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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.03.2026 PS.2026.0016

9. März 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,662 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional ******** | Dans la mesure où la recourante ne fait pas valoir qu'elle remplirait les conditions d'octroi du RI postérieurement à la date de la décision attaquée, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a déclaré son recours irrecevable, au motif qu'elle n'avait pas d'intérêt digne de protection à ce que son dossier reste administrativement ouvert. Quant au remboursement des frais de santé des bénéficiaires du RI qui cessent d'être assistés en cours d'année, à concurrence de la différence entre le montant de la franchise minimale de 300 fr. et leur franchise effective, il intervient sous la forme d'une aide casuelle, qui ne fait pas l'objet de la présente procédure. Rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 mars 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. André Jomini et M. Alain Thévenaz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,   

Autorité concernée

Centre social régional ********, à ********.   

Objet

         aide sociale  

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 22 janvier 2026 (fin de droit au RI)

Considérant en fait et en droit :

1.                      Après avoir émargé à l'aide sociale de février à avril 2013, puis d'août 2015 à novembre 2022 (à l'exception de février 2017), A.________ (ci-après aussi: la recourante) a bénéficié des prestations financières du revenu d'insertion (ci-après: RI) à partir de mai 2023.

Par décision du 11 décembre 2025, intitulée "fin de droit au revenu d'insertion (RI)", le Centre social régional ********(ci-après: le CSR ou l'autorité concernée) a informé A.________ de la fermeture de son dossier avec effet au 30 juin 2025 – avec dernier versement fin juin 2025 pour vivre en juillet –, au motif qu'elle était au bénéfice d'un contrat de travail depuis le 2 avril 2025.

Le 14 décembre 2025, A.________ a recouru contre ladite décision à la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS ou l'autorité intimée). Elle a demandé que son dossier RI soit maintenu ouvert pour un mois supplémentaire et la possibilité de continuer à transmettre notamment ses décomptes de salaire, questionnaires mensuels et déclarations de revenus. Elle a en outre fait valoir qu'elle avait été informée tardivement et de manière non officielle, par courriel du 2 décembre 2025, de la fin de son droit au RI, de sorte qu'elle n'avait pas pu solliciter dans les délais l'abaissement de sa franchise LAMaI à 300 fr. pour 2026. Son assureur refusant cet abaissement, elle indiquait ne pas être en mesure d'assumer une franchise de 2'500 fr., jusqu'alors prise en charge par le CSR, et demandait dès lors que le montant de cette franchise pour 2026 soit pris en charge. En outre, A.________ a demandé une "compensation au mois de juillet 2025 pour juillet" au motif d'un revenu insuffisant.

Par décision du 22 janvier 2026, la DGCS n'est pas entrée en matière sur le recours, qu'elle a déclaré irrecevable. Elle a considéré qu'A.________ n'étant plus dans l'indigence et ne pouvant plus prétendre au RI, elle n'avait aucun intérêt à ce que son dossier reste administrativement ouvert et ne disposait à l'évidence pas d'un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 75 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), à ce que la décision attaquée soit annulée. Au considérant 3 de sa décision, la DGCS a relevé, en se référant aux Normes RI, que les bénéficiaires amenés à sortir du RI en cours d'année peuvent demander le remboursement de leurs frais de santé au-dessus d'un montant de 300 fr. et jusqu'au montant de leur franchise LAMal jusqu'à la prochaine échéance où ils pourront changer de franchise ou de caisse-maladie.

2.                      Contre cette décision, A.________ a recouru par acte du 16 février 2026 à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Elle a pris les conclusions suivantes:

"La décision du 22 janvier 2026 d'être annulée, réformée en ce sens que de ne pas avoir été informée avant le 30 novembre 2025 de cette décision de fin de droit fin juin 2025 au lieu de décembre 2025, afin de pouvoir demander que la franchise 2026 soit abaissée à 300 CHF comme avant d'être au bénéfice du social, afin de ne pas tomber dans une situation difficile financièrement, refusé par le CSS de modification de franchise. Ainsi que la prise en charge des prestations et remboursement de ce que j'ai payé et encore en souffrance, comme décrit dans le point 3 de la décision datée du 22 janvier 2026".

Dans l'avis d'enregistrement du recours, le juge instructeur a relevé que la conclusion de la recourante tendant à la prise en charge des frais de santé sortait du cadre de la présente procédure. Dès lors, la recevabilité du recours était réservée et un bref délai était imparti à la recourante pour indiquer si elle maintenait son recours ou le retirait.

Par courrier du 19 février 2026, la recourante a déclaré maintenir son recours. Elle a joint plusieurs pièces, dont des échanges de courriels avec des collaborateurs du CSR, courriels où elle a mis en évidence certaines informations et fait des annotations manuscrites. Elle a pris les conclusions suivantes:

" [...] je demande la prise en charge de la franchise 2026 par le social, c'est de leur responsabilité si je n'ai pas été informée à temps et pas pu demander l'abaissement de la franchise auprès de mon assurance la CSS, afin de ne pas me trouver par la suite en difficultés financières. J'estime avoir été lésée et qu'il y a eu un manquement de professionnalisme et de droit d'information par le biais de courrier officiel avant le 30 juin 2025 de la part du CSR, que je n'ai jamais reçu. Une franchise de CHF 2'500.00 est trop élevée dans ma situation dû à mes frais de santé trop conséquents.

Je demande aussi que la décision de fin de droit au 30 juin 2025 soit révocable au mois de décembre 2025."

Les autorités intimée et concernée n'ont pas été appelées à répondre.

3.                      En l'occurrence, dans la décision attaquée, l'autorité intimée a déclaré le recours irrecevable au motif que la recourante n'avait pas d'intérêt digne de protection à ce que son dossier reste administrativement ouvert. A la demande de la recourante, il avait été gardé ouvert jusqu'au mois de décembre 2025 – la décision du CSR étant datée du 11 décembre 2025 –, même si la recourante ne se trouvait plus en situation d'indigence et n'avait plus perçu le RI depuis la fin du mois de juin 2025. Si la recourante devait se trouver à nouveau dans l'indigence, elle pouvait déposer une nouvelle demande de RI.

Dans son recours contre cette décision d'irrecevabilité, complété par son courrier du 19 février 2026, la recourante n'expose nullement en quoi l'autorité intimée aurait dû entrer en matière sur sa demande tendant à ce que son dossier reste administrativement ouvert. A défaut de motivation pertinente, il est douteux que le recours soit recevable. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi l'autorité intimée aurait violé le droit en retenant que la recourante n'a pas d'intérêt digne de protection, au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, à demander l'annulation de la décision du CSR du 11 décembre 2025. On relève à cet égard que la recourante ne fait pas valoir qu'elle remplirait les conditions d'octroi du RI ultérieurement au mois de juin 2025.

La recourante demande que les autorités chargées d'appliquer l'action sociale prennent en charge le montant de sa franchise d'assurance-maladie pour 2026, soit 2'500 fr. Or, comme indiqué dans l'avis d'enregistrement du recours, le remboursement des frais de santé des bénéficiaires du RI qui cessent d'être assistés en cours d'année, à concurrence de la différence entre le montant de la franchise minimale de 300 fr. et leur franchise effective, sort du cadre de la présente procédure. Dans la décision attaquée (consid. 3), l'autorité intimée a certes évoqué la possibilité pour la personne qui cesse de bénéficier du RI en cours d'année d'obtenir le remboursement de la différence entre le montant de la franchise minimale de 300 fr. et la franchise effective. Elle n'a pas pour autant admis le recours sur ce point, mais l'a déclaré irrecevable. Elle a procédé de la sorte parce que la prise en charge des frais de santé en cas de sortie du RI fait l'objet d'une aide casuelle, soit d'une prestation financière ponctuelle, octroyée à des personnes qui ne bénéficient pas ou plus du RI (voir arrêt PS.2017.0016 du 9 avril 2018 consid. 2a), sans nouvelle instruction du dossier (chiffre 2.3.4.4 des Normes RI). Ce n'est donc pas dans le cadre de la présente procédure que cette aide peut être allouée à la recourante. La recourante doit plutôt adresser une demande correspondante à l'autorité d'application, soit à première vue au CSR. S'agissant d'ailleurs du grief de la recourante qui reproche à l'autorité concernée d'avoir attendu la mi-décembre 2025 pour rendre la décision prononçant la fin de son droit au RI avec effet à la fin juin 2025, il est constant que la recourante n'a plus perçu ce revenu depuis le mois de juillet 2025, de sorte que, même sans décision formelle, elle savait qu'elle n'y avait plus droit depuis plusieurs mois et aurait pu prendre ses dispositions en lien avec la franchise de son assurance-maladie.

Dans son écriture du 19 février 2026, la recourante demande encore que "la décision de fin de droit au 30 juin 2025 soit révocable au mois de décembre 2025". On peine à comprendre ce que la recourante veut obtenir par là. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une conclusion nouvelle, prise après l'échéance du délai de recours, qui étend apparemment l'objet du litige et qui porte sur le fond, alors qu'en s'en prenant à une décision d'irrecevabilité, la recourante peut seulement demander l'annulation de ce prononcé et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière. Pour ces différents motifs, cette conclusion est irrecevable.

4.                      Au vu de ce qui précède, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté par une décision sommairement motivée (cf. art. 82 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu de prélever un émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête :

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 22 janvier 2026 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 9 mars 2026

Le président:                                                                          Le greffier:     

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.

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