CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 août 2003
sur le recours interjeté par X.________, c/o A. A.________ et B. A.________, ********, à Z.________
contre
la décision du Centre Social d'Intégration des Réfugiés du 4 février 2003 (aide sociale)
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Edmond C. de Braun et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Vu les faits suivants:
A. X.________, ressortissante rwandaise, née le 24 février 1983, est entrée en Suisse le 24 novembre 2000. L'intéressée, qui s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par l'Office fédéral des réfugiés en date du 6 avril 2001, sous-loue depuis le mois de novembre 2001 à sa soeur A. A.________ et à son beau-frère B. A.________ une chambre dans un appartement sis ********, à Z.________, qui est également occupé par sa nièce, C. A.________.
B. Par décision du 4 février 2003, le Centre social d'Intégration des Réfugiés (ci-après: CSIR) a accordé à X.________ une aide mensuelle de 865 fr. 30 avec effet au 1er décembre 2002. Le budget sur lequel le montant de l'aide a été calculé se décomposait comme suit :
"(...)
Forfait sans loyer fr. 640.00 Loyer pris en compte (1/4) fr. 225.30 Forfait avec loyer fr. 865.30
Montant mensuel alloué fr. 865.30
(...)"
C. Par acte du 24 février 2003, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. En substance, la recourante fait valoir que la somme de 225 fr.30 retenue pour le loyer ne correspond ni au tiers, ni au quart du montant global du loyer qui s'élève à 1'591 fr. Elle ajoute qu'elle reste considérée comme une personne partageant un ménage avec trois personnes, ce alors même qu'elle est indépendante de celles-ci au niveau financier.
D. Le CSIR n'a pas déposé de réponse au recours dans le délai imparti, ni ultérieurement d'ailleurs. Cependant, par lettre du 12 mars 2003, cet organisme a fait savoir à l'intéressée qu'une erreur s'était produite dans la décision du 4 février 2003 et que le montant qui devait lui être alloué au titre de loyer s'élevait en fait à 360 fr.30 et non pas à 225 fr.30.
E. Par avis des 24 avril 2003 et 22 mai 2003, le juge instructeur a invité le CSIR à lui faire savoir pour quels motifs les proches de la recourante ont été pris en considération pour le calcul du montant de l'aide sociale vaudoise (ci-après : ASV). L'autorité intimée a communiqué sa détermination par lettre du 2 juin 2003. En substance, elle fait valoir que l'appartement étant occupé par quatre personnes, la part du loyer et des charges afférentes à la recourante doit se monter à un quart du loyer global. En ce qui concerne les prestations au niveau du forfait 1, l'autorité intimée estime que celles-ci doivent être octroyées au quart du forfait pour quatre personnes étant donné qu'au regard des liens familiaux, il lui apparaît peu vraisemblable que cette entité ne forme pas une communauté de type familial. Au surplus, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
F. Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) Selon l'art. 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la santé et de l'action sociale, selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS). Avant d'accorder des prestations financières, il appartient à l'autorité communale de rechercher toute solution satisfaisante pour le requérant de nature à prévenir l'octroi d'une telle aide (art. 11 du règlement du 18 novembre 1977 d'application de la LPAS; ci-après: RPAS).
3. Le montant de l'aide sociale est fixé sur la base des normes établies par le Département; si l'organe communal juge équitable de s'écarter de ces normes, il doit obtenir l'accord du Département (art. 11 RPAS). Le Service de prévoyance et d'aides sociales a établi un "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise 2003" (ci-après : le Recueil), qui contient un "Barème des normes ASV 2003" (ci-après : le barème). Ces normes ont pour but de favoriser dans toute la mesure du possible l'égalité de traitement entre bénéficiaires en harmonisant la pratique dans le canton (Recueil, chiffre II-1.1). Pour les aides financières dépassant nettement la limite supérieure admise et pour les aides exceptionnelles ou extraordinaires, l'accord du Département doit être requis (Recueil chiffre II-1.1 et II-1.2).
4. a) La couverture des besoins fondamentaux englobe toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage. Elle comprend un forfait pour l'entretien, les frais de logement et les frais médicaux (Recueil ch. II-3-2). Le forfait pour l'entretien est valable pour toute personne dans le besoin vivant à domicile et tenant son ménage. Il doit permettre de couvrir les postes de dépenses suivants (Recueil ch. II-3.3):
"- Nourriture, boissons et tabac. - Vêtements et chaussures. - Consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.) sans les charges liées au loyer. - Nettoyage/entretien de l'appartement et des vêtements (y compris la taxe pour ordures). - Achats de menus articles courants. - Frais de santé, médicaments non couverts par la LAMal. - Frais de transport y compris abonnement demi-tarif des CFF (transports publics locaux, entretien vélo/vélomoteur). - Communications à distance (téléphone, frais postaux). - Loisirs (par ex. concession radio/TV, jeux, journaux, livres, frais de scolarité, cinéma, animaux domestiques). - Soins corporels (par ex. coiffeur, articles de toilettes). - Equipement personnel (par ex. fournitures de bureau, sac). - Boissons prises à l'extérieur. - Assurance mobilière. - Autres (par ex. cotisations, petits cadeaux).
Ne sont pas compris dans le forfait, le loyer, les charges y afférentes et les frais médicaux de base (franchises + participation de 10%)."
b) Le forfait 1 pour l'entretien correspond au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine. Il a été harmonisé aux normes applicables en matière de droit des poursuites. Il est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun (Recueil ch. II-3.4). Pour un ménage comprenant une personne, il a été arrêté à 1'010 francs.
Le Recueil d'application de l'aide sociale prévoit également un complément au forfait de base: le forfait 2. Ce forfait vise à adapter le forfait 1 aux spécificités régionales afin de rendre les moyens octroyés conformes aux conditions de vie locales. En ce sens, il a pour but de préserver ou restaurer l'intégration sociale, en permettant aux bénéficiaires de gagner en autonomie. Il leur laisse ainsi une marge supplémentaire pour acquérir des biens ou se consacrer à des activités sportives, culturelles, de formation, voire pour leurs déplacements (Recueil II-3.6). Pour un ménage d'une personne le forfait 2 se monte à 100 fr. par mois (Barème des normes d'application 2003).
5. En l'occurrence, s'agissant de la couverture des besoins fondamentaux, l'autorité intimée verse à la recourante une aide mensuelle de 640 fr. Cette prestation se compose d'un forfait 1 se montant à 540 fr. et d'un forfait 2 qui s'élève à 100 fr. Compte tenu de la nature des liens familiaux de la recourante avec les trois locataires de l'appartement, le forfait 1 a été calculé au quart du forfait prévu pour un ménage de quatre personnes (2'160./.4). La recourante, qui conteste ce calcul, soutient pour sa part qu'elle mène une vie indépendante et que le revenu et le nombre des membres de sa famille ne changent rien à sa situation financière.
a) Selon le chiffre II-12.8 du Recueil, la notion de "vivant dans le même ménage" se comprend comme un ensemble de personnes qui partagent le même logement, formant la communauté économique de type familial du bénéficiaire. Il s'agit des partenaires qui assument et financent ensemble les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunication, etc.). Cela peut être des parents ou des enfants majeurs, oncle, tante, neveux et nièce, frère, soeur, concubin "non reconnu" (deux personnes de sexe différent dont on n'aurait pas pu établir le statut de concubin selon la jurisprudence mais dont on peut penser qu'elles s'entraident), collègues, amis (cf. recommandations CSIAS). Le Recueil stipule, toujours à son chiffre II-12.8, qu'en ce qui concerne les personnes disposant d'un revenu et vivant dans le même ménage, outre le partage proportionnel des frais du loyer, le calcul de la contribution est le suivant : une personne aidée vivant avec d'autres disposant d'un revenu recevra une part (1/2, 1/3, 1/4, 1/x) d'un forfait 1 pour respectivement une, deux, trois, quatre, x personnes partageant le ménage, à quoi s'ajoute un forfait 2 pour une personne. A contrario, il existe aussi des personnes aidées vivant avec d'autres personnes disposant d'un revenu (cela peut être également des frères et soeurs, oncle, tante, neveux et nièces), et avec qui elles n'assument ni ne financent ensemble les fonctions ménagères conventionnelles, hormis les frais de logement (loyer plus charges). Dans ces conditions, le ménage n'étant pas considéré comme une communauté économique de type familial, le forfait 1 accordé à un bénéficiaire ASV est celui d'une personne seule.
b) En l'espèce, l'autorité intimée invoque à l'appui de sa décision le fait que l'entité formée par la recourante et les trois autres locataires de l'appartement constitue une communauté de type familial au sens des normes CSIAS. Ce faisant, l'autorité intimée semble confondre le critère de la communauté de type familial au sens des normes CSIAS avec celui de la communauté économique au sens du Recueil (cf. ch. II-12.8). On l'a vu ci-dessus, ce dernier critère est rempli lorsque les partenaires assument et financent ensemble les fonctions ménagères conventionnelles. Il en découle que l'autorité intimée ne pouvait pas réduire le forfait 1 sur la seule base d'une présomption de communauté familiale. Il lui incombait également de déterminer si la recourante, sa soeur A. A.________, son beau-frère B. A.________ et sa nièce C. A.________, assument et financent ensemble les fonctions ménagères conventionnelles, en sus des frais de logement. Dès lors que l'autorité intimée n'a pas résolu, ni abordé cette question pourtant essentielle dans la perspective du calcul du forfait 1, il convient de lui renvoyer le dossier afin qu'elle examine préalablement à toute décision d'octroi d'une ASV dans quelle mesure la recourante et les autres occupants de l'appartement assument et financent ensemble les fonctions ménagères conventionnelles.
6. Pour ce qui concerne le loyer, le CSIR verse à la recourante le montant mensuel de 360 fr.30. Force est de constater que ce montant, qui correspond au quart du loyer net de l'appartement occupé par cette dernière (1'441./.4), ne tient pas compte des charges afférentes à l'appartement loué, qui se montent à 150 fr. par mois. Par conséquent, l'autorité intimée devra également prendre en compte, dans le calcul des prestations ASV, le montant des charges qui doivent être supportées par la recourante et qui ascendent dans le cas particulier à 37 fr.50 (150./.4).
7. En définitive, au regard des développements qui précèdent, il se justifie d'admettre le recours et de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 4 février 2003 par le Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR) est annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 18 août 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint