Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 03.03.2003 PS.2005.0224

3. März 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,745 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

X/Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de Moudon | Est convenable un emploi fondé sur un second contrat intérimaire de durée déterminée.

Volltext

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 3 mars 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président;  Mmes Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin, assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier.

recourant

A.________, à ********, représenté par DAS Protection Juridique SA, Avenue de Provence 82, à 1016 Lausanne,  

autorité intimée

Unia Caisse de chômage, Office de paiement Lausanne,  Place de la Riponne 4, à 1002 Lausanne

autorité concernée

Office régional de placement de Moudon,  Rue du Temple 9, à 1510 Moudon

Objet

      Recours formé par A.________contre la décision sur opposition rendue le 19 juillet 2005 par la Caisse de chômage UNIA (suspension; chômage fautif; abandon d'emploi). 

Vu les faits suivants

A.                                A.________a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage depuis le 1er octobre 2004. Par contrat signé le 17 janvier 2005, il a été engagé par l'entreprise de travail temporaire B.________ pour une mission d'une durée de trois mois à compter du 15 janvier 2005 en qualité d'ouvrier de production au sein de l'entreprise C.________), à ********. Par lettre du 20 avril 2005, l'assuré a signifié à B.________ qu'il résiliait son contrat de travail avec effet au 25 avril 2005, invoquant en résumé le fait qu'une promesse d'engagement fixe n'avait pas été tenue par C.________.

B.                Par lettre adressée le 25 avril 2005 à l'Office régional de placement de Moudon (ci-après: l'ORP), B.________ s'est déterminée au sujet du congé donné par l'assuré en se rapportant au courrier que lui avait adressé C.________ le 22 avril 2005, dont on extrait ce qui suit:

" (…) Nous tenons à vous signaler que la raison de rupture de contrat invoquée par M. A.________ est totalement infondée et fantaisiste. Lors du premier entretien, nous avions convenu de l'éventualité d'un engagement en fixe à la condition qu'il soit capable durant les trois premiers mois d'assimiler plusieurs formations sur notre ligne de fabrication. Après cette période, nous avons dû malheureusement constater que M. A.________ n'avait atteint qu'une formation basique. Dans ces conditions, nous lui avons communiqué qu'il ne pouvait pas être engagé actuellement et lui avons réaffirmé notre accord pour un contrat de durée indéterminée lorsque l'exigence préalablement négociée serait atteinte, soit environ 2 mois plus tard. M. A.________ a alors commencé à faire du chantage si nous ne l'engagions pas immédiatement et a exigé que nous fixions son salaire horaire à plus de 30.- francs (…)."

De la lettre explicative adressée le 20 mai 2005 par l'assuré à B.________, on extrait ce qui suit:

" (…) Dans l'entretien, il m'a proposé un travail fixe dans son entreprise, mais seulement après trois mois de travail. (…). Après trois mois de travail, M. D.________ responsable des ressources humaines, m'a fait comprendre qu'il ne pouvait pas m'engager tout de suite malgré les promesses faites auparavant. Il m'a proposé de continuer mon travail en qualité d'ouvrier temporaire pendant 2-3 mois puis de revoir la situation. J'étais très déçu et avais perdu la confiance envers eux (…). Je lui ai proposé de continuer à travailler dans l'entreprise comme il suggérait, pour une période de 2-3 mois, payé 30.- francs l'heure. Ceci m'aurait permis de clore mon dossier auprès de l'assurance-chômage. Mais en vain (…)."

C.               Par décision du 26 mai 2005, la Caisse de chômage UNIA (ci-après: la caisse) a suspendu l'assuré dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour une durée de 31 jours à compter du 26 avril 2005, lui reprochant d'avoir résilié un contrat de travail sans s'être préalablement assuré d'un nouvel emploi. La caisse a confirmé ce prononcé par décision sur opposition du 19 juillet 2005, contre laquelle l'assuré s'est pourvu devant le Tribunal administratif, par acte de son conseil du 19 août 2005. La caisse a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 20 septembre 2005. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 30 al. 1 LACI, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. L'art. 44 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après: OACI) précise que l'assuré est réputé sans travail par sa propre faute notamment lorsqu'il a résilié lui-même le contrat de travail sans être préalablement assuré d'obtenir un autre emploi (lettre b), sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi, ceci au regard de l'art. 16 LACI définissant l'emploi non convenable. L'assuré n'est pas non plus tenu de conserver son emploi lorsqu'il peut invoquer un juste motif de résiliation de son contrat au sens de l'art. 337 CO, soit en présence de circonstances qui, selon la bonne foi, ne permettent pas d'exiger la continuation des rapports de travail (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, ad art. 30 LACI, no 11; Tribunal administratif, arrêt PS 2001/141 du 25 février 2002 et les références citées).

b) Constante, la jurisprudence aborde de manière particulièrement rigoureuse le comportement de l'assuré et la question de savoir si l'on peut exiger de lui qu'il conserve son ancien emploi, à tout le moins jusqu'à ce qu'il soit au bénéfice d'un nouvel engagement ou d'une promesse ferme d'engagement. On attend en effet de l'assuré qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le prévienne, respectivement qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la réalisation du risque assuré (C. Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 175 ss.; Thomas Nussbaumer, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Arbeitslosenversicherung, p. 254, n° 1313; RJJ 1997 p. 215 consid. 2 et les références; Tribunal fédéral des assurances (TFA), arrêts C 108/01 du 21 août 2001 et C 378/00 du 4 septembre 2001).

On se montre d'autant plus exigeant pour apprécier le caractère convenable du travail lorsque l'employé occupe la place que lorsqu'il s'agit d'y entrer. Ainsi, l'assuré se doit de pouvoir établir clairement, au moyen d'un certificat médical ou d'une autre manière, que la continuation des rapports de travail ne pouvait être exigée (DTA 1961 no 13 p. 28 ss; Gerhards, op. cit., ibid.; Tribunal administratif, arrêts PS 1999/041 du 24 juin 1999 et PS 1999/050 du 7 septembre 1999). Tel est aussi le cas lorsque l'employé résilie son contrat durant le temps d'essai: nonobstant les termes de l'art. 335 b CO, le Tribunal fédéral des assurances tient en effet pour fautive, du point de vue de l'assurance-chômage, la personne qui renonce, avant d'avoir trouvé un autre emploi, à la possibilité qui lui est offerte de gagner sa vie, ses autres aspirations fussent-elles légitimes (DTA 1982 p. 78, 1987 p. 107). Est également réputé avoir fautivement perdu son emploi l'assuré qui, même confronté à certaines exigences injustifiées de son employeur, se borne à y répondre par une résiliation durant le temps d'essai (Tribunal administratif, arrêt PS 1999/125 du 9 mars 2000, et les références citées). Il en va de même de l'assuré qui renonce à un emploi au motif qu'il préfère un engagement de durée indéterminée plutôt que déterminée (Tribunal administratif, arrêt PS 2002/074 du 11 avril 2003).

2.                                En l'espèce, le recourant invoque en substance le cas d'application de l'art. 16 al. 2 lit. a LACI, à teneur duquel l'assuré n'est pas tenu d'accepter un travail non conforme aux usages professionnels et locaux. Il déduit le caractère non convenable de son emploi chez C.________ du fait que cet employeur multiplierait les engagements de durée déterminée par des contrats dits "en chaîne", précarisant ainsi les conditions de travail de ses employés.

Cet argument ne peut être reçu. Tout d'abord, le recourant perd de vue que la précarité de son emploi tenait avant tout à la nature même de son contrat de travail intérimaire, les contrats de mission n'étant par définition pas stables et leur succession étant aléatoire. Ensuite, il ne s'est agi que d'un seul renouvellement du contrat, de sorte qu'il était à tout le moins prématuré d'en déduire une multiplication de contrats "en chaîne". Enfin, si le renouvellement répété de contrats de durée déterminée trouve effectivement sa limite dans la fraude à la loi en tant qu'il permet à l'employeur d'éluder les dispositions relatives notamment au licenciement ou au paiement du salaire en cas d'empêchement de travailler, cette pratique est admise lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, n. 6 p. 169). Tel fut en l'occurrence le cas: sans renoncer à sa promesse d'un engagement fixe, l'employeur entendait simplement s'assurer que le recourant soit capable d'acquérir les compétences requises par l'outil de production.

Partant, au regard des règles particulièrement rigoureuses énoncées ci-dessus, on pouvait raisonnablement exiger du recourant qu'il ne précipite pas la survenance de son chômage, respectivement qu'il conserve l'activité salariée convenable qui lui avait permis de réduire sa prise en charge par l'assurance, à tout le moins jusqu'à ce qu'il obtienne, sinon l'emploi fixe qu'il appelait de ses voeux, un autre emploi. C'est donc à juste titre qu'une mesure de suspension lui a été imposée.

3.                                La sanction litigieuse se révélant fondée dans son principe, subsiste la question de sa quotité, qui doit être proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI).

En quittant son emploi sans en avoir préalablement trouvé un autre, respectivement en se privant de la possibilité de conclure le contrat de durée indéterminée auquel l'employeur n'avait pas encore renoncé, le recourant a commis une faute grave; durant deux ou trois mois, il pouvait en effet s'accommoder des conditions de travail proposées, comme il l'avait fait jusqu'alors. La sanction litigieuse n'apparaît dès lors pas critiquable en tant qu'elle s'en tient au minimum légal de 31 jours applicable en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision sur opposition rendue le 19 juillet 2005 par la Caisse de chômage UNIA est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 3 mars 2006

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

PS.2005.0224 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 03.03.2003 PS.2005.0224 — Swissrulings