TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 août 2014
Composition
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
X.________, à Bussigny-près-Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance juridique chômage
Autorités concernées
1.
Office régional de placement de l'Ouest lausannois,
2.
Centre social régional de l'Ouest lausannois,
Objet
Recours X.________ c/ décision sur recours du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 25 juin 2014 (réduction du RI à titre de sanction)
Vu les faits suivants :
A. Sans emploi, d'abord au bénéfice des prestations de l'assurance-chômage puis bénéficiaire du revenu d'insertion (RI), X.________ fait l'objet depuis le 23 avril 2012 d'un suivi professionnel par l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois à Renens (ci-après: l'ORP). Ayant obtenu le maximum d'indemnités journalières, son droit à l'indemnité de chômage s'est éteint le 10 janvier 2014; comme elle était en incapacité de travail en décembre 2013, son chômage n'était du reste plus indemnisable dès le 1er janvier 2014 (cf. décisions de la Caisse cantonale de chômage des 20 et 28 janvier 2014).
B. Par une décision du 14 avril 2014, intitulée "décision n° 1 relative à l'art. 23b de la loi sur l'emploi (LEmp): absence de recherche de travail", l'ORP a prononcé la réduction de 15 %, pour une période de trois mois, du forfait mensuel d'entretien (élément du RI) perçu par X.________. La décision retient que l'intéressée n'a pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de janvier 2014 dans le délai légal.
Par une décision du 23 avril 2014, intitulée "décision n° 2 relative à l'art. 23b LEmp: absence de recherche de travail", l'ORP a prononcé la réduction de 25 %, pour une période de quatre mois, du forfait mensuel d'entretien perçu par X.________. La décision retient que l'intéressée n'a pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de mars 2014 dans le délai légal.
C. Le 2 mai 2014, X.________ a recouru contre les deux décisions précitées (décisions n° 1 et n° 2).
Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a statué sur le recours par une décision rendue le 25 juin 2014. Il l'a rejeté et il a confirmé les deux décisions attaquées. Il a rappelé que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI devaient effectuer des recherches d'emploi et, pour chaque mois, remettre à l'ORP une preuve de ces recherches au plus tard le 5 du mois suivant, voire le premier jour ouvrable suivant cette date. Or les preuves des recherches d'emploi effectuées par X.________ en janvier et en mars 2014 ont été remises à l'ORP le 29 avril 2014, donc tardivement. L'intéressée avait admis cette omission, sans pourtant donner d'autre justification que le stress lié aux démarches administratives à accomplir. Dès lors qu'aucun motif d'excuse valable ne lui avait été présenté, l'ORP était fondé à prononcer les sanctions litigieuses, dont la quotité tient compte de la gravité des fautes commises.