TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 septembre 2014
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourants
A.X.________, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants B.X.________ et C.X.________, tous trois à Leysin, représentés par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), à Lausanne
Autorité intimée
Département de l'économie et du sport
Autorité concernée
Etablissement vaudois d'accueil des migrants
Objet
Aide sociale
Recours A.X.________ et consorts c/ décision du Département de l'économie et du sport du 7 avril 2014 (refus de l'aide sociale)
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissante éthiopienne née le 10 janvier 1989, est arrivée en Suisse une première fois le 29 janvier 2009. L'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par la prénommée, laquelle a quitté la Suisse le 24 juin 2010.
B. Le 8 avril 2013, A.X.________ est une nouvelle fois entrée en Suisse et elle a déposé une demande d'asile pour elle-même et sa fille, B.X.________, née le 18 mars 2009. A.X.________ a par la suite donné naissance, le 10 mai 2013, à sa seconde fille, C.X.________.
Les prénommées ont été prises en charge par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM).
L'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée le 8 avril 2013 et il a prononcé le renvoi de Suisse vers l'Italie des requérantes, par décision du 10 mai 2013, entrée en force le 31 mai 2013.
C. Le 3 juillet 2013, l'EVAM a notifié à A.X.________ une décision de fin de prise en charge, suite à l'entrée en force de la décision de non-entrée en matière et de renvoi précitée. Cette décision n'a pas été contestée.
A la même date, le Service de la population (ci-après: SPOP) a octroyé à A.X.________ et à ses filles les prestations d'aide d'urgence. Dès cette date, celles-ci ont bénéficié périodiquement de ces prestations.
D. Le 5 décembre 2013, A.X.________ a adressé à l'EVAM une demande d'allocation de l'aide sociale, dont elle a réclamé le versement rétroactivement à compter de la date de sa suppression.
Par décision du 17 décembre 2013, l'EVAM a rejeté cette demande, au motif que les intéressées avaient fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi entrée en force.
Par décision du 22 janvier 2014, le Directeur de l'EVAM a rejeté l'opposition formée contre ce prononcé.
Le Département de l'économie et du sport (ci-après: DECS) a rejeté le recours formé par A.X.________ contre la décision du Directeur de l'EVAM, par décision du 7 avril 2014.