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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.10.2003 PS.2003.0165

21. Oktober 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·448 Wörter·~2 min·1

Zusammenfassung

c/Service de l'emploi | Dans l'examen des "rigueurs particulières" de l'art. 95 al. 2 LACI, l'autorité doit tenir compte de la charge que représente un logement en propriété.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 octobre 2003

sur le recours interjeté par X.________, ********, à Z.________,

contre

la décision du Service de l'emploi, autorité cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 31 juillet 2003 (remise).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Edmond C. de Braun et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs.

Le Tribunal administratif,

                        vu la décision rendue le 30 juillet 2002 par la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage réclamant à X.________ la restitution d'une somme de 2'616 fr.25 au titre d'indemnités de chômage versées à tort,

                        vu la demande de remise formée par l'intéressée le 2 août 2002,

                        vu la décision du Service de l'emploi du 31 juillet 2003 rejetant cette remise au vu de la situation financière de la requérante,

                        vu le "questionnaire concernant la demande de remise" utilisé par le Service de l'emploi pour évaluer cette situation financière, qui ne retient aucun loyer sous la rubrique "dépenses" (chiffre 4.6),

                        vu le recours interjeté contre cette décision par X.________ le 19 août 2003, qui se plaint de ce que son revenu a été majoré de la valeur locative du logement qu'elle occupe en propriété,

                        vu la réponse de l'autorité intimée du 16 septembre 2003, qui concède qu'elle aurait du déduire un loyer du revenu déterminant et s'en remet à justice au sujet du recours,

                        vu l'art. 95 al. 2 LACI, selon lequel il y a lieu de renoncer à une restitution si elle entraîne des rigueurs particulières,

                        que, de l'aveu même de l'autorité intimée, ces rigueurs ont été mal évaluées en l'espèce dès lors que le loyer du logement de la recourante n'a pas été pris en compte,

                        qu'il se justifie dès lors d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin d'inclure cet élément dans ses calculs,

arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 31 juillet 2003 par le Service de l'emploi est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 21 octobre 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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