TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre 2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.________, à Lausanne
Autorité intimée
Centre social régional de Lausanne
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ Centre social régional de Lausanne (demande de RI - déni de justice)
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 11 mars 1936, est domicilié à Lausanne. Par courrier du 2 décembre 2013, il a recouru pour déni de justice auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en demandant que lui soit accordée l’aide sociale à compter du 1er janvier 2013. Il relevait que son droit à l’aide sociale avait été constaté mais que rien ne lui était versé. Il a notamment produit à l’appui de son écriture une décision portant sur le revenu d’insertion (ci-après: RI) du 28 janvier 2013, émanant du Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) et un courrier du 4 novembre 2013 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, représentée par l’agence d’assurances sociales de Lausanne (ci-après: la caisse ou l’agence), l’invitant à lui communiquer les informations nécessaires à l’instruction de sa nouvelle demande de prestations complémentaires (ci-après : PC).
B. Le 3 décembre 2013, la CDAP a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) le courrier du 2 décembre 2013 comme "objet, semble-t-il, de votre compétence".
C. Interpellée par la CASSO, la caisse a répondu le15 janvier 2014 ce qui suit:
"[…] Le recours en question est intitulé "demande d’assistance sociale" et semble concerner en réalité aussi bien une attente de prestations de l’aide sociale que des prestations complémentaires.
L’assuré qui désire faire entendre son mécontentement sur les méthodes d’instructions des demandes de prestations formulées n’a toutefois pas procédé de manière correcte, aucune décision sujette à opposition ou à recours ne lui ayant été notifiée depuis le 19 avril 2013, en ce qui nous concerne. Partant, il conviendrait de déclarer le recours mal fondé, l’assuré étant, par la même occasion, invité à collaborer en répondant entièrement aux demandes formulées par les diverses autorités de la part desquelles il attend une aide financière pour raison d’indigence".
D. Par arrêt du 14 mars 2014, la CASSO a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable, pour ce qui concernait la question des prestations complémentaires, et a transmis la cause en l’état à la CDAP comme objet de sa compétence, en tant qu’elle portait sur le revenu d’insertion.
Le recours déposé contre cet arrêt par X.________ a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 30 mai 2014.