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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.05.2026 PS.2026.0031

13. Mai 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,511 Wörter·~13 min·6

Zusammenfassung

A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CSR de la Broye-Vully | Rejet du recours, manifestement mal fondé, contre le refus de prendre en charge, en plus du loyer du logement que la bénéficiaire du RI occupe désormais, le loyer de son ancien appartement. La recourante a violé son obligation de réduire son besoin d'aide en résiliant son bail en dehors des délais, sans pouvoir le remettre immédiatement à un locataire de remplacement, pour déménager dans un nouvel appartement dont le loyer dépasse également le montant maximum prévu par le barème RI. Recours pendant au Tribunal fédéral 8C_341/2026.

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 mai 2026

Composition

M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et Mme Karen Henry, assesseures; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,  

Autorité concernée

Centre social régional Broye-Vully, à Payerne.  

Objet

aide sociale  

Recours A._______ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 4 mars 2026.

Vu les faits suivants :

A.                     A._______, née en 1966, bénéficie du revenu d'insertion (RI) par le biais du Centre social régional de Broye-Vully (ci-après: le CSR) au moins depuis le 1er juin 2025.

Elle est également au bénéfice d'une rente d'invalidité (rente AI partielle) depuis le 1er mai 2024 (cf. décision de l'Office AI du 5 septembre 2025) et elle a déposé, en août 2025, une demande de prestations complémentaires (PC AVS/AI).

A._______ est en incapacité de travail à 100% depuis le 1er juin 2025 (cf. certificats médicaux de son médecin généraliste du 13 juin 2025 au 2 mars 2026).

B.                     De mars 2019 jusqu'au 15 octobre 2025, A._______ était domiciliée à B._______. Selon le contrat de bail portant sur son appartement signé le 19 février 2019, le bail était conclu pour une durée initiale d'un an, soit du 1er mars 2019 au 29 février 2020, renouvelable tacitement d'année en année, sauf résiliation respectant un préavis de trois mois pour la prochaine échéance. En septembre 2025, le loyer mensuel de son appartement s'élevait à 1'245 francs (1'070 francs à titre de loyer net et 175 francs à titre de charges/frais accessoires). Elle devait assumer une partie de ce loyer, dans la mesure où il était supérieur au barème prévu en matière de RI (cf. décision RI du 1er juillet 2025 qui calcule le montant du RI octroyé à l'intéressée en tenant compte d'un montant de 944 francs à titre de loyer et de 175 francs à titre de charges du loyer).

C.                     Le 16 octobre 2025, A._______ a déménagé à C._______. Selon le contrat de bail qu'elle a signé le 30 septembre 2025, elle loue désormais un appartement de 3,5 pièces pour un loyer mensuel de 1'560 francs (1'350 francs à titre de loyer net et 210 francs à titre d'acompte de charges).

À la suite de ce changement de logement, le CSR a rendu une nouvelle décision le 31 octobre 2025 à propos des prestations du RI; il a ainsi tenu compte d'un montant de 1'315 francs à titre de loyer et de 210 francs à titre de charges du loyer (cette décision précisait que "le CSR prend en charge le montant du loyer hors normes selon les critères PC et dans l'attente de leur décision. Si le RI devait se poursuivre, le loyer serait modifié et serait pris en compte selon les normes RI").

D.                     A._______ n'a pas pu remettre à un tiers le bail de son ancien appartement de B._______ avant le 1er décembre 2025.

E.                     Par décision du 6 novembre 2025, le CSR a refusé de prendre en charge le loyer dû pour l'appartement situé à B._______, après le déménagement, au motif que A._______ avait quitté un logement hors normes pour un autre logement hors normes; il ne s'agissait pas d'une situation où un double loyer pouvait être pris en charge par l'aide sociale. Le CSR a invité l'intéressée à intensifier ses recherches pour trouver un nouveau locataire pour son ancien appartement; il l'a aussi encouragée à trouver un arrangement de paiement avec le propriétaire pour les éventuels loyers à sa charge.

F.                     Le 11 novembre 2025, A._______ a recouru contre cette décision devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Elle a demandé la prise en charge par le CSR du loyer pour son précédent logement en sus du loyer pour son logement actuel, jusqu'à la date de résiliation ou de reprise du bail. Elle faisait valoir qu'elle avait dû déménager pour des raisons médicales, étant victime de harcèlement de la part de son ancien bailleur et d'une voisine. Elle a produit deux certificats de son médecin traitant, des 4 août et 25 septembre 2025, relatifs à la nécessité de déménager de manière urgente pour raison médicale.

Le 26 janvier 2026, A._______ a indiqué avoir dû payer le loyer de son ancien appartement jusqu'au 1er décembre 2025, le bailleur n'ayant pas accepté de la libérer de ses obligations pour le 1er novembre 2025 quand bien même elle lui avait proposé deux nouveaux locataires solvables.

G.                     Par décision du 4 mars 2026, la DGCS a rejeté le recours déposé contre la décision du CSR du 6 novembre 2025. En substance, la DGCS a exposé qu'il ressortait des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits par la recourante, que les difficultés liées à son ancien logement existaient déjà depuis juin 2025 au moins et que, malgré ces problématiques, la recourante y était demeurée jusqu'au 16 octobre 2025, date à laquelle elle avait quitté cet appartement sans respecter le délai contractuel de résiliation. Dans ces circonstances, la DGCS constatait que si l'état de santé de la recourante lui avait permis de se maintenir dans le logement durant plusieurs mois malgré les difficultés invoquées, elle disposait également de la possibilité d'organiser son départ dans le respect des délais contractuels. La DGCS a dès lors considéré que la résiliation anticipée demeurait imputable au comportement de la recourante, de sorte que les frais occasionnés par cette résiliation anticipée constituaient des dettes que le CSR n'avait pas à supporter en se substituant à la locataire, au vu du caractère subsidiaire de l'aide sociale. La non-prise en charge de ce loyer ne mettait en outre pas la recourante dans une situation d'urgence.

H.                     Agissant le 14 mars 2026 par la voie du recours de droit administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler la décision de la DGCS du 4 mars 2026.

L'autorité intimée a transmis son dossier le 19 mars 2026. Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

Considérant en droit :

1.                      La décision rendue sur recours par la DGCS en application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions de recevabilité (notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La recourante conteste la décision attaquée en faisant valoir qu'elle ne tiendrait pas compte de ses problèmes de santé. En arrêt maladie depuis mai 2023, elle a subi une aggravation de son état en juin 2025, avec d'importantes difficultés de concentration et de mémoire, une fatigabilité cognitive marquée, des graves troubles du sommeil ainsi que des épisodes d'angoisse. Cela rend particulièrement difficile la gestion simultanée de démarches administratives, telles qu'une recherche de logement et un déménagement. Elle reproche également à l'autorité intimée de ne pas s'être déterminée sur le caractère prétendument hors norme du loyer de son ancien logement, alors que ce loyer est inférieur au montant pouvant être pris en charge dans le cadre des prestations complémentaires (PC AVS/AI).

a) Selon son art. 1, la loi sur l'action sociale vaudoise a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). Selon les art. 27 et 31 al. 1 LASV, le RI comprend une prestation financière composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement du 28 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1). L'art. 33 LASV, intitulé "Frais hors forfait", prévoit que les frais d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers.

L'art. 22 RLASV, relatif aux "prestations financières (Art. 31 et 33 LASV)", est libellé comme il suit:

"1Un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au présent règlement. Ce barème comprend les postes suivants: […]

e.            les frais de logement plafonnés, charges en sus; […]

2 Peuvent en outre être alloués conformément à l'article 33 LASV: […]

f.             les frais en relation avec le bail à loyer et les charges et la fourniture d'électricité; […]

3 Le département fixe par voie de directive les limites et les conditions dans lesquelles ces frais particuliers sont alloués. […]"

S'agissant des frais de logement, un nouveau barème RI est en vigueur depuis le 1er mars 2026 (cf. règlement du 10 septembre 2025 modifiant celui du 26 octobre 2005 d'application de la LASV; BLV 850.051.1). Il distingue désormais six zones et il prévoit que pour une personne seule le montant du loyer s'élève au maximum à 1'200 francs pour les zones A et B) et à 775 francs pour la zone F. L'ancien barème – applicable aux loyers litigieux - prévoyait que ce montant était de 787 francs, charges en sus, pour les logements occupés par une personne seule se situant dans la région de la Broye-Vully. L'art. 22a al.1 RLASV, qui a été abrogé au 1er mars 2026, prévoyait que lorsque le taux de vacance cantonal était inférieur à 1,5%, le département en charge de l'action sociale pouvait fixer un taux de majoration des frais de loyer d'au maximum 20%.

 L'art. 24 RLASV dispose que des prestations ne figurant pas à l'article 22 al. 2 RLASV ou dont le montant dépasse les limites fixées par le département peuvent en outre être allouées à titre exceptionnel lorsque le requérant fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou familiale, son insertion ou pour garantir l'économicité du dispositif. La DGCS doit valider l'octroi de telles prestations (art. 7 let. l LASV). Il ressort en outre de la formule potestative de l’art. 24 RLASV qu’il n’existe pas un droit à l’octroi d’une aide exceptionnelle et que l’autorité jouit d’un important pouvoir d’appréciation lorsqu’elle décide d’octroyer ou non une telle aide. Elle reste néanmoins tenue par les principes généraux du droit administratif (PS.2025.0079 du 12 février 2026 consid. 4a; PS.2025.0012 du 5 juin 2025 consid. 4 et les réf. cit.)

La directive édictée par le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) sous le titre "Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV" (version 16, en vigueur depuis le 1er février 2025 ; ci-après: Normes RI), prévoit au chiffre 3.1.1.5 que la prise en compte d'un double loyer en cas de déménagement est de la compétence des directions des autorités d'application. L’éventuelle prise en charge d’un second loyer en cas de déménagement concerne le logement que quittent les bénéficiaires.

b) Comme l'expose l'autorité intimée dans la décision attaquée – et comme le retient la jurisprudence (voir arrêt PS.2025.0044 du 15 octobre 2025 consid. 3a) – , la prise en charge d’un second loyer, celui de l'ancien appartement, en cas de déménagement, ne doit pas être accordée systématiquement. Autrement dit, le CSR n'a pas à prendre d'emblée en charge le loyer des appartements quittés par les bénéficiaires qui ne respectent pas les délais de résiliation. Cela découle du fait que l'action sociale répond au principe de la subsidiarité (art. 3 al. 1 LASV), lequel implique notamment que la personne dans le besoin se doit d'entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour se sortir par ses propres moyens d'une situation critique. Les bénéficiaires de l'aide sociale sont au demeurant soumis au devoir de diminuer le besoin d'aide et de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réduire au minimum et éliminer le besoin d'aide (ch. A.4 des normes Conférence suisse des institutions d'action sociale [CSIAS]). Ils doivent également collaborer avec l'autorité d'application (art. 40 al. 1 LASV). Il peut dès lors être attendu de tout bénéficiaire qu'il respecte ses obligations contractuelles découlant d'un contrat de bail et qu'il cherche activement un locataire de remplacement solvable dans l'hypothèse où il n'aurait pas résilié son bail dans les délais.

c)  La recourante demande la prise en charge au titre du RI d'un double loyer du 16 octobre au 30 novembre 2025, parce qu'elle a quitté son ancien logement avant le terme du contrat de bail. Ses prétentions ne concernent pas des arriérés de loyer de l'appartement qu'elle occupe et elle ne risque pas de se retrouver sans logement (cf. à ce propos normes RI ch. 3.1.1.7; CDAP PS.2025.0044 du 15 octobre 2025 consid. 2f; PS.2023.0015 du 2 février 2024 consid. 2).

La recourante explique son choix d'être momentanément titulaire de deux baux à loyers par des problèmes de santé qui auraient compliqué sa recherche d'un nouveau logement et son déménagement. La réalité et les conséquences objectives de ces problèmes de santé n'ont cependant pas été rendus suffisamment vraisemblables, seule une attestation peu précise du médecin traitant étant invoquée à ce propos. En particulier, une véritable urgence n'est pas établie. Quoi qu'il en soit, vu la prise en charge des frais de logement par le RI, il incombait à la recourante d'informer précisément et formellement le CSR du projet de déménagement, pour qu'il valide préalablement, le cas échéant, le nouveau contrat; cela découle de l'obligation de collaborer de l'administrée. La recourante a au demeurant quitté un appartement dont le loyer dépassait le montant maximum prévu par le barème RI pour une personne seule dans cette région (région de la Broye-Vully), pour un appartement dont le loyer est encore plus élevé: la conclusion du nouveau contrat allait à l'encontre de l'obligation de réduire au minimum le besoin d'aide sociale. La référence, dans le recours, aux normes sur le montant maximum pris en compte dans le calcul de l'octroi des PC AVS/AI, n'est pas pertinente; l'administration était en effet fondée à évaluer la situation en fonction du barème RI.

La recourante a certes pris des dispositions pour que son ancien appartement puisse être reloué. Elle a présenté deux candidats locataires solvables mais sans pouvoir obtenir une résiliation du bail avant le 1er décembre 2025. Du point de vue du RI, cette circonstance est déterminante et il n'y a aucun motif d'obliger le CSR à verser des prestations additionnelles en fonction d'une date antérieure (le 16 octobre ou le 1er novembre 2025), ne correspondant pas à la situation contractuelle effective. L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit cantonal en confirmant le refus du CSR de prendre en charge un double loyer.

3.                      Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, la procédure de recours en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 4 mars 2026 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 mai 2026

Le président:                                                                                      La greffière:                                                               

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.

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