TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 septembre 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
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Autorité intimée
Service social de la Commune de Lausanne, à Lausanne.
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Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service social de Lausanne du 29 mai 2024 (restitution de prestations indûment perçues au titre de la rente-pont)
Vu les faits suivants :
A. A.________, né en 1960, domicilié à Aigle, est au bénéfice de prestations cantonales de la rente-pont, depuis le 1er juillet 2021. Dès le 1er janvier 2023, le montant qui lui a été alloué à ce titre s’est élevé à 3'095 fr. par mois.
B. Le 18 juillet 2023, le Centre Régional de Décision Rente-Pont (CRD) a informé A.________ qu’il allait procéder à la révision annuelle de son dossier. Il a invité ce dernier à lui remettre, dans un délai au 17 août 2023, divers justificatifs, notamment tout document relatif à un éventuel changement de situation financière et/ou personnelle.
Dans le cadre de cette procédure de révision, le CRD a appris que son bénéficiaire hébergeait l’un de ses fils, B.________, né en 1989, depuis le 1er juin 2023.
Par lettre du 16 août 2023, le CRD a pris note que la situation de A.________ avait évolué et que cela rendait la révision du dossier nécessaire. Le CRD a en conséquence imparti à l’intéressé un délai au 15 septembre 2023 pour fournir une série de pièces justificatives dont la liste était annexée à son courrier. Le délai a ensuite été prolongé, d’office, au 30 septembre 2023, puis sur demande téléphonique du bénéficiaire, au 15 octobre 2023.
C. Par décision du 8 novembre 2023, le CRD a modifié, avec effet rétroactif au 1er juin 2023, la prestation cantonale de la rente-pont versée à A.________, lui octroyant un montant mensuel de 2'422 fr. à compter de cette date. Ce nouveau montant tenait compte de la présence de son fils dans le ménage, fait qui n’avait pas été déclaré spontanément. Le même jour, le CRD a en outre réclamé à l’intéressé la restitution du montant de 3'365 fr. correspondant aux prestations perçues indûment entre le 1er juin et le 31 octobre 2023 (soit la différence entre 3'095 fr. et 2'422 fr. pendant 5 mois).
D. Par lettre du 11 novembre 2023, A.________ a formé une réclamation contre cette décision, la considérant comme inappropriée et ne prenant pas suffisamment en compte le degré de sa précarité. Il a exposé, en bref, qu’il avait accueilli son fils lorsque celui-ci s’était retrouvé à la rue après que la mère de sa fille l’avait mis à la porte. S’il n’avait pas annoncé la venue de son fils à son domicile aux autorités, c’était parce que la situation devait être temporaire, son fils étant appelé à refaire sa vie. A.________ précisait que son objectif dans ces circonstances était de donner à son fils le temps de retrouver ses repères afin qu’il puisse voler par la suite de ses propres ailes psychologiquement parlant. Il ajoutait que son fils n’était présent que le week-end pour être avec sa fille, dont il avait "obtenu la garde alternée le week-end" et que celui-ci ne pouvait rester à Aigle la semaine, vu qu’il travaillait à Yverdon-les-Bains, ce qui l’obligeait à squatter chez des amis à Lausanne en semaine pour limiter la distance à parcourir jusqu’à son lieu de travail et les frais de carburant. Invoquant sa situation personnelle, A.________ estimait qu’il n’était pas tenu à restitution, vu qu’il était de bonne foi et que la mesure le mettrait dans une situation difficile, ayant toutes les peines du monde à subvenir à ses besoins personnels au moyen des prestations qui lui étaient allouées. En conclusion, il demandait à l’autorité de reconsidérer sa décision, pour tenir compte de la précarité de sa situation.