et pour ne pas porter atteinte à la force hydraulique exploitable sur ce palier, la concessionnaire assumera à ses frais le déplacement éventuel de sa prise d’eau ; la charge g de l’article 10 ajoute que l’eau dérivée doit être restituée en amont du palier 9, à l’exception d’un volume maximum de 700 l/s à restituer dans le canal du Bras-Neuf. Eu égard aux caractéristiques limoneuses des eaux rejetées dans le canal du Bras-Neuf puis du canal Stockalper, la société requérante s’était engagée à réaliser un décanteur-dessableur qui diminuerait la charge de matières non solubles dans ces eaux et apporterait une solution satisfaisante aux problèmes soulevés par les milieux de la pêche: les mesures d’assainissement pour les eaux s’écoulant en aval de l’usine devaient dès lors être réalisées au début 2003 moyennant le dépôt d’une demande d’autorisation de construire (let. d et h de l’art. 10). Après examen des modalités de réalisation du décanteur-dessableur, Y. SA constata que cette variante ne convenait pas et elle choisit de déposer en septembre 2003 une demande visant à construire une nouvelle prise d’eau sur le Rhône (parcelle n° 1535) à un endroit qui jouxte immédiatement au nord le complexe de la raffinerie (parcelle n° 2499), l’eau étant rejetée après utilisation 64 m en aval sans plus influencer les canaux de la plaine du Rhône. Au vu de l’enquête publique à laquelle fut soumise cette demande, des propositions contenues dans la notice d’impact de juin 2003 et des préavis des services intéressés, le Conseil d’Etat modifia la concession de janvier 2002 en accordant le droit de dériver les eaux à raison de 700 l/s + 30 l/s au point 562’450/126’550 (art. 1), et prescrivant qu’en cas de réalisation d’un aménagement hydro-électrique ou autre sur le Rhône, Y. SA adapterait sa prise d’eau et sa restitution à ses frais (art. 4 et art. 10 let. g nouvelle teneur). Cette décision du 21 septembre 2005 réserve les charges et conditions contenues dans l’autorisation de construire la nouvelle prise d’eau, notamment celles qui ont trait aux mesures de protection contre l’érosion de la berge dans l’emprise des travaux, à l’utilisation provisoire des palplanches dans le Rhône, au réaménagement et à la revitalisation des berges du canal du Bras-Neuf (art. 10 al. 3).