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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.04.2003 RE.2002.0043

30. April 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,244 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

c/PE 2002/0421 | Il n'y a pas lieu de désigner un avocat d'office pour le seul motif que l'intéressé éprouve des difficultés à rédiger correctement en français. De même, il ne suffit pas que le justiciable ait besoin d'explications complémentaires pour justifier l'intervention d'un homme de loi: l'assistance spécifique d'un avocat doit être objectivement nécessaire dans le cas d'espèce.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt incident du 30 avril 2003

sur le recours interjeté par M. et Mme X.________, ainsi que leurs enfants A., B. et C. X.________ dont le conseil est l'avocat Georges Reymond, à Lausanne

contre

la décision rendue le 21 octobre 2002 par le juge instructeur de la cause PE 2002/0421 (BE) (refus de la désignation d'un avocat d'office).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Alain Zumsteg et M. Etienne Poltier, juges.

Vu les faits suivants:

A.                     En date du 9 septembre 2002, le Service de la population a refusé de renouveler les autorisations de séjour temporaires des recourants en motivant cette décision de la manière suivante:

"-            Que M. X.________ est entré illégalement en Suisse le 2 août 1989 et qu'il a exercé une activité sans autorisation;

-             Que le 12 juillet 1991 il a subi un accident de travail entraînant une incapacité totale de travail;

-             Que l'Office fédéral des étrangers a prononcé à son encontre le 14 mars 1991 une décision d'interdiction d'entrée en Suisse jusqu'au 13 mars 1993, notifiée le 25 mars 1991, pour des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour illégal);

-             Que suite à des demandes de prolongation de son séjour pour raisons médicales, l'intéressé a obtenu dès le 25 octobre 1991 des autorisations de courte durée strictement temporaires, et que la décision d'interdiction d'entrée en Suisse a été annulée le 22 janvier 1993;

-             Que Mme X.________ et l'enfant A. sont entrées illégalement en Suisse à fin 1991, et que leurs demandes d'autorisations de séjour ont fait l'objet de décisions négatives en force de notre service en date du 7 janvier 1993, du 12 septembre 1995 et du 17 mai 1996;

-             Que néanmoins des autorisations de séjour strictement temporaires de six mois ont finalement été délivrées le 16 juin 1997 à Mme X.________ et ses enfants, qui ont été renouvelées pour la même durée que l'autorisation temporaire de M. X.________;

-             Que cela étant, il ressort du dossier que l'état de santé de M. X.________, qui se déplace à l'aide de cannes anglaises, est aujourd'hui stabilisé;

-             Que l'intéressé a consulté un médecin traitant dans son pays d'origine, et qu'il ressort du certificat médical du 25 août 2000 de ce dernier que le traitement prescrit consiste en la prise journalière de médicaments;

-             Que les prétentions formulées tendant à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité ont été rejetées par des décisions exécutoires;

-             Que l'intéressé faisant valoir qu'il n'a aucun moyen d'existence propre dans son pays d'origine, il convient de relever que le fait de ne pouvoir bénéficier dans son pays des indemnités d'assistance dont il dispose depuis 1991 dans le canton de Vaud ne constitue pas une raison importante au sens de l'article 36 OLE (arrêt du Tribunal administratif vaudois du 14 octobre 1998 PE 98/0369; ATF 119 Ib 33);

-             Qu'en outre, la présence de l'intéressé, représenté par un mandataire, n'est pas indispensable pour toute la durée de la procédure civile conduite actuellement à l'encontre de son ancien employeur tendant à l'octroi de dommages et intérêts et qu'il conserve la possibilité de solliciter en temps voulu des visas touristiques pour assister aux audiences où sa présence serait requise;

-             Que de même, l'octroi de prestations complémentaires de l'assurance-invalidité ne justifie pas en soi la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé (arrêt PE 98/0369 déjà cité) en effet le montant mensuel qui pourrait être perçu ne peut excéder Fr. 1030.- et ne suffirait largement pas à mettre fin au versement de prestations de l'assistance;

-             Qu'il ne se justifie pas de prolonger le séjour temporaire de l'intéressé pour ce seul motif;

-             Qu'enfin les autorisations temporaires délivrées à Mme X.________ et aux enfants A., B. et C. sont strictement liées au séjour de l'intéressé;

-             Que par ailleurs l'enfant A. ne remplit actuellement pas la condition d'un séjour de 12 ans en Suisse (les années comptant double entre 10 et 20 ans) au bénéfice d'un titre de séjour valable pour prétendre à la naturalisation;

-             Qu'enfin, cette famille fait état d'une situation complètement obérée, étant pratiquement entièrement à la charge de l'assistance publique depuis 1991, avec un montant total d'aide sociale versée de Fr. 308'451,40.- au 24 janvier 2002.

Notre service n'est pas disposé à renouveler les autorisations de séjour strictement temporaires de M. X.________ et de sa famille.

Décision prise en application des articles 4, 10 alinéa 1er lettre d, et 16 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et des articles 36 et 38 OLE.

Un délai d'un mois dès notification de la présente leur est imparti pour quitter notre territoire. "

B.                    Cette décision a fait l'objet, sous la plume de l'avocat Georges Reymond, d'un recours du 1er octobre 2002 qui tend à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à la prolongation des autorisations de séjour temporaire accordées aux recourants.

                        En bref, les recourants font valoir qu'après son arrivée en Suisse en 1989, X.________ a travaillé dans une entreprise qui n'a pas procédé à son affiliation à l'assurance-invalidité si bien que lorsqu'il a été victime en juillet 1990 d'un accident où ses deux talons ont été fracturés, ce qui l'a mis en incapacité de travailler, il n'a pas pu bénéficier des prestations servies par l'assurance-invalidité, d'où l'action qu'il a ouverte contre son employeur par demande du 20 décembre 2001 adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal. Il a également formulé une demande de prestations complémentaires AI qui est toujours en traitement mais, sans revenu, le recourant et sa famille ont dû faire appel aux services sociaux et ils émargent à l'assistance publique. Il précise que son épouse et sa fille A. (celle-ci est née en 1989; une demande de naturalisation la concernant a été déposée en juin 2002) sont venues le rejoindre en Suisse en décembre 1991 et que les deux autres enfants sont nés en Suisse respectivement en 1992 et en 1994. Sans revenu, toute la famille a dû faire appel aux services sociaux et émargent à l'assistance publique.

                        Les recourants invoquent l'art. 36 OLE qui permet l'octroi d'autorisations de séjour aux étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Ils font valoir que l'état de santé de X.________ est stationnaire mais qu'il souffre de douleurs dans les talons et ne se déplace qu'avec des cannes anglaises. Son état psychique se détériore progressivement. Sa présence en Suisse et celle de sa famille est nécessaire selon eux pour le déroulement des procédures judiciaires et administratives en cours (prestations complémentaires AI et action devant la Cour civile). Celle de A. X.________ est importante jusqu'à droit connu sur sa demande de naturalisation. Enfin, les trois enfants ont tous commencé l'année scolaire où ils sont parfaitement intégrés. Le recourant ajoute qu'il est tombé à la charge de l'assistance publique faute de pouvoir, à cause de la carence de son employeur, bénéficier des assurances sociales auxquelles il aurait eu droit. Les recourants ajoutent qu'il est inhumain de leur avoir permis de s'établir en Suisse, d'y avoir des enfants pour ensuite les renvoyer.

                        On précisera encore que X.________ est né en 1964 et qu'il est originaire de l'ex-Yougoslavie.

C.                    Les recourants ont été provisoirement dispensés de procéder à une avance de frais puis, en date du 21 octobre 2002, le juge instructeur les a autorisés provisoirement à poursuivre leur séjour et leur activité dans le canton de Vaud, les a dispensés de procéder au paiement d'une avance de frais mais cette décision contient le chiffre 4 suivant:

"4.          En l'absence de difficultés particulières de la cause au sens de l'art. 40 LJPA, la désignation d'un avocat d'office est refusée."

                        Le Service de la population a conclu au rejet du recours par réponse du 30 octobre 2002.

                        Un délai au 29 novembre 2002 a été imparti aux recourants pour déposer un mémoire complémentaire, possibilité qu'ils n'ont pas utilisée.

D.                    Contre la décision du juge instructeur du 21 octobre 2002, les recourants ont déposé sous la plume de l'avocat Georges Reymond un recours qui tend à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire en ce sens qu'un défenseur d'office leur est désigné.

                        Le recours incident fait valoir que l'assistance d'un conseiller est essentielle non seulement parce que la cause en elle-même présente des difficultés particulières, mais encore parce que les intérêts en présence sont tels qu'ils rendent la désignation d'un conseil d'office nécessaire. La question de savoir si des motifs importants justifient la poursuite de leur séjour en Suisse est délicate car en outre, les recourants ne disposent pas des connaissances nécessaires pour se défendre, perdus qu'ils sont au milieu des décisions administratives difficiles à comprendre. L'épouse, en état de choc depuis la décision de non-renouvellement, est en larmes en permanence au point de devoir être suivie médicalement. Quant à l'époux, ses problèmes de santé et son incompréhension du système administratif et judiciaire l'empêchent de se défendre seul.

                        Par lettre du 7 novembre 2002, le Service de la population a déclaré s'en remettre aux déterminations du juge intimé.

                        Le juge intimé a déposé le 12 novembre 2002 une réponse au recours incident. Il conteste que puisse présenter des difficultés particulières la question de savoir si l'état de santé du recourant et les procédures pendantes justifient l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE, après prise en compte de la situation fortement obérée de la famille. Il ajoute que selon la jurisprudence de la section des recours, la difficulté à s'exprimer correctement en langue française ou à bien comprendre le système administratif et judiciaire suisse ne justifie pas à elle seule la désignation d'un avocat d'office. Quant à la gravité de l'atteinte subie par les recourants du fait du non-renouvellement de leurs autorisations de séjour, le juge intimé observe que ces derniers n'ont jamais bénéficié d'un titre de séjour stable et que la présence en Suisse de l'épouse et des enfants n'est due qu'à une intervention politique malgré les trois arrêts rendus précédemment par le tribunal (PE 1993/0106, PE 1995/0645 et PE 1996/0440, ce dernier en date du 7 août 1996).

E.                    Par lettre du 22 avril 2003, le juge instructeur intimé est intervenu pour signaler que l'instruction de la cause au fond était achevée mais que la section ne pouvait pas se prononcer complètement tant que la question de l'assistance judiciaire n'était pas réglée. Les parties ont été informées que l'arrêt serait probablement notifié durant la première quinzaine de mai.

                        La section des recours a délibéré à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 40 al. 1 LJPA a la teneur suivante:

"Lorsque les intérêts en cause le justifient et lorsque les difficultés particulières de l'affaire le rendent nécessaire, l'assistance judiciaire est accordée à toute personne physique dont la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille."

                        Comme il l'a rappelé dans un arrêt RE 1999/032, le tribunal administratif applique cette disposition en se conformant à la jurisprudence fédérale dont il résulte en bref qu'il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p.51; 275 consid. 3a p. 276; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44/45; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265; voir aussi par exemple l'arrêt de la section des recours RE 99/021 du 10 août 1999 et en dernier lieu RE 2002/0010 du 12 mars 2002).

2.                     En l'espèce, la seule et brève motivation de la décision attaquée est "l'absence de difficultés particulières de la cause au sens de l'art. 40 LJPA".

a)                     Le Tribunal fédéral a jugé qu'une cause portant sur le refus de renouveler une autorisation de séjour ne représente pas un enjeu tel qu'il suffise à justifier à lui seul l'octroi d'un avocat d'office, sans quoi cette mesure devrait être accordée dans tous les cas en matière de police des étrangers (ATF 2P.75/1997 du 19 juin 1997 concernant la cause RE 1996/0048). On peut lire cependant dans le même arrêt, quelques lignes plus bas, que les procédures de police des étrangers sont généralement d'une certaine complexité en droit et en fait. Il semble ainsi difficile de formuler une règle générale relative à l'octroi d'un défenseur d'office pour toutes les causes soumises à la chambre de la police des étrangers.

b)                     Sur la question de savoir si la cause présente des difficultés particulières, la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 2P.75/1997 déjà cité) considère qu'il faut, pour répondre affirmativement à cette question, que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51, 275 consid. 3a p. 276; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44/45; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3b p. 266). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51/52, 275 consid. 3a p. 276; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265/266; 117 Ia 277 consid. 5b/bb p. 281). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (cf. ATF 122 I 8 consid. 2c p. 10; 121 I 314 consid. 2b p. 315/316; 120 Ia 43 consid. 2a p. 45; 119 Ia 264 consid. 3b p. 266; voir aussi ATF 122 III 392).

                        En l'espèce, il faut bien admettre que la question de savoir si les recourants peuvent bénéficier de l'art. 36 OLE en raison des problèmes de santé du recourant ou des procédures civiles, administratives ou de naturalisation en cours nécessite essentiellement que l'on procède à une appréciation des circonstances qui, si elle peut paraître délicate, n'en est pas pour autant d'une complexité telle que seul l'assistance d'un avocat permettrait de la faire juger par le Tribunal administratif.

c)                     Les recourants évoquent encore leurs difficultés à comprendre le système administratif et judiciaire ainsi que les nombreuses décisions auxquelles ils sont confrontés.

                        Sur ce point, la section des recours juge qu'il en va des difficultés du justiciable à comprendre les procédures comme des difficultés qu'éprouvent certains à maîtriser la langue française: la section des recours a déjà jugé (RE 2000/0013 du 18 mai 2000) que c'est une faculté dont sont privés de nombreux justiciables, y compris certains citoyens suisses: le Tribunal administratif, devant lequel une partie importante des justiciables procèdent sans l'assistance d'un avocat, en fait régulièrement l'expérience. En outre, le besoin de se faire assister pour rédiger en français (surtout quand on maîtrise oralement cette langue comme le recourant) ne doit pas être confondu avec la nécessité de recourir aux services d'un mandataire bénéficiant d'une formation juridique acquise au terme d'études universitaires et complétée par un brevet d'avocat. En bref, il n'y a pas lieu de désigner un avocat d'office pour le seul motif que l'intéressé éprouve des difficultés à rédiger correctement en français (RE 2000/0013, déjà cité).

                        Il n'y pas lieu d'en juger autrement lorsque sont en cause les difficultés que déclare éprouver le justiciable à comprendre les décisions dont il fait l'objet: l'assistance d'un avocat doit, conformément à la jurisprudence fédérale citée ci-dessus, être objectivement nécessaire dans le cas d'espèce, et il ne suffit pas que le justiciable ait besoin d'explications complémentaires pour justifier l'intervention d'un homme de loi.

                        Il est vrai que dans différents arrêts, il est arrivé à la section des recours de prendre en compte, parmi les difficultés "de la cause", l'aptitude subjective du recourant à comprendre la procédure ou à s'exprimer en français. Cependant, il y lieu de s'en tenir sur ce point à la motivation explicite de l'arrêt RE 2000/0013.

d)                     En définitive, la section des recours aboutit à la conclusion qu'on ne peut pas reprocher au juge instructeur, même si sa décision était dépourvue de motivation sur ce point, d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la cause ne présentait pas de difficultés particulières.

3.                     En l'absence de difficultés particulières de l'affaire, il reste à déterminer si, sans être d'une portée aussi capitale, la situation juridique des recourants est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave par l'issue de la procédure au fond.

                        Sur ce point, la jurisprudence de la section des recours considère que le non-renouvellement d'une autorisation de séjour ne suffit pas en soi pour constituer une atteinte particulièrement grave, au sens précité; d'autres circonstances particulières doivent en effet s'ajouter à cet enjeu pour justifier la désignation d'un avocat d'office. Il s'agit ici d'examiner la situation concrète de l'intéressé, confronté à l'obligation de quitter la Suisse; l'atteinte sera généralement faible pour un individu isolé, en pleine possession de ses moyens et n'ayant que brièvement séjourné en Suisse, alors qu'elle sera plus importante, pour une personne en position de faiblesse ayant acquis d'importantes attaches dans le pays (RE 2000/0013 du 18 mai 2000).

                        En l'espèce, on se trouve certes en présence d'une famille dont les membres sont progressivement arrivés en Suisse depuis une dizaine d'années, voire y sont nés depuis lors pour certains d'entre eux. On pourrait certes imaginer que la jurisprudence instaure un critère selon lequel on admettrait une atteinte particulièrement grave à la situation juridique des intéressés lorsque leur séjour en Suisse a déjà atteint une durée de cet ordre. Mais comme le relève le juge instructeur intimé dans sa réponse au recours, la présence en Suisse des recourants n'a été peu à peu légitimée que par des autorisations temporaires fondées sur des motifs de santé. On ne se trouve pas, quoi qu'en dise le recours incident, dans la situation d'une famille implantée solidement qui pourrait compter poursuivre durablement son existence en Suisse.

                        En conclusion, la section des recours juge qu'on ne peut donc pas considérer comme une atteinte particulièrement grave, justifiant l'octroi de l'assistance judiciaire, la cessation d'une situation provisoire constituée par des autorisations temporaires successives.

4.                     Vu ce qui précède, le recours incident doit être rejeté et la décision refusant la désignation d'un avocat d'office confirmée. On tiendra compte du fait que la décision attaquée était pratiquement dépourvue de motivation, non pas pour accorder des dépens aux recourants, mais pour renoncer néanmoins à mettre un émolument à leur charge.

Par ces motifs la section des recours du Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours incident est rejeté.

II.                     Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

mp/Lausanne, le 30 avril 2003

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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