CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 septembre 2003
sur le recours interjeté par X.________, ********, à Z.________
contre
la décision du Centre social régional de Lausanne (CSR) du 15 avril 2003 prononçant une sanction à son encontre en matière d'aide sociale vaudoise (ASV).
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Vu les faits suivants:
A. X.________ a été mise au bénéfice de l'aide sociale vaudoise par décision du CSR de Lausanne du 16 août 2002. Elle s'est ainsi vu allouer de ce chef, dès le 1er août 2002, les montants mensuels suivants :
forfait sans loyer : fr. 1'110.--; - loyer pris en compte fr. 485.--; - forfait avec loyer : fr. 1'595.--; - montant mensuel alloué : fr. 1'595.--.
Le 5 décembre 2002, l'intéressée a informé le CSR qu'elle venait de se faire cambrioler et qu'il ne lui restait plus de liquidités pour terminer le mois. Sur présentation d'un document prouvant qu'elle avait informé la police de ce vol, l'intéressée s'est fait remettre un surplus de 300 fr. en raison de cette circonstance.
Dans le cadre de l'examen de sa situation matérielle, X.________ a produit un relevé de son compte postal pour la période du 1er septembre 2002 au 19 février 2003. Il ressortait de ce document reçu, le 21 février 2003 par le CSR, que le compte précité avait été crédité de 300 fr., le 31 décembre 2002 et de 500 fr. le 16 janvier 2003. Invitée à fournir des explications sur ces versements, l'intéressée a indiqué qu'ils avaient été effectués par son oncle qui lui donnait un coup de main ou lui faisait des cadeaux, que le versement de décembre était son cadeau de Noël et que celui de janvier constituait une aide suite au cambriolage.
B. Par décision du 15 avril 2003, le CSR a sanctionné X.________ sous forme d'une réduction de 100 fr. sur son forfait mensuel et ce, pendant une durée de deux mois aux motifs que lors du dépôt de sa demande d'aide sociale, elle s'était formellement engagée à fournir tous les justificatifs devant permettre de calculer et adapter les montants des aides et à informer l'autorité compétente de tout élément susceptible de modifier ces montants, que lors de la remise du décompte postal nécessaire au suivi de son dossier, il avait été découvert que sa parenté lui avait versé 500 fr. le 16 janvier 2003 sous forme d'un prêt, qu'elle avait ainsi perçu des montants d'aide sociale à tort pour lesquels une procédure de restitution serait engagée et qu'en omettant sciemment de déclarer l'existence de ce versement, elle avait violé l'art. 23 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS).
C. C'est contre décision que l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le 21 avril 2003. Elle y a notamment fait valoir qu'en décembre 2002, elle s'était fait voler à son domicile, avec son co-locataire également bénéficiaire de l'ASV, la majeure partie de leur entretien mensuel, soit environ 1'200 fr., qu'elle avait immédiatement déposé plainte pour vol et avisé les assistants sociaux responsables de ce fait, qu'un montant de 300 fr. par personne leur avait été prêté pour finir le mois, soit la moitié de la somme dérobée, et qu'elle avait alors contacté son oncle pour lui demander de leur prêter la somme de 500 fr. pour finir le mois, en s'engageant naturellement à lui rembourser cette somme. Elle a donc relevé qu'il s'agissait d'un prêt et non d'une somme perçue indûment, qu'elle n'avait pas omis sciemment de déclarer l'existence de ce versement estimant en toute bonne foi qu'une aide financière ponctuelle versée par un membre de sa famille dans une situation d'urgence ne pouvait en aucun cas représenter une violation de la loi, que dès que son assistante sociale l'avait questionnée sur la provenance de cette somme, elle en avait expliqué la raison, qu'elle ne s'estimait donc pas redevable de cette somme de quelque manière que ce soit envers l'aide sociale qui ne la lui avait pas prêtée, que disposant du minimum vital, il n'était pas normal qu'elle doive rembourser ce montant, qu'on lui infligeait au surplus une sanction de 200 fr. et qu'au cas où le CSR persisterait dans son intention de se faire restituer 500 fr., elle aurait au total remboursé 1'200 fr., soit 500 fr. à son oncle, 500 fr. à l'aide sociale et 200 fr. de sanction, à savoir plus de deux fois le montant versé par son oncle sur son compte postal.
D. Le CSR a déposé sa réponse au recours le 16 juin 2003. Il y a précisé qu'il avait été décidé de ne pas tenir compte du versement effectué sur le compte postal de la recourante le 31 décembre 2002, ce dernier pouvant être considéré comme un cadeau ponctuel, que concernant les 500 fr. versés le 16 janvier 2003, il lui avait été proposé de rembourser la somme indûment perçue par une déduction sur son forfait d'aide sociale de 50 à 100 fr. par mois, qu'il lui avait été indiqué qu'en cas de refus, la situation serait examinée et le Service de prévoyance et d'aide sociales informé, que la recourante avait expliqué le 4 avril 2003 qu'elle n'était pas en mesure de restituer les 500 fr. provenant d'un prêt de son oncle et que le Service de prévoyance et d'aide sociales avait été informé le 15 avril 2003. En ce qui concerne la décision litigieuse, le CSR a rappelé qu'il s'agissait de la suppression du forfait II pour une durée de deux mois, que la recourante avait violé l'art. 23 LPAS et que si elle avait effectivement renseigné son assistante sociale sur la provenance de cette somme, elle ne l'avait fait qu'après que le CSR l'eût appris par une analyse de son décompte postal. Il a donc conclu à la confirmation de sa décision.
La recourante a encore insisté dans ses observations complémentaires du 30 juin 2003 sur le fait que les 500 fr. devaient être remboursés à celui qui les avait prêtés, soit à son oncle, qu'il était incompréhensible que le CSR ait déjà mis sa sanction à exécution alors qu'aucun arrêt n'avait été rendu à la suite de son recours, que l'autorité précitée ne tenait pas compte de l'attestation de son oncle dans laquelle ce dernier disait clairement que la somme avait été prêtée et qu'elle ignorait que les prêts, dons ou aide financière ponctuelle en cas d'urgence d'un membre de la famille pouvaient être considérés comme des sommes indues et devaient être déclarées.
E. Par avis du 9 juillet 2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) Conformément à l'art. 3 LPAS, l'Aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1er). Celles-ci sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances-sociales. Elles peuvent, le cas échéant, être versées en complément (al. 2). L'Aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Exceptionnellement, lorsque les circonstances le justifient, l'Aide sociale peut comporter, pour un temps déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressée de recouvrer son indépendance économique (art. 18 LPAS).
Aux termes de l'art. 21 al. 1 LPAS, la nature, l'importance et la durée de l'Aide sociale sont accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressée et des circonstances locales, l'Aide sociale étant adaptée aux changements de conditions.
L'art. 23 al. 1 LPAS prévoit notamment que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie. L'art. 26 al. 1 LPAS indique quant à lui que le département réclame par voie de décision, aux bénéficiaires ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations dues, y compris celles perçues indûment.
b) Le recours est en l'espèce dirigé contre une décision du CSR du 15 avril 2003 infligeant à X.________ une sanction sous la forme de la suppression de son forfait II durant deux mois, soit un montant total de 200 fr. A l'appui de cette décision, le CSR retient que la recourante a violé l'art. 23 LPAS en touchant un montant de 500 fr. de son oncle et en n'informant pas immédiatement le responsable de son dossier de ce versement, ce dernier n'ayant été découvert qu'ultérieurement lors de l'examen du décompte postal de la recourante. Pour le CSR, X.________ a omis sciemment de déclarer l'existence de ce montant et a perçu indûment des prestations d'aide sociale vaudoise.
On rappellera tout d'abord que, conformément à la jurisprudence, le fait de ne pas fournir toutes les informations utiles qui peuvent être exigées sur la situation financière et personnelle du bénéficiaire de l'aide sociale vaudoise peut conduire à des sanctions (voir par exemple arrêt TA PS 2002/0149 du 27 janvier 2003).
Si la recourante ne conteste pas ne pas avoir annoncé immédiatement le versement par son oncle de 500 fr. sous la forme d'un prêt, elle expose qu'elle ne pensait pas qu'une aide financière d'urgence fournie dans une situation exceptionnelle par un membre de la famille devait être déclarée.
Le tribunal de céans relève qu'il ne peut que cautionner un contrôle et une surveillance stricts dans le cadre de l'octroi des prestations de l'ASV. Toutefois, le cas d'espèce est tout à fait particulier. La recourante et son ami ont en effet été victimes d'un vol qui les a privés de leurs aides mensuelles à hauteur de 1'200 fr. environ. Cette circonstance a été annoncée à la police et au CSR qui a versé à la recourante et à son co-locataire une aide supplémentaire exceptionnelle de 300 fr. par personne. Ces 600 fr. ne couvrant pas le montant dérobé, la recourante s'est tournée vers son oncle qui a accepté de lui prêter 500 fr. Dans ces circonstances, le tribunal peut comprendre qu'elle ait pu considérer qu'elle ne se trouvait pas dans l'hypothèse d'un changement de situation personnelle de nature à modifier les prestations dont elle bénéficiait au sens de l'art. 23 LPAS. Le prêt ne visait pas à améliorer son quotidien, mais à compenser le préjudice subi. On ne peut donc pas soutenir que la recourante ait sciemment et volontairement omis d'annoncer ce versement, ce d'autant plus qu'elle a fourni toutes les explications utiles à ce propos lorsque le CSR a eu connaissance du versement et a sollicité des explications. De plus, si la recourante avait voulu tromper l'autorité, elle aurait assurément demandé à son oncle de lui verser directement cette somme de 500 fr., par exemple en espèces, afin qu'aucune trace n'apparaisse sur son compte postal. Il apparaît donc qu'elle n'a pas délibérément violé son obligation de renseigner au sens de l'art. 23 LPAS.
En rendant la décision de sanction litigieuse, le CSR n'a pas suffisamment tenu compte des circonstances particulières du cas d'espèce et a abusé de son pouvoir d'appréciation.
3. Il ressort des considérants qui précèdent que la décision litigieuse est mal fondée, si bien qu'elle sera annulée et le recours admis. De plus, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Centre social régional de Lausanne du 15 avril 2003 prononçant une sanction à l'encontre de X.________ en matière d'aide sociale vaudoise est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 12 septembre 2003
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint