TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 août 2023
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure et M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM),
Autorités concernées
1.
Centre social régional de Lausanne, Service social Lausanne,
2.
Office régional de placement de Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 15 mai 2023
Vu les faits suivants:
A. Au bénéfice des prestations du revenu d'insertion (ci-après: RI), A.________ est assisté par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: ORP) dans ses démarches pour retrouver un emploi depuis le 14 octobre 2022.
B. Par décision du 14 février 2023, l'ORP a prononcé à l'encontre de l'intéressé une réduction de 15% de son forfait mensuel d'entretien du RI pour une période de trois mois, au motif que ses recherches d'emploi du mois de novembre 2022 n'avaient pas été remises.
C. Par décision du 15 février 2023, l'ORP a prononcé à l'encontre de l'intéressé une réduction de 25% de son forfait mensuel d'entretien du RI pour une période de quatre mois, au motif que ses recherches d'emploi du mois de décembre 2022 n'avaient pas été remises.
D. Contre la décision de l'ORP du 15 février 2023, A.________ a formé recours auprès de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: DGEM) le 24 février 2023. Il concluait en substance à l'annulation de la sanction prononcée à son encontre, faisant valoir qu'entre le 16 janvier et le 23 février 2023, il était bloqué à l'étranger en raison d'un accident de voiture.
Par décision sur recours du 15 mai 2023, la DGEM a rejeté le recours et confirmé la décision contestée. En substance, l'autorité a retenu que le prénommé n'avait pas rempli l'objectif imparti par l'ORP en matière de recherches d'emploi pour le mois de décembre 2022, ceci sans excuse valable, ce qui justifiait le prononcé d'une sanction à son encontre en application des art. 23b de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) et 12b al. 1 let. b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1). S'agissant de la quotité de la sanction prononcée, la DGEM a considéré que l'ORP n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation au vu de l'ensemble des circonstances, l'opposant ayant déjà omis de remettre ses recherches d'emploi du mois de novembre 2022.
E. Par acte du 22 mai 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision sur recours précitée, concluant à sa réforme, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Il soutient qu'il était dispensé de recherches d'emploi dès lors qu'il ne pouvait plus exercer son métier (pour raisons de santé) et qu'il avait d'autres projets.