TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juillet 2026
Composition
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et Mme Karen Henry, assesseures; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), à Lausanne.
Objet
Pension alimentaire
Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 5 novembre 2025
Vu les faits suivants :
A. A.________ et B.________ se sont mariés en 2015 à ********. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, née en 2016, et D.________, né en 2019. Les époux se sont séparés en 2021.
B. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 mai 2024, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a notamment astreint B.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le versement, en mains de A.________, de pensions mensuelles de 1'390 fr., respectivement de 1'370 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er mars 2024.
C. Le 24 juin 2024, A.________ a signé une cession ainsi qu'un mandat conférant au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) le droit de procéder en son propre nom au recouvrement des contributions d'entretien dues en faveur de ses enfants, respectivement de la représenter et d'agir par toutes les voies amiables ou judiciaires.
Par décision du 25 septembre 2024, le BRAPA a fixé le montant de l'avance mensuelle accordée à A.________ à 1'645 fr. dès le 1er juin 2024, puis à 1'715 fr. dès le 1er juillet 2024. Une nouvelle décision a été rendue le 4 novembre 2024, sans modification du montant de l'avance, maintenu à 1'715 fr. dès le 1er janvier 2025.
D. Par courriel du 24 octobre 2025, A.________ a informé le BRAPA que, par décision du 6 août 2025, l'Office AI du canton de Vaud lui avait octroyé une rente d'invalidité ainsi qu'une rente pour chacun de ses enfants. Le montant de la rente s'élevait à 2'097 fr. pour elle et à 839 fr. par enfant pour la période du 1er mai 2023 au 31 décembre 2024, puis à 2'157 fr. pour elle et à 863 fr. par enfant dès le 1er janvier 2025. Le droit à la rente AI a donc été reconnu pour une période antérieure à la décision du BRAPA accordant les avances.
A la suite de cette information, le BRAPA a procédé à un nouveau calcul rétroactif du droit aux avances, en tenant compte des rentes AI accordées à A.________ et à ses enfants. Il a ainsi retenu qu'une partie des avances perçues l'avait été indûment, pour un montant total de 20'265 francs. Par décision du 6 novembre 2025, le BRAPA a dès lors requis de A.________ la restitution de cette somme.
E. Agissant le 12 décembre 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, d'annuler la décision du BRAPA et de constater l'absence d'indu en disant qu'elle n'est pas débitrice du montant de 20'265 francs. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision et à la remise de la somme de 20'265 francs. Plus subsidiairement, si le principe de l'indu devait être retenu, la recourante demande à la CDAP d'annuler la décision du BRAPA et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision.
Dans sa réponse du 12 février 2026, le BRAPA conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
La recourante a répliqué le 2 mars 2026, en maintenant ses conclusions.
F. Le 12 décembre 2025, la recourante a requis la remise complète du montant réclamé par le BRAPA en invoquant sa bonne foi et sa situation financière difficile.
Par décision du 9 janvier 2026, le BRAPA a refusé la remise de dette.
Le 6 février 2026, l'intéressée a recouru contre cette décision devant la CDAP – la cause a été enregistrée sous la référence PS.2026.0012.
Par ordonnance du 11 février 2026, le juge instructeur a suspendu la cause PS.2026.0012 jusqu'à droit connu sur le recours déposé dans la présente cause.
Considérant en droit :
1. L'objet de la contestation est une décision de restitution des prestations perçues indûment prise en application de la loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36). La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre une telle décision (art. 19 LRAPA). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les exigences formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La recourante, astreinte à restituer la somme de 20'265 fr., a manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; AC.2023.0346 du 9 septembre 2024 consid. 2).
En l’espèce, l’autorité intimée s’est uniquement prononcée sur la restitution de l’indu. Elle a statué séparément sur la demande de remise présentée par la recourante, décision qui ne fait pas l’objet de la présente procédure. Il s’ensuit que les conclusions et arguments relatifs à la bonne foi de la recourante ainsi qu’à sa situation financière – en tant que ces éléments peuvent être décisifs non pas pour le principe de la restitution mais pour son exigibilité – ne doivent pas être examinés dans le cadre du présent arrêt.
Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matière.
2. La recourante conteste la mesure de restitution de l’indu prononcée par le BRAPA. Elle soutient que le versement rétroactif de la rente AI ne saurait avoir pour effet de conférer un caractère indu aux montants perçus à titre d’avances. Elle relève qu’au moment où ces prestations lui ont été versées, elle ne bénéficiait d’aucune rente AI, de sorte que sa situation économique effective correspondait aux éléments déclarés à l’autorité intimée. Selon elle, le versement rétroactif ne constitue pas un enrichissement, mais vise à reconstituer son épargne initiale, dans laquelle elle a dû puiser afin de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses enfants. Elle invoque, à cet égard, une violation de la LRAPA et de son règlement d’application, ainsi que de plusieurs principes généraux du droit administratif, en particulier la protection de la confiance et l’égalité de traitement.
a) Selon l'art. 9 al. 4 LRAPA, les montants versés au titre d'avances ne sont pas remboursables par le bénéficiaire. L'art. 13 LRAPA prévoit toutefois la restitution des prestations perçues indûment, restitution que le service réclame par voie de décision (al. 1). Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (al. 3). La restitution de l'indu est précisée à l'art. 14 du règlement d'application de la LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1), disposition qui a la teneur suivante:
"Art. 14 Restitution et remise (Art. 13 LRAPA)
1 Le montant octroyé est considéré comme indu notamment lorsque:
a. la personne créancière a reçu un montant de la part de la personne débitrice sans l'annoncer;
b. la décision judiciaire ou la convention sur laquelle se base les avances octroyées a été modifiée à la baisse de manière rétroactive;
c. la personne créancière n'a pas annoncé un changement de situation au sens de l'article 8 du présent règlement.
2 La demande de remise doit être motivée et adressée par écrit au BRAPA dans les trente jours dès la notification de la décision de restitution. La décision de remise est prise par le BRAPA et notifiée à la personne ayant présenté la demande ou à son représentant légal."
L'énumération de l'art. 14 al. 1 RLRAPA n'est pas exhaustive, ainsi que l'indique l'emploi du terme "notamment". Conformément à un principe général du droit des prestations sociales, une prestation est réputée indûment perçue lorsque, au moment de son octroi, les conditions légales n'étaient en réalité pas remplies.
b) En l’espèce, la recourante a perçu des avances sur pensions alimentaires du 1er juin 2024 au mois d’octobre 2025. Au moment de leur versement, elle ne bénéficiait d’aucune rente de l’assurance-invalidité, de sorte que le calcul de son droit aux avances a été effectué sur la base des éléments alors connus de l’autorité intimée. Postérieurement, par décision du 6 août 2025, l’Office AI lui a reconnu le droit à une rente d’invalidité, ainsi qu’à des rentes pour ses enfants, avec effet rétroactif dès le 1er mai 2023. Le versement intervenu en 2025 comprenait ainsi des prestations couvrant, notamment, la période durant laquelle la recourante avait bénéficié des avances du BRAPA. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’autorité intimée a procédé à un nouveau calcul rétroactif du droit aux avances en tenant compte des rentes AI allouées. En effet, ces prestations doivent être prises en considération dans l’évaluation de la situation économique du bénéficiaire, dès lors qu’elles constituent des ressources destinées à couvrir les besoins d’entretien. Il en découle que, pour la période concernée, les conditions d’octroi des avances n’étaient, en réalité, pas remplies dans la mesure retenue initialement, puisque la recourante disposait – du point de vue économique – de ressources supplémentaires, même si celles-ci ne lui ont été versées que postérieurement sous la forme d’un rétroactif.
C’est dès lors à bon droit que le BRAPA a considéré qu’une partie des avances versées durant la période du 1er juin 2024 à octobre 2025 revêtait un caractère indu, même sans qu'il ne soit imputable à la recourante, et en a exigé la restitution.
Les arguments de la recourante tirés de l’absence d’enrichissement et du fait que le rétroactif aurait servi à reconstituer son épargne ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat. Ils relèvent en effet de la question de la remise de l’obligation de restituer, laquelle fait l’objet d’une décision distincte et échappe à la présente procédure.
3. Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire s'agissant d'une cause en matière de prestations sociales (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 5 novembre 2025 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 7 juillet 2026
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.