CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 novembre 2003
sur le recours interjeté par A.________, ********, à X.________,
contre
la décision rendue le 4 avril 2003 par le Centre social régional d'Orbe (revenus déterminant le droit à l'aide sociale).
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Pierre Tabin, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Vu les faits suivants:
A. Sans travail ni droit aux prestations de l'assurance-chômage lors de son retour d'un séjour prolongé au Canada où il avait exercé une activité indépendante, A.________ a requis d'être mis au bénéfice de l'aide sociale à compter du 1er février 2003. Il est propriétaire d'un immeuble à Y.________ dont il perçoit les loyers s'élevant au total à fr. 1'850.- par mois (fr. 1'000.pour un loyer privé et fr. 850.- pour un loyer lié à une Sàrl), immeuble dont les charges hypothécaires mensuelles s'élèvent à 1'050.- francs. Du dossier constitué, il ressort que A.________ s'est installé dans la maison de B.________ que celle-ci loue à X.________ pour un loyer de fr. 1'850.- par mois et dans laquelle elle vit avec ses deux enfants, nés en 1984 et 1988 et financièrement indépendants.
B. Par décision du 4 avril 2003, le Centre social régional d'Orbe (ci-après: le CSR) a rejeté cette demande au motif que les revenus du requérant provenant de la location de son immeuble étaient supérieurs au montant de l'aide à laquelle il pouvait prétendre, composée d'un forfait 1 pour une personne (fr. 1'010.-), d'un forfait 2 pour une personne (fr. 100.-) et du quart du loyer mensuel de la maison occupée avec trois autres personnes financièrement indépendantes (fr. 462.50), soit fr. 1'572.50 au total.
C. Par acte du 20 mai 2003, A.________ a recouru contre ce refus devant le Tribunal de céans et conclu, sinon à l'octroi du montant précité, à celui d'une aide temporaire exceptionnelle jusqu'à ce qu'il puisse vendre ou occuper lui-même son immeuble, dont la location couvre seulement les charges hypothécaires et les frais d'entretien.
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours par écritures des 22 mai et 10 juillet 2003, tout en précisant la motivation de la décision litigieuse.
Invité par le juge instructeur à statuer, comme objet de sa compétence, sur la demande particulière d'aide exceptionnelle déposée par le recourant à l'appui de son pourvoi, le Service de prévoyance et d'aide sociales a rejeté cette requête par décision du 2 septembre 2003.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Le refus de toute aide sociale recouvrant celui d'une aide sociale temporaire exceptionnelle, le recours formé contre la décision du CSR du 4 avril 2003 vaut également contre celle rendue par le SPAS le 2 septembre 2003, dont il y aura également lieu d'éprouver le bien-fondé.
2. Selon l'art. 3 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Celles-ci sont allouées dans les cas et les limites prévus par le Département de la santé et de l'action sociale (ci-après: le Département), conformément aux dispositions d'application de la loi (art. 21 al. 2 LPAS).
L'organe d'application se fonde à cet égard sur une somme de directives établies par le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) du Département, éditées notamment sous la forme d'un "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après: Recueil d'application). On y décrit les prestations, qui sont distinguées comme il suit, en partie sur le modèle des normes établies par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS): un forfait 1 comprend l'entretien correspondant "au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine " (en l'occurrence fr. 1'010.- par mois pour une personne seule); un forfait 2 comprend un montant "destiné à préserver ou restaurer l'intégration sociale" (fr. 100.- par mois pour une même personne); des frais de logement, qui correspondent au loyer fixé en fonction de la situation du marché et de la composition du ménage; enfin des "frais circonstanciels" visant notamment des frais de déménagement ou d'aide à domicile (Recueil, ch. II-3.3 ss). Lorsque, comme c'est en l'occurrence le cas, le requérant vit avec d'autres personnes financièrement indépendantes avec lesquelles il n'est pas établi qu'elles assument et financent ensemble les fonctions ménagères conventionnelles, le forfait est calculé pour une personne seule, à laquelle n'est imputée qu'une part du loyer proportionnelle au nombre de personnes vivant sous le même toit (Recueil, ch. II-12.8).
3. En l'espèce, le recourant ne remet à juste titre pas en cause le montant mensuel de l'aide à laquelle il peut prétendre, arrêté par l'autorité à fr. 1'572.50 en application des règles énoncées ci-dessus. Il ne disconvient pas davantage du fait que les loyers qu'il perçoit et dont il dispose constituent des revenus mensuels excédant la limite lui donnant droit aux prestations de l'aide sociale. Son seul argument consiste à soutenir que l'autorité devrait prendre en compte le fait que ces revenus sont affectés à la couverture des charges financières d'un immeuble dont il ne peut immédiatement disposer, de sorte qu'il ne lui reste temporairement aucun moyen de subsistance.
Se bornant à constater que les revenus provenant de la location de l'immeuble en question sont supérieurs au montant de l'aide à laquelle son propriétaire peut prétendre, le CSR invoque, à l'appui de sa décision, le chiffre II-6.3 du recueil qui prévoit que "(...) l'immeuble ou part d'immeuble voire le terrain doit être réalisé sans délai ou mis de suite en location et le produit de celle-ci considéré comme ressource (...)". Compétent pour statuer sur la demande d'aide temporaire exceptionnelle formée par le recourant (art. 18 LPAS et 13 RPAS), le SPAS a quant à lui fondé son refus sur la même motivation que le CSR, tout en précisant qu'il n'y aurait lieu de tenir compte de la dette hypothécaire de l'intéressé que si celui-ci occupait son immeuble, condition qui n'est en l'occurrence pas réalisée. Il soutient au surplus que, même si le recourant réintégrait son immeuble, l'aide à laquelle il aurait alors droit au titre de participation au loyer ne couvrirait pas les charges liées à la propriété de ce logement.
4. Fondée sur le principe de la couverture des besoins essentiels, tels la nourriture et le logement, l'aide sociale n'a pas à intervenir pour le paiement des dettes. Il ne se justifie donc pas que les intérêts hypothécaires dus par le recourant soient pris en compte dans le calcul de l'aide qu'il sollicite. De tels intérêts ne sont pris en charge par l'aide sociale qu'exceptionnellement, à la double condition que le requérant occupe l'immeuble dont il est propriétaire et que la vente de celui-ci ou sa location ne permette pas d'éviter une prise en charge de ses frais de logement par l'aide sociale (Recueil II-6.3, barèmes p. 79; Tribunal administratif, arrêt PS 2000/0007 du 14 juin 2000, ainsi que les références citées).
En l'espèce, l'autorité intimée a considéré à juste titre que, le recourant n'habitant pas son immeuble, les loyers qu'il percevait couvraient ses besoins vitaux, ce qui excluait le droit aux prestations. Il importe peu que l'intéressé soutienne vouloir reprendre dès que possible son bien : le constat de ressources financières suffisantes exclut que la collectivité intervienne en couvrant une charge hypothécaire pour prévenir la vente d'un immeuble. Que la conséquence puisse en être qu'à terme, le créancier hypothécaire requière la vente forcée de cet immeuble n'y change rien, une telle réalisation pouvant précisément être exigée du recourant avant de pouvoir bénéficier de l'aide sociale.
5. Le recourant soutient enfin qu'il devrait être mis au bénéfice de l'art. 18 LPAS, à teneur duquel "exceptionnellement, lorsque les circonstances le justifient, l'aide sociale peut comporter, pour un temps déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressé de recouvrer son indépendance économique".
Les travaux préparatoires ne circonscrivent pas le champ d'application de cette norme, se bornant à préciser qu'une telle aide exceptionnelle a pour but de permettre le traitement de cas particuliers dans un but de prévention, afin d'éviter, par un appui adéquat et en temps opportun, qu'une personne ne devienne ultérieurement un "cas social" (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la LPAS, in BGC, printemps 1977, p. 758). Le Tribunal de céans a d'abord rattaché exclusivement cette disposition au cas des indépendants (arrêt PS 1996/0340 du 4 mars 1977), avant de considérer, non sans laisser la question ouverte, qu'une telle restriction n'apparaissait pas exacte dès lors que les termes "indépendance économique" n'ont pas le même sens que ceux "d'activité indépendante", mais désignent plutôt l'un des buts même de l'aide sociale qui est de restaurer l'indépendance économique dans un sens général (arrêts PS 2001/0194 du 28 août 2001, PS 1999/0066 du 9 septembre 1999, et les références citées).
On peut imaginer l'exemple d'un artisan indépendant recevant au titre d'une telle aide exceptionnelle une ou des mensualités de leasing de son outil de travail afin d'éviter qu'il en soit privé. De même, s'agissant d'un travailleur salarié sans droit à l'indemnité de chômage, la même aide serait concevable pour lui permettre de déménager et de s'installer là où il aurait trouvé un emploi. On ne voit cependant pas que cette aide puisse en l'espèce servir à maintenir la substance d'une propriété immobilière, même si la location de celle-ci procure au recourant de quoi vivre. En effet, il n'y a pas à considérer que l'indépendance économique au sens de l'art. 18 LPAS correspond à l'état de celui qui, sans exercer d'activité, vit du produit de sa fortune. Alors que, dans les exemples susmentionnés, il s'avérerait admissible de sauvegarder la faculté pour l'intéressé d'exercer une activité lucrative, tel n'est pas le cas pour la sauvegarde d'une fortune : en effet, que celle-ci existe et puisse être réalisée, à court ou moyen terme, procurant à son détenteur des liquidités lui permettant d'assumer son entretien, constitue une circonstance qui ne menace en rien le recourant, contrairement à la perte de son outil de travail par l'artisan ou à celle de son emploi par le travailleur. En définitive, c'est la règle selon laquelle le propriétaire d'une fortune immobilière est tenu de réaliser celle-ci avant de solliciter les prestations de l'aide sociale qui s'impose au recourant : la faculté que cette fortune lui procure de subvenir à ses besoins, par le biais en quelque sorte de la réalisation anticipée et partielle que représente la perception de loyers sans acquittement des intérêts hypothécaires, exclut l'octroi de l'aide.
6. Le refus d'aide sociale signifié au recourant s'avérant fondé, le pourvoi doit être rejeté et les deux décisions litigieuses confirmées, sans qu'il y ait lieu de percevoir de frais (art. 15 al. 2 RPAS).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 avril 2003 par le Centre social régional d'Orbe et celle rendue le 2 septembre 2003 par le Service de prévoyance et d'aide sociales sont confirmées.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/np/Lausanne, le 4 novembre 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint