Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.09.2002 RE.2002.0036

30. September 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,972 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

c/CR 2002/0176 | Consommateur de marijuana dont la prise de sang ne revèle la présence de THC qu'à l'état de traces (le produit de dégradation THCCOOH n'est pas déterminant), sans qu'il soit établi qu'il ait conduit dans cet état. En conclure qu'un retrait préventif du permis s'impose parce que le recourant serait si gravement suspect de présenter plus que tout autre conducteur le risque de se mettre au volant dans un état incompatible avec la conduite est une conclusion excessivement audacieuse.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt incident du 30 septembre 2002

sur le recours formé par X.________, à ********, représenté par l'agent d'affaires Jacques Lauber, rue du Midi 4, à 1003 Lausanne,

contre

la décision du juge instructeur du recours, du 20 août 2002, refusant l'octroi de l'effet suspensif au recours formé contre une décision de retrait préventif de son permis de conduire (dossier CR 02/0176).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Pierre Journot et M. Jean-Claude de Haller, juges.

Vu les faits suivants:

A.                     Né en 1982, X.________ est titulaire d'un permis pour voiture automobile légère depuis avril 2001.

                        Il est actuellement apprenti monteur-électricien  dans une entreprise de télécommunication à Lausanne. Dans une attestation du 27 août 2002, cette entreprise indique que l'intéressé doit pouvoir disposer d'un véhicule pour l'exercice de sa fonction.

B.                    a) Le 1er juin 2002, X.________ s'est rendu à Berne, en voiture, avec deux connaissances dans le but d'y acquérir de la marijuana. Tous trois se sont procuré cette marchandise aux environs de 12h30 dans un magasin de chanvre de la vieille ville de Berne.

                        b) Ils ont été interpellés par la police vers 13h30 à la Rathausgasse, après que le recourant et l'un de ses compagnons avaient vainement tenté de faire disparaître sous un banc public la sacoche contenant la marijuana qu'ils venaient d'acheter, qui a été saisie.

                        aa) Un contrôle médical de X.________ a été effectué par l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne, qui a établi le rapport suivant:

"Wir erstatten Ihnen Bericht über die am 03.06.2002 in Auftrag gegebenen chemisch-toxikologischen Untersuchungen.

Die immunologischen Untersuchungen an der Urinprobe ergaben Hinweise auf den Konsum von Cannabis. Es wurden keine Hinweise auf einen weiteren Konsum von Drogen oder häufig missbrauchten Medikamenten gefunden.

Auf dem Auftragsformular wurde die Ereignisart "andere/Personenkontrolle" festgehalten. Auf dem Polizeiprotokoll bei Verdacht auf Fahrunfähigkeit wurde die Kontrolle als FUD (Fahren unter Drogen) bezeichnet. Deshalb wurde die Blutprobe zusätzlich auf Cannabis untersucht. Dabei konnten 21,2 ng/ml THC-Säure (Cannabis-Stoffwechselprodukt) und 0,7 ng/ml THC (Cannabiswirkstoff, im Spurenbereich) nachgewiesen. Damit ist der Konsum von Cannabis bewiesen.

Die durchgeführten Untersuchungen beweisen den Konsum von Cannabis. Der Cannabiswirkstoff THC konnte nur noch im Spurenbereich nachgewiesen werden. Aufgrund der zwischen Anhaltung und Blutentnahme verstrichenen Zeit von ca. 2 ½ Stunden ist ein Abbau des Cannabiswirkstoffes THC vor der Blutentnahme sehr wahrscheinlich. Eine Beeinträchtigung der Fahrfähigkeit durch Cannabis zum Zeitpunkt der Anhaltung ist aus forensisch-toxikologischer Sicht sehr wahrscheinlich, kann aber nicht definitiv bewiesen werden. Für eine umfassende Beurteilung der Fahrfähigkeit verweisen wir auf die Abklärungen der Polizei.

Aufgrund der Tatsache, dass X.________Cannabis konsumiert und aktiv am Strassenverkehr teilnimmt, empfehlen wir die Überprüfung der Fahreignung durch die Administrativbehörde. Für die medizinische Beurteilung der Fahreignung empfehlen wir Ihnen den Integrierten forensisch-psychiatrischen Dienst (IFPD), Falkenplatz 3,3012 Bern, Telefon: 031/631 32 44.

                        bb) L'intéressé a également été interrogé par la police après ces faits (selon le procès-verbal, rédigé en allemand, l'interrogatoire a eu lieu en français). Selon ce procès-verbal, X.________ a admis fumer de la marijuana depuis environ une année; il fume, durant certaines semaines, tous les jours, alors qu'il en consomme moins durant d'autres périodes. En outre, il a déclaré avoir fumé son dernier joint la veille aux environs de 22 h.

                        c) La police bernoise a voulu procéder à la saisie de son permis de conduire, mais ce document n'était pas en possession de X.________ au moment des faits. La police l'a informé qu'il n'était plus en droit de conduire, mesure provisoire que le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SA) lui a confirmé peu après, par lettre du 6 juin suivant. Toutefois, le Service des automobiles lui a restitué provisoirement son permis de conduire par lettre du 11 juillet 2002.

C.                    a) Par décision du 22 juillet 2002, le SA a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait préventif de son permis de conduire (la mesure s'étendant au permis cyclomoteur).

                        b) L'intéressé s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 5 août 2002, soit en temps utile. Le permis de conduire a été déposé en annexe à une lettre du lendemain adressée au Service des automobiles. Il en a été de même du permis pour cyclomoteurs, par une lettre du 29 août 2002.

                        Par décision du 20 août 2002, le juge chargé de l'instruction de ce recours a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée, considérant en substance qu'il existait un soupçon suffisant de toxicomanie, de nature à faire douter de l'aptitude à conduire de l'intéressé.

                        c) C'est cette dernière décision que X.________ a contestée auprès de la section des recours du Tribunal administratif, par un recours du 30 août 2002 déposé par l'intermédiaire de l'agent d'affaires breveté Jacques Lauber; il conclut avec dépens, en substance, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours au fond, ses permis de conduire lui étant restitués.

                        Dans sa prise de position du 10 septembre 2002, le juge intimé conclut au rejet du recours incident, alors que le SA, dans sa lettre du 17 septembre suivant, a déclaré s'en remettre à justice.

                        d) Par ailleurs, le recourant a produit les résultats d'une analyse médicale effectuée à Biomédilab; celui-ci indique un résultat négatif, s'agissant de la présence de cannabis dans le sang de l'intéressé (le document en question, édité le 13 août 2002, a trait à un prélèvement effectué le 10 août précédent).

Considérant en droit:

1.                     En matière de retrait de permis de conduire, la jurisprudence fédérale a établi en ce qui concerne l'effet suspensif une distinction entre le retrait d'admonestation et le retrait de sécurité.

                        a) Le retrait d'admonestation - ordonné pour cause de violation des règles de la circulation - a pour but d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives. En pareil cas, l'effet suspensif doit en principe être accordé au recours, sauf s'il s'avère d'emblée dépourvu de chances de succès (ATF 115 Ib 157; arrêt TA RE 93/044 du 14 septembre 1993, consid. 1). Il n'appartient cependant pas au magistrat instructeur de se prononcer sur le fond du recours lorsque la solution dépend d'une appréciation de la section qui sera appelée à en connaître (arrêt TA RE 92/017 du 27 mai 1992, consid. 2), sous réserve des questions de nature essentiellement juridiques (arrêt TA 92/039 du 28 octobre 1992, consid. 1) et de celles concernant les faits qui résultent clairement du dossier (arrêt TA RE 92/040 du 9 novembre 1992, consid. 1).

                        b) Le retrait de sécurité a pour but de protéger tous les usagers de la route contre les conducteurs incapables; il est ordonné si le conducteur n'est pas en mesure de conduire des véhicules automobiles, soit pour des raisons médicales ou caractérielles, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit encore en raison d'une autre incapacité. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il se justifie en principe de refuser l'effet suspensif dans le cas du retrait de sécurité. De plus, lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis de conduire, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 117 consid. 2b). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit à cet effet que le permis peut être retiré immédiatement à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (retrait préventif).

                        c) L'alcoolisme et la toxicomanie sont des dépendances qui sont de nature à réduire l'aptitude à la conduite, cas échéant, ils peuvent conduire à un retrait de sécurité ou - soit avant que cette dépendance ne soit établie - à un retrait préventif.

                        A cet égard, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de dépendance à la drogue justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559; ATF 127 II 122).

                        Il résulte des mêmes arrêts que la consommation régulière de drogue est assimilée à la toxicomanie dans la mesure où, par sa fréquence et l'importance des quantités consommées, elle est de nature à diminuer l'aptitude à conduire. Par ailleurs, ces arrêts insistent sur le fait que l'aptitude à la conduite n'est plus suffisante lorsque l'intéressé n'est plus en mesure de tracer une limite nette entre sa consommation de haschisch et la conduite automobile, soit lorsque le danger existe qu'il prenne le volant après avoir fumé abondamment.

                        La jurisprudence du Tribunal administratif va dans le même sens; il a ainsi annulé une mesure de retrait préventif dans le cas d'un recourant qui ne consomme du cannabis que lorsqu'il ne conduisait pas, de sorte que l'intéressé ne représentait pas un danger imminent pour les autres usagers de la route (arrêt CR 00/0015, du 14 février 2002).

2.                     Le retrait préventif du permis de conduire, fondé sur l'art. 35 al. 3 OAC, constitue lui-même une mesure de nature provisoire; il doit se fonder sur des soupçons suffisants quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé. Dans la présente cause, est en jeu une autre décision de nature provisionnelle, à savoir une décision d'effet suspensif. Dans un tel cas, les critères que doit appliquer la section des recours coïncident pour l'essentiel avec ceux que doivent appliquer aussi bien l'autorité administrative en première instance, puis le Tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'un recours contre le retrait préventif; en d'autres termes; il s'agit de vérifier en l'occurrence si les constatations de fait permettent de nourrir des doutes suffisants quant à la capacité de conduire du recourant.

a)                     Selon les déclarations du recourant à la police bernoise, celui-ci consomme de la marijuana de manière régulière depuis environ un an. En outre, toujours selon ses déclarations, il avait fumé la dernière fois un joint la veille de son interpellation.

b)                     Le rapport de l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne indique que l'examen immunologique de l'échantillon d'urine prélevé a fourni des indices de consommation de cannabis, raison pour laquelle l'échantillon de sang également disponible a été soumis à une analyse en rapport avec le cannabis. Cette analyse, du sang cette fois, a révélé la présence du produit de dégradation (THC-Saüre, ou THCCOOH) du principe actif du cannabis (THC), ainsi que la présence de traces de THC.

                        L'Institut de médecine légale de l'Université de Berne n'a tiré aucune conclusion (si ce n'est que le recourant consomme du cannabis, ce qu'on sait déjà) de la présence de THCCOOH révélée par l'analyse. En effet, d'après les indications recueillies par le Tribunal auprès d'un expert agréé par l'autorité intimée dans un autre dossier, il faudrait qu'un consommateur cesse de consommer au moins deux semaines avant la prise d'urine pour que le résultat soit négatif (arrêt CR 98/083 du 4 août 1998). Selon le rapport d'expertise établi par l'Institut de médecine légale de l'Université de Lausanne le 30 décembre 1996 versée au dossier CR 96/184, même le consommateur qui consommerait pour la première fois, ou celui qui est un fumeur irrégulier, pourra rester positif pour le THCCOOH pendant un à trois jours, tandis que le fumeur chronique restera positif pendant des semaines même après avoir cessé de fumer.

                        Toujours selon l'expertise précitée, seul le taux de THC dans le sang au moment juridiquement déterminant peut donner une indication de l'imprégnation cannabique. L'intoxication par le principe actif THC, c'est-à-dire l'effet de la marijuana recherché par le consommateur, survient presque immédiatement après que la marijuana a été fumée, atteint son pic en une demi-heure et dure habituellement environ trois à quatre heures. Des modèles mathématiques ont été développés pour déterminer le taux de THC à partir des résultats des analyses effectuées sur des échantillons prélevés quelques heures après les faits.

                        En l'espèce, l'analyse n'a révélé que des traces de THC dans le sang du recourant. L'Institut de médecine légale de l'Université de Berne a relevé qu'en raison du temps écoulé depuis l'interpellation du recourant (2 heures et demie), il était très vraisemblable que le principe actif THC avait déjà été résorbé avant la prise de sang; il en a déduit qu'un affaiblissement de la capacité de conduire au moment de l'interpellation était très vraisemblable mais ne pouvait pas être prouvé de manière définitive. Il a suggéré que la capacité de conduire de l'intéressé fasse l'objet d'un examen.

c)                     La décision incidente attaquée a considéré que la consommation régulière de marijuana ne suffisait pas pour établir une dépendance mais fondait un soupçon de toxicomanie justifiant le retrait préventif. Dans sa réponse au recours incident, le juge intimé a adopté une position légèrement différente. Il a exposé que l'affirmation du recourant selon laquelle il serait capable de séparer sa consommation de la conduite est contredite par le rapport de l'institut de médecine légale selon laquelle une atteinte à la capacité de conduite était très vraisemblable au moment de l'interpellation.

d)                     Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (voir en dernier lieu l'arrêt CR 2002/0163 et les nombreuses références citées).

                        En l'espèce, on sait que le recourant consomme de la marijuana (il l'admet et le produit de dégradation THCCOOH révélé par l'analyse en atteste) mais il explique que sa dernière consommation avant son interpellation remontait à la veille au soir. Si tel est bien le cas, l'effet de la marijuana s'était évidemment dissipé non seulement au moment de son interpellation, mais déjà bien avant qu'il se rende à Berne en voiture. Le rapport d'expert estime au contraire vraisemblable que le recourant était sous l'influence du THC au moment de son interpellation mais il n'indique pas (probablement parce que les déclarations du recourant n'ont pas été portées à sa connaissance) si le THC révélé dans son sang à l'état de traces seulement pouvait être imputable à un joint fumé la veille au soir. Dans de telles circonstances, conclure qu'un retrait préventif du permis s'impose parce que le recourant serait si gravement suspect de présenter plus que tout autre conducteur le risque de se mettre au volant dans un état incompatible avec la conduite est une conclusion excessivement audacieuse. En effet, cela revient à déduire d'une probable intoxication momentanée (motif de retrait d'admonestation), et alors qu'il n'est pas établi que le recourant ait conduit pendant qu'elle durait, un soupçon de dépendance (motif de retrait de sécurité) si fort qu'il justifierait de retirer immédiatement le recourant de la circulation, avant toute mesure d'instruction et en violation de son droit d'être entendu. Si l'on transpose cette situation dans la problématique de l'ivresse au volant (motif de retrait d'admonestation) et de l'alcoolisme (motif de retrait de sécurité), cela revient à conclure qu'un conducteur qui consomme usuellement de l'alcool (ce qui est probablement la cas d'une part non négligeable de la population) devrait faire l'objet d'un retrait préventif de son permis de conduire dès que l'on apprend qu'il s'est trouvé en état d'ivresse à un moment donné, ceci alors même qu'il ne serait pas possible d'établir avec certitude qu'il aurait conduit en état d'ivresse. Ce serait perdre de vue que selon la jurisprudence, le retrait du permis n'est pas automatique en cas de consommation du produit (notamment de cannabis ou de marijuana), mais qu'il ne s'impose que lorsque l'intéressé n'est plus en mesure de tracer une limite nette entre sa consommation de haschisch et la conduite automobile.

                        On soulignera pour le surplus que le fait que la consommation d'alcool soit licite alors que celle de la marijuana tombe en l'état sous le coup des dispositions pénales de la loi fédérale sur les stupéfiants n'a aucune pertinence en matière de retrait de sécurité et de retrait préventif du permis de conduire.

                        L'effet suspensif doit donc être accordé et le permis de conduire restitué au recourant.

3.                     La question de savoir si l'aptitude du recourant à la conduite doit être soumise à un examen (voir par exemple la procédure suivie dans CR 98/083 du 4 août 1998) n'a pas à être tranchée par la section des recours car elle n'est pas évoquée par le dispositif de la décision incidente attaquée.

4.                     Au vu de ce qui précède, le recours incident doit être admis. L'arrêt sera donc rendu sans frais et le recourant a droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs la section des recours du Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours incident est admis.

II.                     La décision rendue le 20 août 2002 par le magistrat instructeur est réformée en ce sens que l'effet suspensif est accordé au recours interjeté contre le retrait préventif de son permis de conduire (dossier CR 02/0176).

III.                     L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                    La somme de 400 (quatre cents) francs est accordée au recourant à titre de dépens à la charge de la caisse du Tribunal administratif.

mp/Lausanne, le 30 septembre 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

RE.2002.0036 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.09.2002 RE.2002.0036 — Swissrulings