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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 11.08.2003 RE.2003.0024

11. August 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,816 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

c/PE 2003/0236 | Confirmation de la jurisprudence restrictive du TA dans l'octroi d'un défenseur d'office en matière de police des étrangers. Cas d'un européen (pouvant se prévaloir de l'ALCP), faisant l'objet d'une décision de renvoi en raison de son indigence.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt incident du 11 août 2003

sur le recours incident formé par X.________, à ********, représenté par l'avocat Jean-Pierre Bloch, case postale 246, à 1001 Lausanne

contre

la décision rendue le 16 juillet 2003 par le juge instructeur chargé de l'instruction du recours PE 2003/0236 (MA) (refus de désigner un avocat d'office)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Pierre Journot et M. Alain Zumsteg, juges.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le ********, de nationalité portugaise, a bénéficié tout d'abord d'autorisations saisonnières (la 1ère fois à compter du 29 juin 1998, puis à compter du 8 août 1999 et du 15 août 2000).

                        Par la suite, il est revenu en Suisse le 15 août 2001, cela avant la délivrance d'une nouvelle autorisation.

B.                    a) Le 20 mars 2002, le Service de la population a en conséquence refusé à l'intéressé une autorisation de séjour pour infraction grave aux prescriptions en matière de police des étrangers.

                        b) X.________ a par la suite recouru contre cette décision; la cause a toutefois été rayée du rôle, car le recourant n'avait pas effectué l'avance de frais qui lui avait été demandée en temps utile.

C.                    a) A la suite de l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération Suisse d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP; RS 0.142.112.682), ainsi que ses annexes, le Service de la population a accepté d'entrer en matière sur la demande de nouvel examen présentée par X.________, ce par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Bloch.

                        Cependant, durant cette période, X.________ n'a pas été en mesure d'obtenir un emploi, de sorte qu'il a requis le soutien de l'aide sociale vaudoise; il reçoit actuellement cette aide, à concurrence de 1'755 fr. par mois (soit 1'110 fr., correspondant aux forfaits 1 et 2, auquel s'ajoute le loyer net de 645 fr.).

                        b) Par décision du 18 juin 2003, le Service de la population a refusé la demande d'autorisation de séjour, respectivement d'autorisation de courte durée pour recherche d'emploi, au motif essentiellement que l'intéressé ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour assurer son autonomie financière.

                        c) C'est contre cette décision que X.________ a recouru le 9 juillet 2003, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Bloch; il conclut avec dépens à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que les autorisations requises lui sont délivrées. Le pourvoi était accompagné d'une requête d'effet suspensif et d'une requête d'assistance judiciaire, tendant à la désignation d'un conseil d'office.

                        Par décision incidente du 16 juillet 2003, le juge chargé de l'instruction de ce pourvoi a accueilli la requête d'effet suspensif et dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais; en revanche, il a refusé la désignation d'un avocat d'office.

                        d) Agissant toujours par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Bloch, X.________ a recouru contre cette décision le 22 juillet 2003, soit en temps utile, auprès de la section des recours du Tribunal administratif. Il conclut avec dépens à la désignation de l'avocat Jean-Pierre Bloch comme avocat d'office dans le cadre de la procédure de recours au fond précitée.

Considérant en droit:

1.                     a) Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51, 275 consid. 3a p. 276; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44/45; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3 p. 266). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51/52, 275 consid. 3a p. 276; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265/266; 117 Ia 277 consid. 5b/bb p. 281). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (cf. ATF 122 I 8 consid. 2c p. 10; 121 I 314 consid. 2b p. 315/316; 120 Ia 43 consid. 2a p. 45; 119 Ia 264 consid. 3b p. 266; v. aussi ATF 122 III 392).

                        On peut également se référer à une récente étude parue sur ce sujet (Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II 67 ss, spéc. 80 s.). Selon cet auteur, il faut prendre en compte essentiellement deux paramètres différents qui entrent en jeu et offrent une infinie variété de situations, avec une gradation constante qui exclut que l'on puisse distinguer clairement et de manière convaincante diverses catégories; ces deux paramètres sont, d'une part, les intérêts en cause et, d'autre part, la complexité de l'affaire. Il faut opérer une sorte de moyenne entre ces deux éléments. Si les intérêts en jeu sont de peu d'importance et si la démarche est simple à accomplir, l'assistance d'un avocat doit être refusée; si, au contraire, les intérêts en jeu sont très importants ou si la démarche à accomplir est excessivement difficile, compte tenu des facultés concrètes du requérant, il faut accorder l'assistance d'un avocat; entre ces extrêmes, selon cet auteur, il s'agit d'une question d'appréciation.

                        b) En matière de police des étrangers, le Tribunal fédéral a jugé que le refus de renouveler une autorisation de séjour ne présentait pas pour le requérant un enjeu suffisamment important pour justifier dans tous les cas la désignation d'un avocat d'office. Même si un tel enjeu était important, il fallait encore que des circonstances particulières justifient dans le cas d'espèce l'assistance d'un avocat (ATF 2P.75/1997 non publié rendu le 19 juin 1997 en la cause I. et T. c/ Tribunal administratif du canton de Vaud, consid. 3b/bb p.9, conseil d'office jugé nécessaire). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a retenu que les procédures de police des étrangers, même si leur solution dépend pour l'essentiel d'une pesée d'intérêts, revêtent généralement une certaine complexité en fait et en droit.

                        La section des recours du Tribunal administratif a depuis lors eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur des cas dans lesquels les ressortissants étrangers demandaient à bénéficier d'un défenseur d'office dans le cadre de la procédure de recours dirigée contre un refus d'autorisation (ou un refus de renouvellement de celle-ci; elle l'a fait dans le cadre de l'art. 40 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives; ci-après : LJPA). A l'instar du Tribunal fédéral dans l'espèce précitée, le Tribunal administratif a accordé un poids particulier à la situation personnelle et familiale du requérant, ainsi qu'aux conséquences sur cette dernière d'un refus d'autorisation (outre l'ATF précité, v., à titre d'exemple, TA, arrêts du 6 août 1999, RE 1999/0020, du 14 septembre 1999, RE 1999/0027, du même jour RE 1999/0032, dans lesquels la section des recours a admis la désignation d'un défenseur d'office; v. au contraire arrêts RE 1999/0021, du 10 août 1999 ou 2000/0013, RE 2001/0011, du 10 avril 2001 et RE 2003/0017, du 5 mai 2003, dans lesquels la demande des intéressés a été refusée). Par ailleurs, ces différents jugements attachent également un poids important aux possibilités des intéressés d'assurer leur défense par leur propres moyens. A cet égard, jouent également un rôle, outre le fait de pouvoir disposer ou non d'un appui juridique, la maîtrise de la langue (l'absence de connaissance de la langue ne constitue en revanche pas un motif déterminant à lui seul pour l'octroi d'un conseil d'office : TA, arrêt incident du 30 avril 2003, RE 2002/0043), voire l'état de santé de l'intéressé.

                        A titre de synthèse, on peut relever en définitive que la jurisprudence du Tribunal administratif est restrictive quant à l'octroi d'un défenseur d'office. Elle suit ainsi l'idée que le juge peut se montrer plus sévère à cet égard dès lors que la procédure obéit au principe de la maxime d'office (ATF 125 V 36, consid. 4b; 122 I 10 consid. 2c, cités par Corboz, op. cit., p. 80); c'est donc essentiellement dans des situations à caractère exceptionnel que le tribunal a accueilli des requêtes d'assistance judiciaire (v. les cas cités au paragraphe précédent; v. également arrêt du 13 août 2001, RE 2001/0023, moins rigoureux peut-être).

2.                     C'est à la lumière de ces divers précédents qu'il convient d'examiner le cas d'espèce.

                        a) La présente cause ne met en jeu que l'intérêt propre de X.________ et non ceux de sa famille; l'intéressé cherche principalement à rester en Suisse dans la perspective d'y obtenir un emploi. Même s'il s'agit-là d'un intérêt important pour le recourant, on ne saurait parler d'un cas où la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave, au sens de la jurisprudence évoquée plus haut.

                        b) Par ailleurs, le cas de l'intéressé ne présente pas une complexité extrême, même si l'entrée en vigueur de l'accord ALCT précité entraîne des modifications du droit positif et crée quelques difficultés d'application. Il reste que la question de fond paraît être de savoir si le recourant peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour sur la base de cet accord, malgré sa situation financière (soit en dépit notamment de l'art. 24 annexe 1 ALCP; v. également art. 16 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002; RS 142.203).

                        c) Encore que le suivi du dossier présente certainement des difficultés pour l'intéressé, il reste que celles-ci paraissent surmontables sans le concours d'un avocat d'office; il découle de ce qui précède que la décision attaquée, bien-fondée, doit être confirmée.

3.                     Le recours incident doit être ainsi rejeté; en équité, les frais de la cause seront néanmoins laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

Par ces motifs la section des recours du Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours incident est rejeté.

II.                     Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 11 août 2003

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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