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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.04.2002 RE.2002.0012

9. April 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,224 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

c/ GE020001 | La mesure ordonnée contre la fondation recourante a un caractère préventif; l'effet suspensif doit donc être refusé, pour autant que le risque à prévenir existe et que la mesure soit proportionnée.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 9 avril 2002

sur le recours incident formé par la Fondation A.________, ainsi que par A.________, représentées par Me Tal Schibler, avocat, Boîte postale 45, 1211 Genève 17

contre

la décision du magistrat instructeur refusant l'effet suspensif au recours formé par les prénommées contre la décision du Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud (ci-après : DIRE), du 5 décembre 2001 relative à la fondation précitée.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Jean-Claude de Haller et M. Pierre Journot, juges.

Vu les faits suivants:

A.                     La fondation dite Fondation A.________, a été constituée, avec siège à Lausanne, par acte authentique du 2 octobre 1991. Sa création a été officiellement entérinée par décision du Département de l'intérieur et de la santé publique du 3 octobre de cette même année.

B.                    Par décision également datée du 3 octobre 1991, l'autorité de surveillance a, selon les termes de l'article 31 LVCC, autorisé la fondation à acquérir l'immeuble sis sur la parcelle 4037 de la Commune de Chardonne pour un prix de 2'000'000.-- frs.

C.                    Par décision du 14 février 1997, l'autorité de surveillance a pris acte du transfert du siège de la fondation de Lausanne à Chardonne.

D.                    Par décision du 9 septembre 1999, l'autorité de surveillance a entériné la nouvelle raison sociale de la fondation, à savoir Fondation A.________. Cette modification était essentiellement motivée en vue de rendre compte de l'activité de A.________ au sein de la fondation, dont elle avait toujours été la principale actrice et animatrice.

E.                    Selon l'article 3 des statuts actuellement en vigueur, la fondation a pour buts de conserver les archives de la Maison A.________ pour permettre leur étude et les compléter; de créer des bourses pour des étudiants en géopolitique; de recueillir, conserver et gérer la fortune du M. A.________ et de  Mme A.________, née ********, après leur disparition; de recueillir, conserver et gérer les dons éventuels d'archives; de participer aux oeuvres de sauvegarde du Patrimoine Universel, dans la mesure du possible; pour autant que de besoin, de créer, organiser et diriger un institut de géopolitique en mettant si nécessaire des locaux adéquats à sa disposition.

F.                     a) S'agissant de la composition du Conseil de fondation, celle-ci fait l'objet de l'art. 7.1 des statuts, dont la teneur est la suivante :

"Le Conseil de fondation, de cinq membres au minimum, de sept membres au maximum, comprend, de leur vivant, le fondateur et la fondatrice, ainsi que d'autres membres nommés par ces derniers au moment de la constitution de la fondation.

Après le décès du dernier des fondateurs, le Conseil de fondation, qui se renouvellera par cooptation, sera notamment composé de :

- un professeur d'histoire d'une Université ou d'une Haute Ecole, - un praticien du droit international, - un dirigeant de la Société suisse d'histoire militaire, - un historien français, - un membre de la direction générale de l'une des grandes banques helvétiques."

                        L'art. 7.2. des statuts prévoit par ailleurs, mis à part pour le fondateur et la fondatrice, une durée de mandat limitée à six ans, chaque membre étant néanmoins rééligible immédiatement.

                        b) Avant la séance du Conseil de fondation du 20 février 2001, le conseil était composé de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________.

                        c) Le conseil a siégé le 20 février 2001, comme l'indique le procès-verbal dressé en la forme authentique par le notaire Jana Rossier, à Montreux. L'ordre du jour portait notamment sur l'approbation des comptes et du rapport de révision pour l'exercice 1999 (ch. 3), ainsi que sur des cooptations et démissions (ch. 5). Ce document constate tout d'abord que les membres du conseil ont été convoqués, seule A.________ étant présente, E.________ lui ayant pour sa part délivré une procuration.

                        C'est dans cette composition que le conseil a abordé notamment le point 3 de l'ordre du jour; à cette occasion, A.________ a indiqué qu'elle avait invalidé l'abandon de créance de 2'800'000 francs suisses qu'elle avait précédemment accordé à la fondation en 1998. Selon le procès-verbal, les comptes et le rapport de révision pour l'exercice 1999 ont été acceptés à l'unanimité.

                        Sous la rubrique cooptations et démissions, le conseil a traité deux propositions de cooptations concernant les personnes suivantes : F.________ et G.________; le procès-verbal indique là encore que ces propositions ont été acceptées à l'unanimité.

G.                    a) Par lettre du 18 mai 2001, l'avocat Jacques Vernet, agissant au nom d'B.________, C.________ et D.________, a saisi le DIRE, en sa qualité d'autorité de surveillance des fondations, en faisant valoir l'irrégularité des décisions prises lors de la séance du 20 février 2001 (qu'il s'agisse des nominations au Conseil de fondation ou de l'annulation de l'abandon de créance précédemment accordé à la fondation par Mme A.________).

                        b) Le DIRE a par la suite entendu successivement, puis conjointement les deux parties adverses et leurs avocats (Mme A.________ étant assistée pour sa part de l'avocat Thierry Ador). C'est ainsi qu'une séance commune s'est déroulée le 20 septembre 2001. L'autorité de surveillance a constaté à cette occasion que les parties s'adressaient des reproches réciproques et qu'il existait un climat tendu entre les membres du Conseil de fondation, peu propice à la réalisation du but de la fondation.

H.                    a) A la suite de cette séance, l'autorité s'est adressée à plusieurs reprises aux protagonistes de ce conflit, en évoquant diverses mesures susceptibles de débloquer la situation. Ainsi, dans une lettre du 10 octobre 2001, celle-ci déclare être disposée à organiser dans ses bureaux une séance du Conseil de fondation dans le courant du mois de novembre 2001, cela à diverses conditions (en particulier, l'autorité de surveillance assisterait à la séance à titre consultatif). Puis par lettre du 1er novembre 2001, elle rappelle le constat des dysfonctionnements du Conseil de fondation, pour souligner que les nominations des nouveaux membres au sein du conseil devaient être considérées comme gelées. Au surplus, elle indique qu'elle entend entreprendre des démarches en vue de la nomination d'un administrateur au sein du Conseil de fondation, afin de réorganiser ce dernier (lettre du 1er novembre 2001). L'avocat Thierry Ador, dans une lettre du 29 novembre suivant, suggérait pour sa part qu'il n'y avait aucune urgence à nommer un curateur.

                        b) Par décision du 5 décembre 2001, le DIRE, après avoir rappelé le déroulement des faits, en a conclu à la nécessité de prendre des mesures préventives; celles-ci consistent à mandater, en qualité d'observateur et de médiateur au sein du Conseil de fondation l'avocat Pierre-André Oberson; il est chargé dans ce cadre d'entamer les démarches nécessaires en vue de la sauvegarde des intérêts de la fondation. Ce mandat s'étend à la prise de toutes les mesures utiles en vue de la réunion du conseil statutairement constitué, à l'examen de la situation financière de la fondation et de l'établissement d'un plan et d'un programme d'activités (dispositif de cette décision, ch. I).

I.                      C'est contre cette décision que la Fondation A.________ et Mme A.________ personnellement ont recouru le 28 décembre 2001 au Tribunal administratif, par l'intermédiaire de l'avocat Tal Schibler. Les recourantes concluent avec dépens, en substance, à l'annulation de la décision attaquée.

                        Par décision du 21 février 2002, le juge chargé de l'instruction de ce pourvoi a refusé de lui accorder l'effet suspensif. Les auteurs du recours au fond ont alors entrepris cette décision auprès de la section des recours du Tribunal administratif, par acte du 7 mars 2002, soit en temps utile (la décision attaquée est en effet parvenue en mains des recourantes en date du 25 février 2002). Elles concluent en substance à l'octroi de l'effet suspensif à leur recours au fond.

                        Apparemment, elles ont également demandé que l'effet suspensif soit ordonné à titre préprovisionnel, requête à laquelle le juge instructeur de la section des recours n'a toutefois pas donné suite (voir accusé réception du 15 mars 2002). Les recourantes ont encore formulé une nouvelle requête similaire, dans la réplique qu'elles ont déposée le 21 mars 2002 dans le cadre du recours au fond; toutefois, cette requête a été transmise à la section des recours, pour suite utile, celle-ci étant déjà saisie de la question de l'effet suspensif. Par lettre du 25 mars 2002, le magistrat instructeur de la Section des recours a indiqué aux parties que cette requête serait traitée dans l'arrêt incident; ce dernier serait rendu avant la réunion du conseil de la recourante, fixé au 15 avril 2002.

                        a) Le DIRE, dans une écriture du 25 mars 2002, propose le rejet du recours incident. Par lettre du 25 mars 2002, C.________ a annoncé à l'avocat Tal Schibler qu'il considérait la convocation au Conseil de fondation du 15 avril 2002 comme nulle et de nul effet; ce dernier a transmis cette correspondance au tribunal, pour information.

Considérant en droit:

1.                     a) Le litige porte sur la question de savoir si le recours au fond doit bénéficier de l'effet suspensif.

                        Comme la section des recours le rappelle régulièrement (v. p. ex. RE01/026 du 28 septembre 2001), l'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée (arrêt RE 92/019 du 9 juin 1992, cons. 1); il rend la décision contestée inefficace jusqu'à droit connu au fond (v. Pierre Moor, Droit administratif, II, Berne 1991, n° 5.7.3.3; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. 1, p. 922). Selon le régime institué par la LJPA, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête par le magistrat instructeur (art. 45). C'est dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération que le juge instructeur doit déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au recours (v. arrêts RE 93/043 du 24 août 1993, in RDAF 1994, p. 321; 98/030 du 20 octobre 1998); sa décision sur ce point doit résulter d'une balance des intérêts plaidant pour l'exécution immédiate de la décision attaquée et ceux militant pour le maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu (Moor, ibid.; Grisel, p. 924).

                        b) La Section des recours a par ailleurs indiqué à réitérées reprises que son pouvoir d'examen est limité à la légalité (art. 36 lit. a et c LJPA, cette dernière lettre a contrario), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Elle s'abstient de tenir compte de l'issue probable de la procédure, sauf si elle est manifeste; au surplus, elle examine pour l'essentiel si le juge instructeur a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation et n'annule sa décision que s'il a omis de tenir compte d'éléments importants ou les a appréciés de manière erronée (Tribunal administratif, Section des recours, RE 99/0014, du 14 juillet 1999; pour un exemple récent RE 01/005 du 29 mars 2001; v. dans le même sens ATF M., du 11 novembre 1998, non publié, 2A.452/1998).

                        c) L'effet suspensif peut être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé (arrêt RE 01/027 du 12 octobre 2001; RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2); la même solution doit valoir à plus forte raison s'agissant d'un pourvoi irrecevable. Dans ce dernier cas, le magistrat instructeur ne doit toutefois refuser l'effet suspensif que si le caractère mal fondé du recours est précisément "manifeste". En revanche, il ne doit pas préjuger de l'issue du recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de la section du tribunal qu'il sera amenée à présider (arrêts RE 91/009 du 11 octobre 1991 et RE 92/040 du 9 novembre 1992). La même retenue ne s'impose en revanche pas lorsque le recours soulève des questions de nature essentiellement juridique, dans l'examen desquelles l'appréciation ne joue pas de rôle. Ainsi, l'effet suspensif pourra être refusé lorsqu'une règle légale claire ou une jurisprudence constante s'oppose à l'admission du recours (arrêts RE 91/009 et RE 92/040 précités; v. également arrêt du 22 novembre 1999, RE 99/0033).

                        Le constat du caractère manifestement mal fondé d'un recours doit pouvoir être établi sur la base d'un état de fait non contesté et résulter de l'application de règles de droit qui ne laissent pas un pouvoir d'appréciation à la section devant statuer sur le fond du recours ou encore découler d'une jurisprudence constante. La solution juridique au recours doit s'imposer d'elle-même de manière évidente (arrêts TA RE 91/009 du 11 octobre 1991, RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2 et RE 92/040 du 9 novembre 1992; pour un exemple récent RE 01/026 du 28 septembre 2001). Par exemple, l'effet suspensif peut être refusé, si la durée du retrait d'un permis de conduire correspond au minimum légal et si les faits à la base de la décision attaquée sont admis (ATF 115 Ib 157, v. aussi arrêts TA RE 93/044 du 14 septembre 1993 consid. 1; RE 92/017 du 27 mai 1992 consid. 1).

2.                     a) aa) La fondation, qui est une personne morale, est un patrimoine affecté à un but spécial (art. 80 CC); par opposition aux sociétés organisées coorporativement, elle constitue un établissement à but spécial (art. 52 al. 1 CC) et n'a donc pas de membre. C'est tout d'abord en raison de cette absence de base personnelle qu'est instituée la surveillance étatique sur les fondations (prévue notamment à l'art. 84 CC); il s'agit également de mettre en place un mécanisme permettant d'assurer le respect de la volonté du fondateur. Enfin, les fondations ont fréquemment un but d'intérêt général, de sorte que les collectivités publiques ont un intérêt à disposer de moyens de contrôle sur le bon usage du patrimoine des fondations (sur tous ces points, voir notamment Grüninger, in Honsell/Vogt/Geiser, Commentaire bâlois, no 1 ad. art 84). Cet auteur souligne cependant que la surveillance étatique est instaurée en vue d'éviter des abus et non pas de permettre à l'autorité de prendre la place des organes régulièrement constitués de la fondation (idem, no 21 ad art. 80 CC).

                        bb) La surveillance étatique des fondations se concrétise de diverses manières. Elle peut ainsi porter sur le but même de la fondation, que celui-ci doive être complété, faute d'indications suffisantes du fondateur, ou que celui-ci doive être modifié (art. 83 al. 2 et 86 CC). L'autorité de surveillance peut également intervenir sur l'organisation de la fondation (art. 85 et 83 al. 3 CC). De manière générale, l'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination (art. 84 al. 2 CC).

                        L'autorité compétente peut prendre par ailleurs des mesures de nature très diverses; parmi celles-ci, on distingue généralement des moyens de surveillance à caractère préventif, d'autres à caractère répressif. Parmi les premiers, on peut mentionner des prescriptions sur les placements des biens de la fondation et l'obligation des organes de la fondation de remettre des rapports réguliers à l'autorité de surveillance (rapports d'activité, comptes, notamment). Dans la seconde catégorie, on peut mentionner les avertissements, les conditions imposées aux décisions de la fondation, voire l'annulation et la modification de ces dernières (il peut s'agir d'ailleurs de la révocation de membres du conseil de fondation ou même du remplacement de ceux-ci par d'autres personnes; sur tous ces points, voir Grüninger, op. cit. no 12 s ad art. 84 CC; voir également Hans Michael Riemer, Commentaire bernois, no 52 ss, ad art. 84 CC). Au nombre des mesures préventives, on signalera en particulier le cas de l'envoi d'un délégué de l'autorité de surveillance au sein du conseil de fondation. Une telle mesure est d'ailleurs prévue expressément en droit neuchâtelois (sur ce point, voir Riemer, op. cit., no 79 ad art. 84 CC).

                        En droit vaudois, la matière est traitée dans le règlement du 25 janvier 1991 sur la surveillance des fondations (RSV 3.2. A). Selon l'art. 11 de ce règlement, l'autorité de surveillance s'assure que les fondations sont administrées conformément à la loi et aux statuts, en vue de réaliser leur but (al. 1); elle prend à cet effet toutes mesures utiles, d'office ou sur plainte (al. 2). Au titre de ces mesures, l'autorité de surveillance peut notamment (al. 3) procéder au contrôle occasionnel de la gestion des fondations, par des inspections, des expertises comptables, des enquêtes ou par toutes autres mesures d'information (ch. 2); elle peut également intervenir sous forme de directions et d'ordres aux administrateurs, de destitution d'organes défaillants et de nomination de nouveaux administrateurs, de mise sous séquestre de valeurs, etc. (ch. 3). Il ressort du rappel de cette disposition que l'envoi d'un délégué de l'autorité de surveillance au sein de l'organe de fondation n'est pas prévu expressément; en revanche, une telle mesure paraît entrer dans le champ des moyens conférés à l'autorité de surveillance vaudoise par l'art. 11 al. 2 ou 3 du règlement. Pour le surplus, la doctrine admet la validité de mesures préventives directes, telle la désignation d'un délégué de l'autorité de surveillance au sein de l'organe de fondation ou la mise sous séquestre d'éléments du patrimoine de la fondation, même si elle relève que de tels moyens ne doivent être engagés que restrictivement (Riemer, op. cit. no 87 ad. art. 84). Selon cet auteur, en effet, l'autorité de surveillance doit en principe s'en tenir à des mesures préventives générales, ainsi qu'à des moyens répressifs (intervenant donc a posteriori : par exemple la destitution des organes), dans la mesure où cela respecte mieux l'autonomie de droit privé de la fondation; cependant, cela n'exclut pas le recours, dans des cas particuliers, à des mesures préventives directes, telle que la désignation d'un délégué de l'autorité de surveillance au sein du conseil de fondation. Tel peut être le cas lorsque les organes de la fondation se sont vus reprocher précédemment des actes irréguliers (même auteur, ibidem, spécialement p. 576).

                        cc) Il découle des quelques rappels qui précèdent, que la mesure attaquée, soit la désignation d'un membre de l'autorité de surveillance au sein du conseil de la fondation recourante constitue une mesure préventive directe; c'est précisément son caractère excessivement incisif pour l'autonomie de la recourante que cette dernière critique dans son recours au fond. Cette mesure, au demeurant, paraît reposer en droit vaudois sur une base légale suffisante et la doctrine semble la tenir d'ailleurs pour compatible avec le droit fédéral (voir à ce sujet Riemer, op. cit. no 87 ad art. 84 CC). On relèvera en outre qu'il s'agit d'une mesure moins grave que celle de la mise sous curatelle d'une fondation en application de l'art. 393 ch. 4 CC, mesure que la recourante paraît pourtant avoir envisagée elle-même (voir la lettre de son conseil du 19 novembre 2001 où celle-ci se borne à relever qu'il n'y a aucune urgence à nommer un curateur; sur la gradation entre les mesures de surveillance du droit des fondations et une mise sous curatelle, voir ATF 126 III 499; cet arrêt qualifie en outre la mise sous curatelle de mesure transitoire, censée permettre la gestion de la fondation jusqu'au rétablissement d'un fonctionnement normal des organes de celle-ci).

                        b) De par leur nature, les mesures préventives directes doivent en principe pouvoir s'appliquer immédiatement. Tel est le cas d'une mise sous séquestre; à défaut les éléments du patrimoine à sauvegarder pourraient être dilapidés avant que la mesure ne prenne effet. Tel est le cas également, mais dans un autre domaine, du retrait préventif du permis de conduire (art. 35 al. 3 OAC; v. à ce sujet TA, arrêt du 27 octobre 1995, RE 95/0059). Il en va de même également de mesures d'enquête qui seraient ordonnées d'office à l'encontre d'une fondation, cela sur la base de l'art. 11 al. 3 ch. 2 du règlement vaudois précité (dans ce sens, v. Pierre Moor, Droit administratif, 2e éd., Berne 2002, p. 285 et ATF 106 Ib 294; v. en outre plus généralement Moor, op. cit., p. 269 ss et 679 ss).

                        De manière plus générale, la décision ici en cause s'apparente aux mesures conservatoires que prévoit par ailleurs le droit civil, plus précisément dans le domaine de la procédure non contentieuse (v. à cet égard, art. 486 ss du Code de procédure civile vaudois, du 14 décembre 1996 et son édition annotée par Poudret/Wurzburger/Haldy; ci-après CPC). Compte tenu de la possibilité - comme ultima ratio - de désigner un curateur à une fondation dont les organes ne fonctionnent plus (art. 393 ch. 4 CC précité), les mesures préalables moins incisives - ici en cause - sont comparables, dans leur nature, à celles qui peuvent être prises avant ou au cours d'une procédure d'interdiction sur la base de l'art. 386 CC. Or, en droit vaudois, l'art. 380 b al. 2 CPC prévoit expressément que le recours n'a pas d'effet suspensif, cet effet pouvant cependant être accordé sur décision du juge; on peut à tout le moins en déduire que le législateur a donné, en principe, sa préférence à une exécution immédiate de la mesure conservatoire en question (la pratique d'autres cantons paraît aller aussi dans ce sens : v. à ce sujet Schnyder/Murer, Commentaire bernois, no 156 ad. art. 386 CC; v. aussi art. 494 CPC).

                        c) Il doit dès lors en aller ainsi de l'instauration d'un délégué de l'autorité de surveillance au conseil d'une fondation, décision dont l'exécution ne doit donc pas être suspendue, pour autant toutefois que certaines conditions soient remplies. Il faut pour cela qu'il ressorte suffisamment clairement des circonstances qu'un risque de violation de la législation pertinente ou du but de la fondation concernée puisse se réaliser avec une certaine vraisemblance (dans le même sens Riemer, no 87 ad. art. 84 CC, spéc. p. 576). En revanche, si l'on peut d'emblée exclure un tel danger, une telle mesure ne doit alors pas entrer en considération. En outre, il va également de soi qu'il ne doit pas y avoir de disproportion manifeste entre le risque qui doit être contrecarré et la mesure contestée.

                        On remarque ici toutefois que l'examen de la section des recours - vu le caractère préventif de la mesure attaquée sur le fond - recouvre dans une très large mesure les mêmes questions que celles que devra trancher la section du Tribunal administratif chargée du recours au fond; force est toutefois à la première de le faire sur une base plus sommaire.

                        d) aa) En l'état, le fonctionnement même des organes de la fondation recourante ne paraît pas assuré. L'existence de graves tensions entre les différents membres du conseil apparaît en effet suffisamment établie; les deux parties opposées ont d'ailleurs fait appel à l'autorité de surveillance en vue d'obtenir son appui pour sortir de la crise. Tel a d'abord été le cas des plaignants, initialement représentés par l'avocat Jacques Vernet, mais la fondatrice elle-même l'a fait également durant l'automne 2001 (dans sa lettre du 30 octobre 2001, le conseil des recourantes a par exemple indiqué être d'accord avec la tenue d'une séance du conseil de fondation dans les locaux de l'autorité de surveillance; une première séance de ce type s'était déjà tenue le 20 septembre précédent). Par ailleurs, au stade des apparences, la révocation de l'abandon de cérance précédemment consenti par A.________ à la Fondation semble de nature à porter atteinte au patrimoine de celle-ci.

                        bb) Au vu de ces événements (séance du conseil du 20 septembre 2001), il apparaît que l'intervention d'un délégué de l'autorité de surveillance au sein des organes de la fondation s'inscrit dans une certaine continuité. En tous les cas, l'atteinte à l'autonomie de la fondation découlant de la désignation de cet observateur-médiateur, dépourvu de voix délibérative, apparaît comme limitée. Rien ne s'oppose à cet égard à ce que la mesure en question s'applique d'ores et déjà, soit par exemple lors de la séance du Conseil de fondation du 15 avril 2002, puis ensuite jusqu'à un prononcé sur le fond.

                        Dans le même esprit, une telle mesure paraît de nature à prévenir une aggravation du conflit entre les parties; elle pourrait éviter que le conseil n'arrête des décisions qui, par la suite, pourraient devoir être annulées par l'autorité de surveillance. De même, l'intervention du médiateur pourrait rendre superflues d'autres mesures - apparemment envisagées par l'autorité de surveillance, en l'état telle l'annulation de la désignation du 20 février 2001 de nouveaux membres au sein du conseil de fondation. L'intérêt au respect du but de la fondation, voir l'intérêt général auquel correspond ce but plaident en outre pour le rétablissement rapide d'un fonctionnement normal au sein des organes de la fondation.

                        cc) Tout bien considéré, la section des recours estime dès lors justifié, à l'instar du juge chargé de l'instruction du recours au fond, d'appliquer sans délai la mesure contestée sur le fond, à savoir l'instauration d'un observateur-médiateur au sein du Conseil de fondation; cela conduit au rejet du recours incident.

3.                     Vu l'issue du présent pourvoi, les frais d'arrêt seront mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles, et celles-ci n'auront de surcroît pas droit à l'allocation de dépens qu'elles ont demandé (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours incident est rejeté.

II.                     La décision du 21 février 2001, par laquelle le magistrat instructeur refuse l'effet suspensif au recours au fond (GE 02/0001), est maintenue.

III.                     L'émolument d'arrêt, fixé à 800 (huit cents) francs, est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

III.                     Ces dernières n'ont pas doit à l'allocation de dépens.

pe/Lausanne, le 9 avril 2002

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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