TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 janvier 2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pierre Journot et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges ; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourant
X.________, à Grandcour,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional de l'Ouest lausannois, à Renens
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 4 novembre 2014 rejetant dans la mesure où il est recevable le recours dirigé contre les décisions du Centre social régional de l'Ouest lausannois du 23 août 2013
Vu les faits suivants
vu la décision du Centre social régional de l'Ouest lausannois (CSR) du 23 août 2013, enjoignant à X.________ de restituer un montant de 29'275 fr. 65 à titre de revenu d'insertion indûment perçu, prononçant une sanction sous forme de réduction du forfait mensuel de 25% pendant douze mois et ordonnant, à cette échéance, le prélèvement de 15% dudit forfait en remboursement de la dette,
vu la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) du 4 novembre 2014, confirmant la décision précitée,
vu le recours daté du 5 décembre 2014, déposé à un bureau de poste suisse le 9 décembre suivant par X.________, concluant implicitement à l'annulation de la décision du SPAS,
vu l'accusé de réception du tribunal du 11 décembre 2014, impartissant au recourant un délai au 22 décembre suivant pour se déterminer sur l'apparente tardiveté du recours ou retirer ce dernier, l'avertissant qu'à défaut, une décision d'irrecevabilité sommairement motivée pourrait être rendue,
vu les déterminations du recourant du 12 décembre 2014, exposant que son état de santé et la situation d'impécuniosité et d'isolement dans laquelle il se trouve ne lui permettent pas de se défendre correctement,
vu le délai fixé au 7 janvier 2015 par la juge instructrice au recourant pour produire un certificat médical attestant ses déclarations,
vu l'extrait du rapport d'expertise psychiatrique du 6 février 2012 produit par l'intéressé le 4 janvier 2015, rédigé en ces termes:
"[…] nous concluons à la présence effective d'une maladie psychique. Celle-ci est constituée d'un trouble dépressif récurrent actuellement d'intensité moyenne à sévère et de troubles de la personnalité actuellement décompensés. Ces affections psychiatriques entraînent des limitations importantes sous la forme, entre autres, d'un état d'épuisement, de perte d'élan vital, de perte d'espoir, de troubles cognitifs et d'isolement social quasi complet avec difficulté à demander de l'aide. Ces limitations sont un frein à la capacité de travail qui est actuellement nulle, cela depuis au moins 2008. Le pronostic semble réservé, la motivation pour un traitement psychiatrique, qu'il serait contre-productif d'exiger, est affaiblie comme tout autre projet",