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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.03.2000 RE.1998.0017

21. März 2000·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,854 Wörter·~9 min·6

Zusammenfassung

BARONI Viviane c/GE98/0010 | Changement de jurisprudence (abandon de la jurisprudence Bolle)A la suite de la modification des art. 39 al. 1 et 50 LJPA, les principes posés dans la jurisprudence Bolle (RDAF 1992, p. 372) pour admettre la recevabilité des recours incidents en dehors des cas énumérés à l'art. 50 LJPA sont abandonnés. Le recours incident n'est désormais recevable que dans les seuls cas énumérés à l'art. 50 LJPA.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt incident du 21 mars 2000

sur le recours incident formé par Viviane BARONI, domiciliée rue de Lausanne 42, à 1030 Bussigny-près-Lausanne,

contre

la décision du juge instruisant au fond la cause GE 98/0010 du 27 avril 1998 refusant une dispense d'avance de frais.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt , président; M. Pierre Journot MM. Etienne Poltier, juges.

Vu les faits suivants:

A.                     Viviane Baroni est propriétaire de divers biens-fonds à Bussigny (parcelles 632, 633, 634, 635, 636 et 637), qui forment des parts de propriété par étage d'un immeuble sis à la rue de Lausanne 42, construit sur la parcelle de base 602 du cadastre de la commune de Bussigny.

                        Une partie des frais de la nouvelle mensuration cadastrale ordonnée sur le territoire communal a été mise à la charge de Viviane Baroni selon décision du Service du cadastre de l'information sur le territoire du 17 avril 1997. Viviane Baroni a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif qui a admis le recours par arrêt du 17 décembre 1997.

B.                    Le Service du cadastre de l'information sur le territoire a notifié à Viviane Baroni une nouvelle décision fixant sa participation aux frais de la nouvelle mensuration cadastrale le 19 janvier 1998. Viviane Baroni a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 6 février 1998 en demandant une dispense de l'avance de frais.

C.                    Par décision du 27 avril 1998 le magistrat instructeur a rejeté la requête de dispense d'avance de frais en fixant à la recourante un dernier délai au 25 mai 1998 pour effectuer un dépôt de 600 fr.

D.                    Viviane Baroni a contesté cette décision par le dépôt d'un recours incident auprès de la section des recours du tribunal par acte du 7 mai 1998. Invité à se déterminer sur le recours incident, le juge intimé a précisé qu'il entendait réexaminer sa décision au vu des nouveaux éléments invoqués par la recourante. Après avoir requis la production de pièces complémentaires sur la situation financière de la recourante, il a maintenu son refus par une nouvelle décision du 26 mai 1999. Viviane Baroni a ensuite déclaré qu'elle maintenait aussi de son côté le recours incident. Elle a produit le 27 septembre 1999 une correspondance de la Banque cantonale vaudoise du 3 avril 1998 lui accordant un complément de crédit de 240'108 fr. destiné à une mise à jour de ses engagements. Elle aussi précisé à cette occasion qu'elle a vécu un grand drame familial en août 1997 lors du suicide de ses beaux-parents à la suite de la faillite de leur entreprise. Le tribunal a encore demandé des renseignements complémentaires à la recourante qui n'a pas répondu dans le délai fixé à cet effet.

Considérant en droit:

1.                     Le Tribunal administratif examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis, sans être limité par les moyens des parties (art. 53 LJPA; arrêts TA AC 92/084, du 1er février 1993 et 91/249 du 11 mai 1993).

                        a) Selon l'art. 50 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), les décisions prises pendant l'instruction par le magistrat instructeur ne sont pas susceptibles de recours à l'exception du refus ou de l'octroi de l'effet suspensif (let. a) et du refus de l'assistance judiciaire (let. b). Cette disposition résulte de la révision partielle du 26 février 1996, qui avait notamment pour but de limiter les possibilités de recours incident à la section des recours (BGC février 1996 p. 4483). A cette occasion, l'art. 39 al. 1 LJPA a également été modifié pour donner au magistrat instructeur la compétence de prononcer seul l'irrecevabilité du recours en cas de défaut d'avance de frais, et supprimer ainsi la voie du recours incident qui avait été créée par voie jurisprudentielle contre de telles décisions (RDAF 1992 p. 372). On peut ainsi déduire de ces modifications légales que la voie du recours incident devrait désormais être limitée aux seuls cas mentionnés à l'art. 50 LJPA.

                        b) La dispense de l'avance de frais n'est pas expressément mentionnée à l'art 50 LJPA; elle fait l'objet d'une réglementation spécifique à l'art. 39 al. 2 LJPA, distincte de celle concernant l'assistance judiciaire prévue à l'art. 40 LJPA, qui vise essentiellement les conditions applicables à la désignation d'un avocat d'office. Cependant, lorsque la demande de dispense est fondée sur des motifs d'indigence, elle relève du droit constitutionnel à l'assistance judiciaire et au libre accès aux tribunaux, tel que le Tribunal fédéral l'a déduit de l'ancien art. 4 Cst. (voir notamment l'ATF 112 Ia 14 ss en particulier le consid. 3c p. 18 concernant la dispense de l'avance de frais). La recevabilité du recours incident peut donc être admise car la notion d'assistance judiciaire visée à l'art. 50 let. b LJPA ne se limite pas strictement à la désignation d'un avocat d'office, mais comprend aussi la dispense de l'avance de frais.

                        c) Il convient encore de préciser que l'art. 36 LJPA limite le pouvoir d'examen de la section des recours à un contrôle en légalité de la décision attaquée, contrôle qui s'étend seulement à l'excès et à l'abus du pouvoir d'appréciation, mais qui exclut un examen en opportunité (let. c). La section des recours ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur et elle doit seulement vérifier si ce dernier n'aurait pas tenu compte, ou de manière insuffisante, d'intérêts importants ou encore, les aurait appréciés de façon erronée (ATF non publié rendu le 11 novembre 1998 en la cause M c/ OFDEE, consid. 2a et arrêt RE 99/014 du 14 juillet 1999).

2.                     a) L'art. 39 LJPA prévoit que le recourant peut être invité à déposer un montant destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais qui seraient mis à sa charge en cas de rejet du recours (al. 1); lorsque l'équité l'exige, il est possible de renoncer à cette avance ou de consentir des délais ou des modalités spéciales (al. 2). L'indigence du recourant, qui constitue un motif d'équité justifiant la dispense de l'avance de frais, s'apprécie par rapport aux critères posés à l'art. 40 LJPA (arrêts RE 95/036 du 12 juillet 1995 et 96/037 du 11 septembre 1996). Il faut que la fortune et les revenus de l'intéressée ne soient pas suffisants pour lui permettre d'assurer les frais de la procédure faisant entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.

                        Ces critères sont comparables à ceux fixés par l'art. 17 de la loi sur la prévoyance et l'aide sociale du 25 mai 1977 (LPAS) pour définir le cercle des bénéficiaires de l'aide sociale. Selon cette disposition, l'aide sociale est accordée à toute personne dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables. Ainsi, la condition de l'indigence est remplie lorsque le paiement de l'avance grève les ressources du recourant au delà de la limite des prestations de l'aide sociale vaudoise déterminées par les barèmes que le Département de la santé et de l'action sociale édicte en vertu de l'art. 21 LPAS. Selon le barème applicable en 1999, une personne seule a droit à un forfait de 1'055 francs par mois auquel s'ajoute 650 fr. de loyer ainsi que les frais de santé et d'autres frais circonstanciels justifiés. Le barème précise encore que l'aide sociale est accordée pour autant que la personne ne bénéficie pas d'une fortune supérieure à 4'000 fr. Mais en matière d'assistance judiciaire, cette limite n'entre pas en considération car on peut exiger du recourant qu'il affecte cette réserve à la défense de ses intérêts.

                        b) En l'espèce, la recourante a une fortune immobilière dont le 80% de l'estimation fiscale s'élève à 1'014'400 fr. Mais les dettes hypothécaires grevant ses immeubles s'élèvent à 1'850'000 fr. et l'ensemble des revenus locatifs a été cédé au créancier hypothécaire. Il ressort en outre de la déclaration d'impôts de la recourante que le revenu brut de la fortune immobilière en 1998 (83'120 francs) était inférieure aux intérêts des dettes (90'384 fr.) auxquels s'ajoutent les frais d'entretien des immeubles (20'018 fr.). Par ailleurs, le revenu que tire la recourante de son activité indépendante s'élève à 19'066 fr. Or le montant de l'aide sociale vaudoise accordée pour une personne seule s'élève au moins à 20'460 fr.(forfaits 1 et 2 et loyer admissible) sans compter les frais accessoires). Cependant, la recourante dispose encore d'une fortune mobilière. Selon le formulaire de l'état des titres joint à sa déclaration d'impôt, elle est titulaire d'un compte de chèques postaux pour l'exploitation de son jardin d'enfants crédité d'un montant de 2'440 fr. et de deux comptes "loyers" auprès de la BCV présentant un solde de 2'533 fr. (compte 0305.60) et de 1'701 fr. (compte 0910.56). Elle détient en outre 99 actions de la société Digigraph SA estimées à 975 fr. chacune et dont la valeur imposable a été fixée à 96'525 fr. Par ailleurs, le mobilier de la recourante est estimé à une valeur de 180'000 fr. Ainsi, même si l'endettement de la recourante dépasse de plusieurs centaines de milliers de francs sa fortune, elle dispose encore des sommes et liquidités nécessaires pour procéder à l'avance de frais dans sa fortune mobilière; la section des recours doit considérer que le premier juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en estimant que la recourante disposait des ressources suffisantes lui permettant de procéder au paiement de l'avance de 600 fr.

                        c) Mais les motifs d'équité mentionnés à l'art. 39 al. 2 LJPA ne se limitent pas à l'indigence du recourant. L'équité recouvre en effet une notion plus large de justice naturelle, dans l'appréciation de ce qui est dû à chacun. L'équité est aussi définie par opposition au droit positif comme une "conception d'une justice qui n'est pas inspirée par les règles du droit en vigueur et qui même peut être contraire à ses règles" (Paul Robert Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, tome 2, p. 607). A cet égard, la recourante invoque le décès tragique de ses beaux-parents à la suite de la faillite de leur entreprise. Cependant, cette seule circonstance ne constitue pas un motif d'équité justifiant la dispense de l'avance de frais. Le motif d'équité pouvant conduire à l'octroi d'une dispense de l'avance de frais selon l'art. 39 al. 2 LJPA devrait au moins être en relation avec l'objet du litige, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

3.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours incident doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs la section des recours du Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Les décisions du magistrat instructeur des 27 avril 1998 et 26 mai 1999 sont maintenues. Le délai fixé à la recourante pour procéder à l'avance de frais est fixé au 20 avril 2000; étant précisé que le recours au fond sera déclaré irrecevable à défaut de paiement dans le délai fixé ci-dessus.

III.                     Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

mp/Lausanne, le 21 mars 2000

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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