CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er mai 2003
Sur le recours interjeté par A.________, ********, à ********
contre
la décision rendue le 26 novembre 2002 par le Service de prévoyance et d'aides sociales (restitution de prestations RMR)
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Antoine Thélin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 23 août 1972, est marié et père de deux enfants. En date du 17 janvier 2002, l'intéressé a présenté une demande de revenu minimum de réinsertion (ci-après: RMR) auprès du Centre social régional de Bex (ci-après: CSR). Par décision du 6 février 2002, le CSR a alloué à l'intéressé, pour lui et sa famille, un forfait RMR de 3'405 fr. mensuel à compter du 1er janvier 2002.
B. L'intéressé a été engagé en qualité de manoeuvre chez X.________ à compter du 15 mai 2002. Celui-ci s'est toutefois abstenu de signaler cette nouvelle activité aux services sociaux, lesquels lui ont versé en conséquence la totalité du forfait du mois de mai 2002. Par décision du 22 juillet 2002, le CSR a suspendu la prise en charge de l'intéressé à compter du 1er juin 2002 et a mis fin, dès cette date, à son droit au RMR. Le CSR a en outre exigé la restitution du montant de 2'597 fr.10 représentant le salaire net perçu par A.________ au cours du mois de mai 2002.
Le 25 juillet 2002, A.________ s'est pourvu au Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) contre la décision précitée. Dans ses conclusions, celui-ci propose de rembourser la somme correspondant à ses activités du mois de mai 2002 en plusieurs mensualités. Se déterminant sur le recours en date du 9 septembre 2002, le CSR a conclu à son rejet tout en ne se déclarant pas opposé à un remboursement du trop perçu par acomptes raisonnables, par exemple 500 fr. par mois. Le CSR relève en outre que, durant la période concernée, le couple A.________ a touché un montant net de plus de 6'000 fr., comprenant le salaire du recourant plus les prestations du RMR.
C. Par décision du 26 novembre 2002, le SPAS a rejeté le recours. Cette autorité retient notamment que A.________ a signalé le 6 juin 2002 avoir retrouvé une activité le 3 juin 2002, alors que le début de celle-ci remontait en réalité au 15 mai 2002. Il fait valoir en outre que l'intéressé n'a donné aucune suite à la lettre du 11 juin 2002 du CSR, qui l'invitait à produire son contrat de travail et sa fiche de salaire du même mois. Le SPAS relève enfin que A.________ a du être relancé le 9 juillet 2002 par le CSR, qui venait d'apprendre qu'il avait travaillé déjà en mai 2002, et n'a finalement fait remettre les pièces demandées que le 19 juillet suivant. Au vu de ces éléments, le SPAS considère que le recourant ne saurait être considéré de bonne foi, ce qui suffit à exclure, à ses yeux, toute remise de dette en sa faveur au sens de l'art. 50 al. 1 LEAC.
D. A.________ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif le 15 décembre 2002.
L'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par lettre du 10 janvier 2003.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 56 al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (ci-après: LEAC), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Aux termes de l'art. 49 LEAC, la violation des obligations liées à l'octroi de prestations RMR - dont celle de renseigner l'autorité sur des changements de circonstances propres à modifier le montant des prestations allouées (art. 39 et 18 al. 1er REAC) - peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment. L'art. 50 al. 2 LEAC prévoit ainsi que l'autorité compétente réclame, par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations indûment perçues. L'obligation de réclamer les prestations indûment perçues étant clairement posée par le législateur, celui-ci a cependant voulu en pondérer les rigueurs en consacrant, comme c'est également le cas dans d'autres domaines du droit des assurances sociales (cf. art. 47 LAVS, 95 al. 2 LACI et 25 LPAS), le principe de la remise de cette obligation. L'art. 50 al. 1er LEAC prévoit ainsi que le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.
En se fondant sur ces dispositions, le SPAS, chargé par le législateur d'élaborer les directives nécessaires relatives au fonctionnement du RMR (art. 29 lit. b LEAC), a adopté, le 31 mai 1999, une "Directive aux organes d'application du RMR concernant les décisions de restitution indûment touchées", dont le chiffre II traite de la remise de l'obligation de restituer lorsque l'administré est de bonne foi, celle-ci étant retenue lorsque la perception indue n'apparaît pas imputable à faute du bénéficiaire, mais résulte d'un concours de circonstances indépendant de sa volonté.
Cette définition de la bonne foi se confond avec celle qui prévaut dans les autres domaines du droit des assurances sociales auxquels il est fait allusion ci-dessus. Dans ces domaines, en particulier celui de l'assurance-chômage dans le sillage de laquelle s'inscrit précisément le RMR, la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral des assurances (TFA) à propos de l'art. 47 al. 1 LAVS s'applique par analogie (DTA 1998 no 14 p. 73). Il y a donc également lieu de comprendre la bonne foi telle qu'énoncée à l'art. 50 al. 1 LEAC à la lumière de cette jurisprudence. Ainsi, l'ignorance par l'intéressé du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne saurait suffire pour admettre sa bonne foi; il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer soit la violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (arrêt du TFA du 25 août 1999 dans la cause M. c/ Tribunal administratif du canton de Vaud, consid. 3a et les références citées; DTA 1992 no 7 p. 100, consid. 2b). Commet une telle négligence celui qui, lors de l'avis ou de l'obligation d'aviser, de la clarification des circonstances ou de l'acceptation de prestations injustifiées, n'a pas voué le minimum de soins qu'on est en droit d'attendre de lui, compte tenu de ses aptitudes et de sa formation. Une violation légère de l'obligation d'annoncer n'exclut cependant pas la bonne foi (ATF 112 V 97).
3. En l'espèce, la perception de l'indu ne saurait être le fruit d'un malheureux concours de circonstances indépendant de la volonté du recourant. Comme le relève l'autorité intimée, le recourant aurait dû signaler immédiatement son début d'activité aux services sociaux afin que ceux-ci soient en mesure de calculer le forfait RMR du mois de mai 2002 en fonction des gains réalisés au cours dudit mois. Le recourant ne pouvait en effet ignorer cette injonction étant donné que celle-ci figurait expressément sur la décision d'octroi du RMR du 6 février 2002. En définitive, le recourant a non seulement annoncé tardivement son début d'activité, mais il a en plus, ce qui est beaucoup plus grave, tenté de tromper les autorités au sujet du début de celle-ci. Ce comportement dolosif ou, à tout le moins, constitutif d'une négligence grave, exclut manifestement la bonne foi, et par conséquent, une remise totale ou partielle de l'obligation de restituer.
Au vu de ce qui précède, la décision entreprise ne peut être que maintenue et le recours rejeté.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 26 novembre 2002 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
jc/Lausanne, le 1er mai 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint