CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 janvier 2004
sur le recours interjeté par X.________ Sàrl, ********, case postale 1********, Y.________,
contre
la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 15 octobre 2003 (révocation d'une décision d'octroi d'allocations d'initiation au travail).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Edmond C. de Braun et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 5 novembre 2002, l'Office régional de placement d'Aigle (ORP) a accepté une demande d'allocations d'initiation au travail déposée par la société X.________ Sàrl àY.________ (la société). Celle-ci s'est engagée à initier le chômeur Z.________ à un travail d'assistant commercial. La durée de cette initiation a été fixée du 1er octobre 2002 au 31 mars 2003. La société a signé une formule intitulée "Confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail", dont on extrait le passage suivant :
"...
L'employeur s'engage à :
...
c) limiter le temps d'essai à un mois. Après la période d'essai, le contrat de travail ne peut, en principe, être résilié avant la fin de l'initiation que pour de justes motifs conformément à l'art. 337 CO.
…"
La décision d'octroi d'allocations d'initiation au travail du 5 novembre 2002 contient le passage analogue suivant (p.2, "exposé des faits/motifs") :
"2. Après le temps d'essai d'un mois, le contrat de travail ne peut, en principe, être résilié avant la fin de l'initiation au travail, sauf pour de justes motifs au sens de l'article 337 CO …"
L'initiation ayant débuté comme prévu, la société a résilié le contrat de travail passé avec Z.________ par lettre du 12 février 2003 avec effet au 31 mars 2003, pour "des raisons économiques".
B. Par décision du 25 mars 2003, l'ORP a révoqué sa décision d'octroi d'allocations d'initiation au travail du 5 novembre 2002, motif pris que l'initiation au travail de l'assuré avait été interrompue en cours de période en raison d'une restructuration de l'entreprise, ce qui ne pouvait être considéré comme un juste motif au sens de la loi.
La société a recouru contre cette décision le 17 avril 2003 en faisant valoir que, conformément à la décision d'octroi de l'ORP du 5 novembre 2002, la résiliation n'avait pas été donnée "«avant la fin de l'initiation au travail»", mais précisément pour la fin de la période d'initiation au travail, l'assuré ayant pu effectuer son travail durant les six mois prévus. La société a ajouté que son employé lui avait causé un important préjudice en endommageant un fichier informatique.
Par décision du 15 octobre 2003, le Service de l'emploi a rejeté le recours et maintenu la décision de l'ORP.
C. Contre cette décision, X.________ Sàrl a formé un recours le 17 novembre 2003. A l'appui de son pourvoi, elle fait valoir pour l'essentiel qu'elle n'avait pas lu suffisamment attentivement le document initial qu'elle avait signé et qu'elle n'avait pas pris le temps de comprendre les conséquences d'un licenciement, à l'appui duquel elle n'avait pas invoqué de justes motifs. La recourante expose que son employé n'a pas donné satisfaction, sinon elle ne s'en serait pas séparé, et qu'il existait de surcroît de justes motifs de résiliation, qu'elle détaille. Elle ajoute que si elle n'en a pas fait état auparavant, c'est qu'elle ne voulait pas aggraver les difficultés personnelles de son employé. Elle allègue être de bonne foi et avoir employé et payé l'assuré durant l'entier de la période d'initiation au travail. La recourante conclut ainsi implicitement à l'annulation de la décision attaquée.
Dans sa réponse du 28 novembre 2003, le Service de l'emploi conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision. L'ORP renonce à formuler des observations et s'en remet à justice.
Par courrier du 4 janvier 2004, la recourante demande à être entendue en audience par le tribunal.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Selon l'art. 65 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail. Selon la jurisprudence, le versement de ces allocations à l'employeur peut avoir lieu sous la condition résolutoire qu'il ne soit pas mis fin aux relations de travail durant une période donnée englobant ou dépassant l'initiation. Si cette condition se réalise, l'employeur est alors tenu de restituer les allocations perçues sans que l'administration soit tenue de révoquer sa décision (DTA 2000, no 36).
3. En l'espèce, la recourante allègue qu'elle n'a pas mis fin aux relations de travail de façon anticipée dès lors que, si la résiliation a été communiquée par lettre du 12 février 2003, elle ne portait effet qu'au 31 mars 2003, à savoir à la fin de la période d'initiation au travail. Pour sa part, le Service de l'emploi soutient que la dénonciation du contrat de travail ne pouvait intervenir qu'à compter du 31 mars 2003 avec effet à la fin du mois d'avril 2003.
En prévoyant que le contrat de travail "ne peut, en principe, être résilié avant la fin de l'initiation …", la formule pré-imprimée intitulée "Confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail ", manque de clarté. En effet, alors que l'art. 335c al. 1er du Code des obligations (CO; RS 220) prévoit qu'un contrat de travail "peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois", la formule précitée omet de préciser l'échéance du congé, de sorte que l'on ne sait pas si la résiliation doit s'entendre comme la signification du congé ou la prise d'effet de celui-ci. La recourante a pu dès lors comprendre de bonne foi que ce qui lui était interdit était d'empêcher l'accomplissement de l'initiation prévue et non pas de signifier un congé n'ayant des effets qu'ultérieurement. Cela est d'autant plus vrai que la formule intitulée "Confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" n'imposait une résiliation postérieure à l'initiation qu'"en principe", ce qui ajoutait à l'imprécision de la règle. Ces considérations valent également pour la décision d'octroi d'allocations d'initiation au travail, dont la formulation prête tout autant à confusion.
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif (arrêts TA PS 2002/0123 du 23 mai 2003, PS 2002/0066 du 10 octobre 2003 et PS 2003/0095 du 13 novembre 2003), en présence d'une formulation si peu explicite, il convient de protéger la bonne foi de l'employeur et de maintenir les allocations d'initiation au travail.
Partant, le recours doit être admis et les décisions du Service de l'emploi du 15 octobre 2003 et de l'ORP du 25 mars 2003 doivent être annulées.
4. Eu égard au fait que la recourante obtient gain de cause, le tribunal renonce à l'entendre personnellement.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 15 octobre 2003 est réformée en ce sens que le recours est admis et la décision de l'Office régional de placement d'Aigle du 25 mars 2003 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 29 janvier 2004.
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.