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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.01.2002 RE.2001.0033

28. Januar 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,154 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

c/ TA PS 010161 | Pas d'effet suspensif ni d'assistance judiciaire lorsque le recours au fond paraît d'emblée manifestement mal fondé.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt incident

du 28 janvier 2002

sur le recours interjeté par A.________, à X.________, représentée par l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne,

contre

la décision du juge instructeur du 6 novembre 2001 refusant d'accorder l'assistance judiciaire dans la cause PS 01/0161.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Eric Brandt et M. Pierre Journot, juges.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a conclu en 1973 un contrat d'assurance pour perte de gain avec la compagnie B.________. Le 1er avril 1999, elle s'est trouvée en incapacité totale de travailler et s'est vu libérée du paiement des primes de l'assurance précitée avec effet au 1er juillet 1999. Elle a bénéficié des prestations de l'aide financière RMR, puis de celle de l'aide sociale à compter du 1er août 2000. Par déclaration du 22 août 2000, elle a cédé à l'autorité en matière d'aide sociale, à savoir au Centre social régional de Lausanne (ci-après CSR), les prestations d'assurance qui pourraient lui être allouées à titre rétroactif. Aussi, lorsque la compagnie d'assurances B.________ a alloué à l'intéressée des indemnités journalières pour la période du 1er août au 11 novembre 2000, puis une rente mensuelle de 253 fr. à compter du 1er octobre 2000, le CSR les a encaissées pour les imputer sur ce qui avait été versé au titre de l'aide sociale.

B.                    La recourante ayant contesté ces imputations, le CSR a rendu le 4 décembre 2000 deux décisions confirmant le bien-fondé du procédé, l'une concernant les prestations RMR, l'autre les prestations ASV. Le Tribunal administratif a été saisi d'un recours contre ces deux décisions. Il a rejeté le recours dans la cause portant sur l'aide sociale vaudoise (arrêt du 28 août 2001), la cause concernant les prestations RMR ayant quant à elle été transmise d'office au Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) comme objet de sa compétence (décision incidente du 19 mars 2001).

C.                    Par décision du 5 octobre 2001, le SPAS a rejeté le recours relatif à l'aide sociale vaudoise et confirmé la décision du 4 décembre 2000 du CSR et l'imputation des prestations de la B.________. Le 5 novembre 2001, A.________ a recouru contre cette décision du Tribunal administratif, en invoquant en substance d'une part la nullité de la déclaration de cession du 22 août 2000 (art. 31 al. 1 CO), et d'autre part une mauvaise application de l'art. 40 LEAC, l'autorité intimée n'ayant selon elle pas pris en considération sa situation réelle de fortune, soit plus spécialement la valeur de rachat effective d'une assurance-vie. Elle a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire, qui lui a été refusée, par décision du 6 novembre 2001 du juge instructeur.

                        C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours incident, déposé le 15 novembre 2001. Le juge instructeur s'est déterminé en date du 21 novembre 2001; concluant au rejet du pourvoi avec référence au motif de sa décision incidente. Le SPAS a quant à lui déclarer s'en remettre à justice (déterminations du 29 novembre 2001).

Considérant en droit:

1.                     Déposée en temps utile et selon les formes légales par la personne à laquelle a été opposé un refus d'assistance judiciaire, le recours est recevable à la forme. L'objet du litige est de déterminer si le recours au fond était dépourvu de toute chance de succès, comme le juge instructeur l'a considéré, ce qui est une des causes de refus d'assistance selon la jurisprudence (notamment ATF 119 Ia 265c 3a).

2.                     Dans son arrêt du 28 août 2001, relatif à l'imputation des indemnités versées par la B.________ sur les prestations d'aide sociale perçues par la recourante, le Tribunal administratif a considéré notamment ce qui suit:

"2.          En l'espèce, c'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée, qui avait alloué à la recourante de pleines prestations d'aide sociale à compter du 1er août 2000, a encaissé les indemnités journalières et les rentes versées par la compagnie d'assurances B.________ à compter de cette même date : utilisant une cession de créance consentie en sa faveur par la recourante comme cela est usuel en matière d'aide sociale, elle a en quelque sorte affecté le montant reçu au paiement d'une créance en restitution de l'indu qu'elle avait contre l'intéressée.

3.            La recourante fait valoir en vain que cette cession était invalide, dès lors qu'affectée d'un vice du consentement puisqu'au moment de la consentir, elle se trouvait dans un état dépressif. Avec l'autorité intimée, il faut admettre que, même si un tel vice était établi, cela ne changerait rien à la situation de la recourante à l'égard de l'autorité intimée eu égard à l'aide sociale en cause : celle-ci demeurerait subsidiaire par rapport aux revenus de l'intéressée, qui ne saurait exiger leur cumul. Ainsi, dès lors que l'autorité intimée s'est trouvée en possession de prestations d'assurances en faveur de la recourante, peu important que celle-ci y ait consenti valablement ou non, elle était en droit d'opérer la retenue décrite ci-dessus.

4.            La recourante soutient également à tort qu'il serait inéquitable de la priver des indemnités d'une assurance pour laquelle elle s'est acquittée de primes non comprises dans les prestations de l'aide sociale. En effet, la retenue des dites indemnités n'a concerné que la période à compter du 1er août 2000, alors que l'intéressée était libérée du paiement des primes de ladite assurance."

                        A juste titre, le juge instructeur a considéré que ce raisonnement valait sans autre, mutatis mutandis, en matière de RMR. Le montant de celui-ci est en effet fixé en tenant compte des autres ressources du requérant, et notamment de son revenu (art. 40a al. 2 LEAC; art. 18 al. 1 REAC). Plus précisément, le montant alloué correspond à la différence entre le forfait réglementaire et les ressources du ménage (art. 18 al. 2 REAC), ces ressources comprenant notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques (art. 19 lit. e REAC).

                        Dans ces conditions, la section des recours ne peut que suivre le juge instructeur lorsqu'il relève que le Tribunal administratif ne pourrait pas s'écarter de la solution retenue en matière d'aide sociale (le régime de subsidiarité est le même) dans l'arrêt du 28 août 2001. C'est à raison également que ce magistrat a considéré que l'élément invoqué par la recourante relatif à la valeur de rachat réelle de son assurance-vie était sans pertinence (s'agissant d'une circonstance concernant la fortune de l'intéressée et non pas son revenu), de même que l'existence d'un éventuel vice de la volonté, les prestations reçues par la recourante n'étant pas cumulables de toute façon.

                        En tous points mal fondés, le recours incident doit être rejeté. L'objet du litige étant l'octroi de l'assistance judiciaire, le présent arrêt sera rendu sans frais, la recourante n'ayant pas droit, vu son issue, à des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs la section des recours du Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours incident est rejeté.

II.                     Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 28 janvier 2002

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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