Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 11.06.2003 PS.2003.0035

11. Juni 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·874 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

c/SE | Le gérant avec signature collective à deux d'une société dans laquelle il assume toutes les tâches administratives et la gestion commerciale dispose d'une influence sur les décisions de son employeur : si celui-ci réduit son taux d'activité, il n'a pas droit à l'indemnité de chômage.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 11 juin 2003

sur le recours interjeté par A.________, case postale 1********, à ********

contre

la décision rendue le 27 janvier 2003 par le Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (droit à l'indemnité)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Jean Meyer, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1941, a été engagé en 1998 par la société X.________ Sàrl en qualité de responsable de communication pour un salaire mensuel de 2000 fr. Dès 2001, il a figuré au registre du commerce en tant que gérant avec signature collective à deux. La société est au surplus représentée par deux associés gérants signant eux aussi collectivement à deux. A compter du 1er juin 2002, le taux d'occupation de l'intéressé a été réduit de 100 à 25 %. Seul employé de la société, il assume toutes les tâches administratives et la gestion commerciale.

                        Par décision du 4 octobre 2002, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage a rejeté une demande d'indemnité de chômage formée par A.________ au motif qu'il participait à la direction de la société qui l'employait. Saisi d'un recours, le Service de l'emploi a confirmé cette décision par prononcé du 27 janvier 2003.

                        A.________ a recouru au Tribunal administratif par lettre du 24 février 2003 en faisant valoir que son pouvoir de décision était limité par l'exigence d'une double signature, qu'il n'était pas associé et n'avait pas de participation financière dans la société qui l'employait.

                        Dans sa réponse du 19 mars 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                     Selon la jurisprudence, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI (ATF 123 V 234). Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise. Par exemple, l'administrateur qui est en même temps salarié d'une société anonyme et qui est titulaire de la signature collective à deux, doit être considéré comme appartenant au cercle des personnes visées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI, quelle que soit l'étendue de la délégation des tâches et le mode de gestion interne de la société et nonobstant le fait que le président du conseil d'administration détienne 90 pour cent des actions et dispose, quant à lui, de la signature individuelle (DTA 1996 no 10 p. 48). Dans ce sens, il existe donc un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci; en pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage (ATF 123 V 238 consid. 7b/bb).

2.                     En l'espèce, l'autorité intimée a considéré à juste titre que le recourant est en mesure d'intervenir dans la gestion de la société qui l'emploie : signant collectivement à deux comme les associés gérants et assumant l'entier des tâches administratives de la société et sa gestion commerciale, on ne saurait lui nier une influence sur les décisions de l'employeur au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, son droit à l'indemnité ne peut donc pas être reconnu.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 27 janvier 2003 par le Service de l'emploi est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/jal/ Lausanne, le 11 juin 2003

                                                           Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

PS.2003.0035 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 11.06.2003 PS.2003.0035 — Swissrulings