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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.08.2003 PS.2003.0110

18. August 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,229 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

c/BRAPA | Pour déterminer s'il y a "situation économique difficile" au sens de l'art. 20b al. 1er LPAS, on tient compte de l'enfant majeur qui ne vit plus avec la requérante, mais que celle-ci soutient encore financièrement.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 août 2003

sur le recours interjeté par A. X.________, ******, à Z.________

contre

la décision rendue le 6 mai 2003 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (limites de revenus; restitution de l'indu).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Rolf Wahl et M. Edmond C. de Braun, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     A compter du mois de février 2002, A. X.________ a requis et obtenu du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA) le paiement d'avances sur les contributions mensuelles d'entretien dues par son mari, avec lequel elle a eu trois enfants, nés en 1979 (B. X.________), 1981 (C. X.________) et 1997 (D. X.________). Ces contributions ont d'abord été fixées à raison de fr. 1'000.pour l'entretien de la famille par décision de mesures protectrices de l'union conjugale, puis à hauteur de fr. 550.- pour l'entretien de la seule fille cadette par jugement en séparation de corps rendu le 13 juin 2002 par le Président du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois.

                        Sur la base des renseignements fournis en février 2003 par A. X.________ lors de la révision de son dossier pour l'année 2003, le BRAPA a, par décision du 6 mai 2003, réduit le montant mensuel de ses avances à fr. 403.- à compter du 1er février 2003 compte tenu du revenu mensuel net de fr. 3'562.- réalisé par la requérante au regard de la limite de revenu fixée à fr. 3'965.- pour une famille composée d'un adulte et d'un enfant mineur; par la même décision, l'intéressée fut avisée qu'elle avait indûment perçu la somme de fr. 303.80 sur les avances versées pour les mois de février et mars 2003, montant dont l'autorité allait s'assurer le remboursement par une retenue de fr. 103.80.- sur les prestations à verser pour le mois d'avril et de fr. 100.- pour les mois de mai et de juin suivants.

                        Par acte du 20 mai 2003, A. X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif et conclu à ce que le montant de la pension due pour l'entretien de sa fille lui soit avancé dans sa totalité au motif que cette somme lui était nécessaire, non seulement pour l'entretien de sa fille cadette D. X.________, mais également pour subvenir encore à certains besoins de sa fille C. X.________ - née en 1981 et vivant à Vevey, où elle termine un apprentissage -, notamment par le paiement d'un loyer de fr. 408.- par mois et de certains frais d'écolage.

                        Par réponse au recours du 12 juin 2003, l'autorité intimée a conclu à la confirmation de la décision entreprise. Par courrier du 14 juillet 2003 dont elle a adressé copie au Tribunal de céans, la recourante a notamment avisé l'autorité intimée du fait que sa fille aînée n'était plus aux études, mais bénéficiait du chômage à compter du mois de juillet. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     Aux termes de l'art. 20b al. 1 LPAS, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation économique difficile des avances, totales ou partielles, sur les pensions futures. L'art. 20 du règlement du 18 novembre 1977 d'application de la LPAS (ci-après: RPAS) détermine ce qu'il faut entendre par situation économique difficile en ce sens que l'avance n'est accordée qu'aux personnes dont le revenu ou, respectivement, la fortune, sont inférieurs aux limites prévues aux art. 20a ss. dudit règlement. Le montant du revenu mensuel net déterminant le droit aux avances est prévu à l'art. 20b RPAS en fonction du nombre de personnes composant une certaine unité économique à prendre en considération. Cette norme ne précisant cependant pas s'il convient de se référer à la notion usuelle de "famille" ou de "ménage", ni si, pour que s'applique un poste déterminé du barème, les différentes personnes mentionnées doivent vivre sous le même toit, le Tribunal de céans a considéré que les avances ne pouvaient être refusées au motif que des conditions, non stipulées dans la loi ou le règlement, ne seraient pas remplies. Ainsi, il a notamment été jugé que les postes du barème prévus à l'art. 20b RPAS sont applicables sans que les personnes qui y sont mentionnées doivent remplir la condition non mentionnée d'une vie commune (Tribunal administratif, arrêt PS 1998/0140 du 1er septembre 1998), et que forment une entité économique au sens de cette disposition le parent adulte et son enfant majeur aussi longtemps que celui-ci n'a pas achevé sa formation ou n'est pas indépendant financièrement (arrêt PS 1998/0248 du 21 décembre 1998).

3.                     a) En l'espèce, l'autorité intimée a précisément méconnu cette jurisprudence. Retenant la limite applicable pour un adulte et son enfant mineur, le BRAPA, malgré les moyens de preuve fournis à sa demande par la requérante à l'appui d'allégations réitérées jusque devant le Tribunal de céans, n'apporte aucune explication quant à son refus de prendre en considération l'enfant majeur C. X.________, encore en apprentissage - à tout le mois jusqu'à fin juin 2003 selon l'attestation du Centre d'enseignement professionnel de Vevey -, et encore soutenue financièrement par sa mère, notamment pas le versement mensuel de fr. 408.- pour son logement. Pareil refus apparaît d'autant moins compréhensible que, dans le calcul des avances allouées par décision du 15 août 2002, l'autorité intimée avait précisément tenu compte de cette participation à l'entretien de C. X.________ en déduisant fr. 608.- du revenu de la requérante.

                        b) De ce qui précède, il ressort que l'autorité intimée devait se fonder sur le revenu mensuel net déterminant de fr. 4'530.- applicable pour un adulte et deux enfants, montant supérieur au revenu de la recourante et lui donnant de ce fait droit à la totalité du montant de la pension arrêté pour l'entretien de sa fille cadette à fr. 550.-, somme allouée à titre d'avance par la décision du 15 août 2002 qu'annula celle dont est recours.

                        Fondé, le pourvoi doit être admis et la décision entreprise annulée en conséquence, laissant subsister les effets de celle rendue le 15 août 2002.

                        c) Toutefois, dans la mesure où, de l'aveu de la recourante, sa fille aînée C. X.________ ne poursuit plus d'études à compter du mois de juillet 2003, il convient de réserver le réexamen auquel le BRAPA procédera dès ce mois pour tenir compte des indemnités de chômage dont bénéficie cet enfant, prestations qui sont en principe de nature à lui procurer une indépendance financière lui permettant d'assumer seule les charges liées à son entretien.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 6 mai 2003 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est annulée; subsiste la décision rendue le 15 août 2002 allouant à A. X.________, dès le mois de juillet 2002, la somme de fr. 550.- à titre d'avances sur les contributions d'entretien dues pour sa fille D. X.________.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 18 août 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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