ACDP du 25 juin 2004, X. SA c. Conseil d’Etat Utilisation de terrains du domaine public par des concessionnaires de services de télécommunication En vertu de l’art. 35 LTC, les concessionnaires de services de télécommunication ont un droit à obtenir une autorisation ordinaire (et non une simple autorisation à bien plaire) de creuser des fouilles dans les routes publiques pour y installer des lignes. L’octroi de cette autorisation donne droit à la perception d’un émolument de chancellerie, et non d’une taxe d’utilisation du domaine public au sens de l’art. 143 al. 1 LR. Le droit fédéral exclut d’imposer au concessionnaire le paiement du timbre-tuberculose. Gebrauch von öffentlichem Boden durch Konzessionäre von Fernmeldediensten Die Konzessionäre von Fernmeldediensten verfügen gemäss Art. 35 Fernmeldegesetz über einen Anspruch auf Erteilung einer ordentlichen Bewilligung (und nicht einer Bewilligung auf Zusehen) zu Grabungen auf öffentlichen Strassen um dort Leitungen zu installieren. Die Erteilung dieser Bewilligung ermöglicht die Erhebung einer Kanzleigebühr, nicht jedoch einer Abgabe für die Genehmigung bewilligungsund konzessionspflichtiger Nutzungen im Sinne von Art. 143 Abs. 1 StrG. Das eidgenössische Recht schliesst die Erhebung der Spezialgebühr zur Tuberkulosebekämpfung gegenüber den Konzessionären aus. 67 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine KGVS A1 04 60 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine
Faits A. La loi fédérale sur les télécommunications du 30 avril 1997 (LTC) règle l’utilisation du domaine public par des concessionnaires de services de télécommunication de la manière suivante : Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public 1Le propriétaire d’un terrain qui fait partie du domaine public (tels que les routes, les chemins pédestres, les places publiques, les cours d’eaux, les lacs et les rives) a l’obligation d’autoriser les concessionnaires de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des cabines publiques dans la mesure où elles n’entravent pas l’usage général. 2Les concessionnaires de services de télécommunication tiennent compte de l’affectation du fonds utilisé et prennent en charge les frais de rétablissement à l’état antérieur. Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. 3Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application; il règle notamment le devoir de coordination incombant au concessionnaire ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des cabines publiques. 4La procédure régissant la délivrance de l’autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l’utilisation d’un fonds, à moins que celle-ci n’entrave l’usage du domaine public. B. La société anonyme: X. SA a déposé, le 17 juillet 2003, deux demandes d’autorisation de fouille, l’une sur territoire de la commune de Z. (600 m dans la chaussée et 2500 m dans le trottoir), l’autre sur le territoire de la commune de Y. (1000 m dans la chaussée et 400 m dans sur le trottoir). Le 30 juillet 2003, le Département des transports, de l’équipement et de l’environnement (DTEE) a délivré les deux autorisations requises, à bien plaire et sous réserve de diverses dispositions (art. 138, 139, 163, 184 et 186) de la loi cantonale sur les routes du 3 septembre 1965 (LR; RS/VS 725.1). Il a arrêté à respectivement 3’720 fr. et 1’680 fr. les «émoluments et frais de remise en état du revêtement», à raison de 1 fr. 20 par mètre linéaire de fouille. Il a, en outre, fixé à 5 fr. par autorisation le montant dû au titre du droit spécial pour la lutte contre la tuberculose. 68