TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mars 2026
Composition
M. Raphaël Gani, président; M. André Jomini, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Centre régional de décisions (CRD) PC Familles, Région Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre régional de décisions (CRD) PC Familles du 17 avril 2025 confirmant la demande de restitution de la somme totale de CHF 11'833.-- au titre des prestations perçues du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2024.
Vu les faits suivants :
A. A.________ (ci-après: le recourant) bénéficie des prestations complémentaires cantonales pour familles (ci-après: PC-Familles) depuis le 1er janvier 2020, selon décision d'octroi du 23 décembre 2019, pour un montant mensuel de 619 francs. En dernier lieu, le recourant avait été mis au bénéfice des PC-Familles à hauteur de 1'017 fr. par mois dès le 1er octobre 2023. Selon une note téléphonique figurant au dossier de la cause, lors d'un téléphone du 15 mars 2024 entre le recourant et le Centre régional de décisions (CRD) PC Familles (ci-après: le CRD ou l'autorité intimée), celui-là a indiqué que son épouse exerçait une activité lucrative indépendante depuis une année à deux ans. Les pièces ultérieures figurant au dossier montreront néanmoins qu'il s'agissait d'une activité salariée pour une société de capitaux qu'elle avait fondée.
B. Par cinq décisions toutes datées du 18 juillet 2024, le CRD a supprimé le droit du recourant aux PC-Familles et a prononcé la restitution du montant de 11'833 fr. pour des prestations que l'autorité a considérées comme indues, couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2024. Le recourant s'est opposé à ces décisions par acte du 28 juillet 2024 reçu le 30 juillet 2024 par le CRD. Il soutenait en substance que la société à laquelle son épouse participait, soit la société B.________ Sàrl, n'avait pas généré de revenus. Formellement, il sollicitait le "réexamen" de ces décisions sur la base de pièces qu'il indiquait tenir à disposition de l'autorité.
C. Par décision sur réclamation du 17 avril 2025, l'autorité intimée a rejeté la réclamation du 28 juillet 2024 et a confirmé les décisions attaquées. Le recourant a déféré cette décision sur réclamation par acte du 16 mai 2025 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à son annulation. Invitée à répondre au recours, l'autorité intimée a sollicité du recourant la production de sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2023 et de la décision de taxation pour la même période. Faute de pièce produite, le recourant a été relancé sans qu'il ne donne suite à ces réquisitions.
Dans des déterminations du 29 août 2025, l'autorité intimée a alors conclu au rejet du recours. Un ultime délai a été imparti au recourant pour produire les pièces requises, étendues d'ailleurs à la période fiscale 2024, au 6 octobre 2025, ce dernier étant au surplus averti qu'à défaut le tribunal statuerait sur la base du dossier à sa disposition. Le recourant a transmis certaines pièces le 25 octobre 2025, dont la déclaration d'impôt pour l'année 2023 de la société B.________ Sàrl, ainsi que ses comptes pour les exercices 2022 et 2023. Par correspondance du 11 décembre 2025, l'autorité intimée a maintenu sa décision et conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1. Rendue en vertu de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art. 30 al. 5 LPCFam).
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Il convient de rappeler le cadre légal pertinent.
a) Les PC Familles sont régies par le droit cantonal; elles visent à éviter le recours à l'aide sociale en ramenant le revenu des familles qui travaillent au-dessus des limites permettant d'obtenir l'aide sociale. Elles tendent en outre à permettre de concilier une activité professionnelle avec les tâches familiales en tenant compte de l'organisation de la garde des enfants à l'extérieur (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont, avril 2010 [ci-après: EMPL], p. 12). Les dispositions applicables à l'octroi de telles prestations sont contenues dans la LPCFam et son règlement d'application du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1).
Selon l'art. 9 al. 1 let. b LPCFam, le montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la famille au cours d'une année civile mais ne peut dépasser le total des montants forfaitaires, déterminés conformément à l'art. 10 al. 1 let. a LPCFam pour la couverture des besoins vitaux de chaque enfant de moins de 16 ans membre de la famille, si la famille ne comprend pas d'enfant de moins de 6 ans. A teneur de l'art. 8a al. 1 RLPCFam, les revenus déterminants sont ceux obtenus au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle la prestation est servie. Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, la période de calcul est celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2). Si la personne qui sollicite l'octroi de PC Familles peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément aux alinéas 1 ou 2, l'autorité se base sur les déclarations du requérant, pièces justificatives à l'appui (al. 3).
Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. a LPCFam, le revenu déterminant pour le calcul du droit aux PC Familles comprend les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, sous réserve d'une franchise sur la part dépassant le revenu hypothétique de l'alinéa 2. L'art. 14 RLPCFam dispose ce qui suit:
"Art. 14 – Revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative (art. 11 al. 1 let. a loi)
1 Le revenu en nature et en espèces provenant de l'exercice d'une activité lucrative est déterminé selon les prescriptions valables pour l'assurance-vieillesse et survivants, sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du présent règlement.
2 Le taux de la franchise appliquée au sens de l'article 11, alinéa 1, lettre a) de la loi est de 12%.
3 La franchise est calculée sur le revenu d'activité lucrative dépassant le revenu hypothétique de CHF 12'700.- si la famille compte une personne majeure et de CHF 24'370.- si la famille compte deux personnes majeures ou plus. Le calcul d'un montant minimum conformément à l'alinéa 4 est réservé.
4 Le montant minimum de la franchise est calculé sur la moitié des revenus d'activité lucrative dépassant le revenu hypothétique, jusqu'à concurrence d'un montant plafond de CHF 2'400.-.
5 Lorsque le revenu d'activité lucrative dépasse CHF 17'500.- si la famille compte une personne majeure, respectivement CHF 29'170.- si la famille compte deux personnes majeures ou plus, la franchise est calculée en additionnant les éléments suivants:
a. montant plafond de la franchise, soit CHF 2'400.-;
b. montant résultant du taux de 12% appliqué à la part de revenu dépassant le revenu dépassant CHF 17'500.-, respectivement CHF 29'170.-."
b) Aux termes de l’art. 25 al. 1 de l’ordonnance fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), applicable par renvoi de l’art. 8 RLPCFam, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée, notamment lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (let. c).
Cette disposition règle la modification (augmentation, réduction ou suppression) de la prestation complémentaire annuelle (en cours d'année civile) et concerne la situation d'une révision de prestations durables au sens de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.01; arrêt TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2). Elle permet d'adapter une décision de prestations à des modifications postérieures de la situation personnelle et économique de l'assuré en raison d'un changement de circonstances (arrêts TF 9C_365/2022 du 11 novembre 2022 consid. 2.2.1; 8C_133/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1; cf. aussi Ulrich Meyer-Blaser, Die Anpassung von Ergänzungsleistungen wegen Sachverhaltsänderungen, in: Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 29 ss, p. 40 ss).
La décision d'octroi peut faire l'objet d'une révision (cf. art. 12 al. 1 LPCFam). Le RLPCFam fait mention d'une révision périodique (après 12 mois depuis la notification de la décision, cf. art. 28 RLPCFam). Une révision extraordinaire est effectuée en cours de période (art. 29 al. 1 RLPCFam) en cas de modification des conditions personnelles, notamment l'âge des enfants, le domicile, la composition familiale (let. a), ou lors d'une diminution ou d'une augmentation notable des revenus déterminants ou des dépenses reconnues ayant servi de base de calcul; est considérée comme notable une modification financière d'au minimum 1'200 fr. par période (let. b). L'art. 30 RLPCFam dispose que si la révision aboutit à une augmentation du montant de la PC Familles annuelle, "la décision y relative prend effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois durant lequel ce changement survient" (al. 1); si la révision aboutit à une diminution, "la décision y relative prend effet au début du mois qui suit celui durant lequel elle est rendue" (al. 2). Est réservée la restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée (al. 3).
c) L’obligation de renseigner est régie aux art. 22ss LPCFam et 44ss RLPCFam, les dispositions de la LPGA s’appliquant en outre par analogie (cf. art. 22 LPCFam). L’art. 22a LPCFam prévoit que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1) et qu’elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L’art. 44 RLPCFam précise que chaque bénéficiaire doit communiquer sans retard au CRD tout changement dans la situation personnelle et matérielle de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Le CRD peut en tout temps exiger de l’ayant droit qu’il fournisse par écrit les renseignements justifiant de l’octroi, du maintien ou de la modification de son droit, notamment sur sa situation familiale et professionnelle (al. 2, 1ère phrase). A défaut, et après avertissement, le CRD peut statuer en l’état du dossier. Lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti, il peut retenir que le droit aux prestations n’est plus établi (al. 3).
L'art. 28 LPCFam dispose que les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont perçues indûment doivent être restituées (al. 1). La restitution ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2). Cette disposition consacre ainsi le principe de la restitution des prestations généralement appliqué dans les régimes d’assurances sociales fédérales, y compris dans les prestations complémentaires fédérales à l’AVS/AI (voir CDAP PS.2024.0008 du 19 août 2024 consid. 2b/bb). L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (art. 53 LPGA; ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319 s. et les références; CDAP PS.2025.0056 du 24 novembre 2025 consid. 3b; PS.2024.0043 du 30 septembre 2024 consid. 3a).
3. En l'espèce, les éléments suivants doivent être considérés comme établis. Lors de l'entretien téléphonique du 15 mars 2024 entre le recourant et le CRD (supra Faits, let. A), celui-là a annoncé à l'autorité que son épouse exerçait une activité lucrative inconnue de l'autorité; il a alors été requis de transmettre les informations en lien avec cette activité. Il a par la suite fourni (pièces 58 à 61 du dossier de l'autorité) des certificats de salaires pour les années 2022 et 2023, concernant son épouse mentionnant, sous ch. 11, un salaire annuel de 16'494 fr. 40 (2022) et de 16'848 fr. (2023). Ces certificats étaient établis par la société employeuse, à savoir B.________ Sàrl et faisaient l'objet d'une signature électronique. Il a par ailleurs transmis également un décompte de salaire concernant son épouse pour le mois de décembre 2022 mentionnant un salaire de 1'403 fr. nets, ainsi que la déclaration d'impôt du couple, pour la période fiscale 2022, mentionnant, là encore, un salaire à hauteur de 16'482 francs.
C'est sur la base de ces documents que l'autorité intimée a procédé à la révocation des décisions d'octroi des prestations PC-Familles. Le recourant conteste dans son recours ne pas avoir respecté son devoir de renseigner et d'informer. Il soutient avoir scrupuleusement signalé la constitution de la société précitée "en temps utile au service compétent" soutenant ne pas être responsable si ledit service n'a pas pris en compte ces informations de manière correcte. A ce sujet, il faut voir que le recourant ne démontre aucunement avoir correctement informé l'autorité intimée de la constitution de la société. Il ne fait qu'alléguer ces éléments sans même offrir une preuve pour les établir. Que ce soit dans la décision d'octroi initiale du 23 décembre 2019 ou celle subséquente du 26 octobre 2023, il n'est fait nulle mention des revenus précités de l'épouse du recourant dans le plan de calcul pour les prestations. Il en va de même de la fortune déterminante, seul les montants de 56 fr., respectivement de 882 fr. en 2023, sont mentionnés. On ne peut donc que retenir que le recourant a violé son obligation d'informer l'autorité et que c'est donc à juste titre que l'autorité a révoqué ses décisions antérieures lorsqu'elle a pris connaissance de l'existence d'un salaire versé à l'épouse du recourant.
Dans son recours, l'intéressé fait valoir en outre que la société B.________ Sàrl, créée en 2022, n'aurait généré aucun revenu ni en 2022 ni en 2023. Ce ne serait "qu'en décembre 2023 qu'un revenu aurait été déclaré". Sur ce plan, il faut rappeler que l'autorité intimée, puis le juge instructeur dans la présente cause, ont tenté à de multiples reprises de faire produire par le recourant des informations complémentaires et en particulier sa déclaration d'impôt et sa décision de taxation pour l'année 2023. Le recourant ne s'est jamais exécuté, se contentant de produire, ultimement, la déclaration d'impôt de la société et non sa déclaration d'impôt à lui.
Compte tenu de ces éléments, on ne voit pas que la décision attaquée, laquelle a recalculé les prestations dues sur la base des pièces fournies par le recourant et mentionnant les revenus de son épouse pour les années 2022 et 2023, soit critiquable. A la suite de l'autorité intimée, il sied de constater que le recourant a spontanément transmis ces éléments lorsqu'il en a été requis, puis ne les a contestés qu'une fois qu'il a constaté que ces revenus non annoncés entraînaient une obligation de restitution des PC-Familles reçues. En outre, les salaires mentionnés dans les certificats de salaire produits sont cohérents avec ceux mentionnés dans la déclaration d'impôt pour 2022 et sont aussi plausibles en lien avec les charges de salaires qui figurent dans les comptes de la société B.________ Sàrl. Enfin, un examen sommaire des comptes précités montre que le capital social de 20'000 fr. a été libéré. Malgré les nombreuses occasions qui lui ont été ouvertes pour expliquer en quoi les pièces qu'il avait fournies n'étaient pas matériellement correctes, il a refusé de collaborer. En l'état du dossier, il convient de constater que la décision attaquée s'avère entièrement correcte à cet égard.
Le recourant ne critique du reste pas le calcul de la restitution en tant que tel. Il suffit de constater que les nouveaux calculs se fondent sur les éléments apportés par le recourant lui-même et ne prêtent donc pas à la critique.
4. Le recourant conteste enfin le "blocage injustifié" des prestations qu'il estime lui être dues entre le 1er février 2024 et le 30 juin 2024. Il faut voir que parmi les cinq décisions du 18 juillet 2024, confirmées sur réclamation le 17 avril 2025 (supra Faits, let. B et C), l'une d'entre elles (Décision n° ********) concernait le calcul à la suite de la révocation du droit aux prestations pour la période précitée soit entre le 1er février 2024 et le 30 juin 2024. Dite décision établissait le montant mensuel des prestations PC-Familles à 2'234 fr., soit un montant total sur la période de 11'170 francs. Tenant compte d'un acompte déjà versé de 1'017 fr., la décision retient un montant total de 10'153 fr. dont parle le recourant dans son recours. Incontestablement, ce montant n'a pas été versé au recourant. En effet, dans la décision de restitution, du même 18 juillet 2024, ce montant est crédité contre les avoirs à restituer par le recourant. Le montant de la restitution, de 11'833 fr. tient déjà compte d'un montant "dû" au recourant de 10'153 francs.
Le grief du recourant revient donc à contester les conditions de la restitution puisqu'il considère comme erroné de lui avoir imputé le montant qui lui était dû sur les avoirs à restituer. Comme on l'a vu (supra consid. 2c), l'autorité doit renoncer à la restitution à la double condition cumulative que le bénéficiaire était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile. Compte tenu des éléments qui précèdent, singulièrement l'absence d'annonce de l'activité salariée de l'épouse du recourant, ainsi que l'absence d'annonce de la constitution d'une société de capitaux, il apparaît exclu de considérer que le recourant serait de bonne foi. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a exigé la restitution du montant en cause, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si la décision de restitution entreprise le met dans une situation difficile. Rien n'indique au surplus que le recourant ait été sanctionné, au sens de l'art. 28a al. 3 LPCFam, par une réduction des prestations financières.
Le grief du recourant doit donc être écarté.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015; BLV 173.36.5.1), ni allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Centre régional de décisions (CRD) PC Familles du 17 avril 2025 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 17 mars 2026
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.