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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 08.10.2003 PS.2003.0162

8. Oktober 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,813 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

c/Service de l'emploi | Ne constitue pas un recours la lettre de l'assuré dans laquelle celui-ci, tout en s'élevant contre la suspension des indemnités prononcée contre lui, ne manifeste pas sa volonté de recourir, mais indique n'avoir rien à faire du chômage et vouloir au surplus saisir le juge pénal.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 8 octobre 2003

sur le recours interjeté par A.________, ********, à Z.________

contre

la décision rendue sur recours le 18 juillet 2003 par le Service de l'emploi (SE); prononcé d'irrecevabilité du recours formé auprès de lui contre une décision de l'Office régional de placement (ci-après : ORP), de la Riviera du 31 octobre 2002.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; Mme Dina Charif Feller et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 17 décembre 2001, Monsieur A.________ (ci-après : le recourant ou l'assuré) a revendiqué l'allocation d'indemnités de l'assurance-chômage, un délai-cadre d'indemnisation lui étant ouvert à cette date. Dès ce moment, son chômage a été contrôlé par l'ORP.

B.                    En date du 4 octobre 2002, l'office a assigné l'assuré auprès de l'entreprise X.________ SA à Monthey en qualité de monteur en chauffage et monteur sanitaire (proposition d'empli no OA469846). Par la suite, X.________ SA a pris contact avec l'ORP pour l'aviser que l'assuré ne s'était pas présenté.

C.                    Le 18 octobre 2002, l'office a demandé au recourant de justifier cette omission. L'assuré a répondu à l'office dans le délai qui lui avait été imparti.

D.                    Par décision du 31 octobre 2002 (no 206317736), l'ORP, en application de l'art. 30 al. 1 lit. d de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : la loi ou LACI) a suspendu le droit à l'indemnité de l'assuré pour une durée de 31 jours, à compter du 5 octobre 2002, au motif qu'il avait refusé un emploi convenable.

E.                    Par lettre du 1er novembre 2002, adressée à l'ORP et reçue par ce dernier le 4 novembre, A.________ commence par évoquer cette décision et poursuit en s'exprimant ainsi :

"(...)

Vous savez parfaitement que ne n'ai pas refusé de me présenter chez vos copains de X.________. Ca fait deux fois que vous me refilez leur adresse, c'est des copains ou ils vous ristournent ?

Vous savez parfaitement que ce boulot ne peut pas me convenir puisqu'il faut un véhicule et bien parler français. J'ai déjà du boulot sûrement plus garanti que ces boîtes temporaires. Tout ce qui concerne l'article 16 LACI, vous êtes le seul à savoir si X.________ remplit ces conditions.

Idem pour l'article 17.

(...)"

                        Suivent encore des propos à caractère inconvenant. En substance, l'assuré paraît indiquer qu'il n'a rien à faire du chômage.

                        Au surplus, l'intéressé a adressé le 2 novembre 2002 une autre correspondance à son conseiller ORP, dans laquelle il indique avoir décidé de déposer plainte pénale contre lui et l'entreprise X.________.

                        Par la suite, A.________ a protesté à plusieurs reprises contre le caractère inique de la sanction prononcée contre lui, cela en s'adressant notamment à Mme B.________, du SE, ainsi qu'au Conseiller fédéral Joseph Deiss (ses courriers datent de la fin du mois de février). Dans sa réponse du 23 mars 2003, Mme B.________ fournit diverses indications, en rappelant encore à l'intéressé qu'il a toujours la possibilité de recourir contre les décisions rendues par les ORP et que cette procédure est gratuite.

                        Aussi, par courrier du 8 avril 2003, l'assuré a recouru contre la décision susmentionnée. Son acte de recours contenait le passage suivant :

"J'avais téléphoné à l'entreprise X.________ à Monthey comme me l'avait demandé (et je les remercie) l'ORP de Vevey.

Au téléphone, j'ai demandé à X.________ de me faire savoir combien de temps ils pouvaient me garantir un travail. Vu que j'en ai (ou avait) du garanti à l'année mais pas à 100 %. Le monsieur de X.________ m'a bouclé au nez.

J'ai ensuite écrit. Pas de réponse. J'ai à nouveau écrit que je les citais au tribunal. Ils m'ont juste renvoyé la lettre du juge.

Je n'ai jamais reçu de rendez-vous de X.________. Donc je ne pouvais pas être présent à un entretien".

F.                     Le recours étant apparemment tardif, la présente instance a, par courrier daté du 11 juillet 2003, demandé au recourant de justifier sa requête tardive afin de pouvoir, cas échéant, lui restituer le délai qui lui était imparti. Par courrier daté du 16 juillet 2003, l'assuré a notamment répondu dans le sens suivant :

"Je n'avais pas bien lu que j'avais 30 jours pour recourir"

G.                    Par décision du 18 juillet 2003, le SE a déclaré irrecevable le recours formé auprès de lui le 8 avril précédant.

                        L'assuré a alors adressé au SE une lettre datée du 21 juillet 2003. Cette lettre débute ainsi :

"En réalité, j'avais pas fait recours, parce que j'ai déposé plainte contre ce C.________ de l'ORP".

En refusant mon recours, vous prouvez que les gens de l'ORP peuvent dire n'importe quel mensonge ...".

                        Dans la suite de cette lettre, l'intéressé se plaint d'avoir été privé par l'ORP d'un mois et demi d'indemnités de chômage; il critique également le fait que son recours n'ait pas été traité pour un motif de procédure, alors même que la décision de l'ORP était de toute manière mal fondée.

                        Quoi qu'il en soit, le SE a transmis cette correspondance au Tribunal administratif, afin que ce dernier examine la nature de cette démarche et, cas échéant, qu'il le traite comme recours. Il a été enregistré comme tel le 11 août 2003; le magistrat instructeur a cependant interpellé l'assuré par lettre du 29 août 2003; ce dernier y a répondu le 2 septembre suivant en disant qu'il faisait "tous les recours possibles".

                        Pour leur part, durant l'instruction, tant le SE que l'ORP ont proposé le rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                     La question litigieuse a trait au point de savoir si A.________ a recouru en temps utile auprès du SE. A cet égard, on notera que la décision de l'ORP, datée du 31 octobre 2002 paraît être parvenue entre les mains de l'intéressé le 1er novembre déjà. Cette décision a fait courir un délai de recours de 30 jours (art. 103 aLACI).

                        Le recours déposé le 8 avril 2003, soit plus de quatre mois plus tard apparaît ainsi manifestement tardif, sous réserve des réponses apportées aux questions abordées ci-après (consid. 2 et 3).

2.                     Le délai de recours peut être restitué à la partie qui peut se prévaloir d'un empêchement non fautif; tel est le cas par exemple d'un accident survenant à la fin du délai de recours. En l'espèce, le recourant n'invoque rien de tel. Certes, il fait valoir les informations qu'il a reçues du SE (lettre de Mme B.________, du 23 mars 2003), qui lui rappelait que les décisions de l'ORP étaient susceptibles de recours et que la procédure était gratuite; l'intéressé déclare qu'on lui laissait ainsi entendre que le recours contre la suspension qui l'avait frappé était encore recevable. On ne saurait cependant déduire de la lettre précitée de telles assurances; de toute manière, cette lettre lui a été adressée alors que le délai de recours était d'ores et déjà échu depuis quelque temps déjà et elle ne saurait avoir eu pour effet de faire renaître un tel délai de recours.

3.                     On peut en revanche hésiter sur un autre point encore. En effet, la lettre de l'assuré du 1er novembre 2002 adressée à l'ORP comporte de nombreuses critiques de cette décision et il n'est ainsi pas exclu qu'elle ait la portée d'un recours au SE; l'assuré conclut cependant en ce sens qu'il n'a rien à faire de l'assurance-chômage. Le courrier ne contient dès lors pas la volonté claire de former un recours, ni d'obtenir une nouvelle décision, corrigée, rendue par une autorité supérieure (sur les exigences minimales en relation avec le dépôt d'un recours, voir ATF 1P.440/2001 du 24 janvier 2002, qui confirme un arrêt AC 2001/0014 du 31 mai 2001). Au surplus et surtout, la lettre du 21 juillet 2003 (soit celle qui vaut acte de recours au Tribunal administratif, quand bien même elle était adressée au SE) précise expressément que l'intéressé n'a pas fait recours, parce qu'il a déposé plainte contre le conseiller ORP. Si l'on replace cette indication dans son contexte, à savoir celle de la lettre du 1er novembre 2002, ainsi que du dépôt presque simultané d'une plainte pénale, force est de relever que l'intéressé a renoncé à choisir la voie d'un recours administratif, pour suivre au contraire celle d'une instruction pénale. Il paraît certes s'être ravisé ultérieurement; en le faisant après l'échéance du délai de recours, il a clairement agi tardivement.

                        C'est ainsi à juste titre que le SE - quand bien même il n'a pas examiné la lettre du 1er novembre 2002 - a déclaré le recours irrecevable.

4.                     Le recourant a encore affirmé à plusieurs reprises que son responsable ORP avait menti, en relation avec la décision du 31 octobre 2002; en conséquence, selon lui, il était évident qu'un juge donnerait tort à l'ORP.

                        Ce faisant, le recourant perd de vue qu'il convient de distinguer les décisions qui ont été valablement attaquées durant le délai de recours de celles qui sont entrées en force; la décision du 31 octobre 2002, on l'a vu, entre dans la seconde catégorie. Or, seuls des vices particulièrement graves sont susceptibles de remettre en cause des décisions entrées en force; ils doivent pouvoir fonder une révision, voire un constat de nullité de ces dernières. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Certes, le conseiller ORP a assimilé la lettre de l'assuré du 5 octobre 2002 à X.________ (en raison de sa rédaction) à un refus d'emploi; il n'est en revanche pas tout à fait exact de dire qu'il a refusé de se présenter auprès de cette entreprise (formulation de la lettre de l'ORP du 18 octobre 2002), mais ce dernier point n'apparaît pas comme le fondement de la décision du 31 octobre 2002. Quoi qu'il en soit à ce sujet, il apparaît que, à supposer que l'on soit en présence d'un vice à cet égard, il aurait dû être invoqué dans le délai de recours; il n'atteint en tous les cas pas un degré de gravité tel qu'il conduise à la nullité de la décision précitée, ni n'en constitue un motif de révision (il ne concerne pas, en particulier, un fait que le recourant ignorait et qu'il n'était pas en mesure d'invoquer dans la procédure ordinaire de recours).

5.                     Selon l'art. 61 lit. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, la procédure est gratuite pour les parties (sous réserve de celle qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté). Dans le cas d'espèce, les frais peuvent encore être laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 18 juillet 2003 sur recours par le Service de l'emploi est maintenue.

III.                     Il n'est pas prélevé d'émolument.

jc/Lausanne, le 8 octobre 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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