TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 mai 2009
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mmes Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide sociales,
Autorité concernée
Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 20 décembre 2007 (restitution de prestations du revenu d'insertion indûment perçues pour un montant de 4'997 fr. 25)
Vu les faits suivants
A. Le 15 octobre 2007, le Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux (ci-après : le CSI) a informé Mme X.________ que, depuis le mois de mars 2007, elle disposait d’une épargne la « situant au dessus des normes de fortune liées à l’application du droit au RI » et que, par conséquent, elle avait perçu indûment depuis cette date jusqu’au 31 août 2007 les prestations RI qui lui avaient été versées et qui équivalaient à la somme de 11'742 fr. 85. Pour cette raison, le CSI a décidé de suspendre l’octroi des prestations RI à Mme X.________, à compter de septembre, pour octobre 2007 et de lui réclamer le remboursement de la somme de 11'742 fr. 85. Le CSI a également précisé que si par la suite Mme X.________ devait à nouveau obtenir le bénéfice du RI sans qu’elle se soit entièrement acquittée de sa dette, le montant de 70 fr. serait prélevé chaque mois sur les prestations RI jusqu’à extinction de cette dernière.
B. Par courrier du 24 octobre 2007, Mme X.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision du CSI auprès du Service de prévoyance et d’aide sociale (ci-après : le SPAS). A l’appui de son recours, elle a fait valoir qu’elle n’avait jamais dissimulé d’information à l’assistant social du CSI à qui elle communiquait sa situation tous les mois. Elle a précisé qu'elle était en incapacité de travail à 100%, qu'elle n'avait plus droit à des prestations de l'assurance-chômage et que la somme de 7'479 fr. 45 versée par sa caisse maladie correspondait au remboursement de frais médicaux qu'elle avait dû payer. Elle a ajouté qu’elle était dans l’incapacité de rembourser le montant réclamé par le CSI, car d’une part elle ne disposait pas de cette somme sur son compte et d’autre part elle n’avait aucune source de revenu et des frais importants à assumer. Elle a demandé implicitement à être libér¿ du remboursement du montant réclamé et à bénéficier à nouveau des prestations RI dès mi-décembre 2007, date à laquelle elle devait emménager dans un nouveau logement.
Le 20 novembre 2007, le CSI a indiqué qu’il maintenait la demande de restitution du montant de 11'742 fr. 85.
Dans sa décision du 20 décembre 2007, le SPAS a tout d’abord relevé que le CSI avait retenu à tort pour indus des montants alloués certains mois au titre du RI, car il avait oublié, avant d’examiner pour chaque mois le montant de la fortune de la recourante et ainsi déterminer si elle avait droit aux prestions RI, de déduire les sommes versées à titre de RI les mois précédents. Refaisant le calcul, le SPAS est ainsi parvenu à la conclusion que le montant de l’indu susceptible d’être réclamé en remboursement s’élevait non pas à 11'742 fr. 85, mais à 4'997 fr. 25. Le SPAS a ensuite retenu que la recourante n’avait pas eu l’intention de tromper le CSI et qu’elle était donc de bonne foi. Il a rappelé que dans ce cas la recourante n’aurait à restituer le montant de l’indu que si sa situation financière devait s’améliorer. Le SPAS a ainsi réformé la décision du CSI exigeant le remboursement du montant de 11'742 fr. 85 en ce sens qu’il a seulement constaté l’existence d’un indu de 4'997 fr. 25. Il a pour le reste confirmé la décision du CSI mettant fin au droit au RI de la recourante à partir de septembre pour vivre en octobre 2007 et a invité le CSI à statuer sur l’éventuel droit au RI de la recourante à partir de décembre 2007.