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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.08.2003 PS.2002.0175

15. August 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,180 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

c/Service de l'emploi | Inaptitude au placement confirmée par le TA au motif que la recourante n'a pas trouvé une solution pour la garde de son enfant compatible avec son taux d'activité escompté.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 août 2003

sur le recours interjeté par A. A.________, ********, à Z.________, représentée par Me Julie Jequier, avocate, à Lausanne

contre

la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 4 novembre 2002, rejetant son recours contre une décision de l'Office régional de placement de la Riviera constatant son inaptitude au placement.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Edmond C. de Braun et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

Vu les faits suivants:

A.                     A. A.________, ressortissante suisse née le 17 mai 1966, est mère de deux enfants, B. A.________ née le 7 mars 1997 et C. A.________ né le 17 mars 2002. Elle a été engagée le 26 octobre 1999 comme vendeuse à temps partiel au Centre "Y.________" à Villeneuve. Ne pouvant exercer une activité à plus de 30-40% en raison du jeune âge de ses deux enfants, l'intéressée a résilié le contrat de travail qui la liait à son employeur par lettre du 26 mars 2002.

B.                    A. A.________ s'est inscrite en date du 5 juillet 2003 auprès de l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après : ORP) en tant que demandeuse d'emploi avec une disponibilité de 40% et a revendiqué l'indemnité de chômage depuis le 20 juin 2002 auprès de la Caisse de chômage du SIB (ci-après : la caisse). Par lettre du 8 juillet 2002, l'ORP a invité l'intéressée à lui indiquer les dispositions qu'elle avait prises pour faire garder ses enfants en cas de reprise d'emploi et à lui faire parvenir une attestation de garde d'une institution spécialisée ou d'une tierce personne n'étant elle-même pas demandeuse d'emploi. L'intéressée a alors transmis à l'ORP une lettre datée du 10 juillet 2002 signée par X.________ de la garderie de "La Barcarolle" attestant qu'elle figurait sur la liste d'attente de toutes les garderies communales de Vevey depuis le 20 juin 2002.

C.                    Par décision du 9 août 2002, l'ORP a déclaré A. A.________ inapte au placement à compter du 20 juin 2002 au motif qu'elle n'avait pas de solution de garde pour ses enfants en bas âge. Contre cette décision, l'intéressée a recouru au Service de l'emploi par lettre du 12 août 2002. Pour l'essentiel, elle relève qu'elle a suivi la procédure selon la demande de l'ORP, qu'elle n'a aucune connaissance des divers articles cités dans la décision prise à son encontre et, enfin, que le système social actuel rend très difficile la possibilité d'organiser conjointement une vie professionnelle et familiale. A l'appui de son recours, l'intéressée a également produit une attestation de garde signée par sa belle-mère D. A.________. Cette dernière y confirmait la garde de ses deux petits enfants "dans la mesure du possible en attendant qu'ils soient pris en charge par une garderie".

D.                    Par décision du 4 novembre 2002 le Service de l'emploi a rejeté le recours et confirmé la décision de l'ORP.

                        A. A.________, agissant par l'intermédiaire de Me Julie Jequier, a recouru contre cette décision par acte du 5 décembre 2002. En substance, elle fait valoir que son expérience et ses excellentes qualifications professionnelles lui permettent de postuler, pour un taux d'activité ne dépassant pas 30 à 40 %, dans des domaines divers, tels que la vente, l'accueil, la téléphonie, voire le secrétariat, qui sont des secteurs connus pour leur large palette de postes vacants. La recourante ajoute que sa belle-mère la soutient pleinement dans ses recherches d'emplois et qu'elle est disposée à s'occuper de ses enfants en cas de reprise d'emploi. Ainsi, la solution de garde prévue par la recourante n'est pas aléatoire, mais au contraire parfaitement stable et judicieusement organisée. Elle relève enfin qu'on ne peut lui reprocher d'avoir adressé des offres d'emplois pour des postes à 50 % alors qu'elle ne cherche pas un emploi à plus de 30 ou 40 %, du fait que les postes au taux d'activité recherché ne sont pas courants.

E.                    Dans ses déterminations du 19 décembre 2002, le Service de l'emploi reprend ses arguments en les complétant et conclut au rejet du recours. La recourante a pour sa part déposé un mémoire complémentaire en date du 27 février 2003 au terme duquel elle confirme les conclusions prises dans son recours.

                        L'autorité intimée s'est encore déterminée sur les arguments développés par la recourante en date du 24 mars 2003, alors que cette dernière a déposé d'ultimes observations en date du 6 mai 2003.

F.                     Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

G.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieur à la date déterminante de la décision litigieuse, datée en l'espèce du 4 novembre 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1).

3.                     Les conditions du droit à l'indemnité de chômage sont fixées aux art. 8 à 17 LACI. Parmi celles-ci, figure l'aptitude au placement (art. 8 al. 1 lettre f LACI).

                        Est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un emploi durable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est à dire la faculté de fournir un travail - ou plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a; 123 V 216 consid. 3 et la référence). L'aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (DTA 1991 No 2 p. 19 consid. 2; 1990 No 3 p. 26 consid. 1 et No 14 p. 84 consid. 1b; 1989 No 10 p. 115, consid. 2a).

                        Les assurés, hommes et femmes, qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement; il leur appartient donc d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière qu'ils ne soient pas empêchés d'occuper un emploi. La manière dont les parents entendent régler la question de la garde de leurs enfants relevant de leur vie privée, l'assurance-chômage n'entreprendra aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande d'indemnités, sous réserve de cas d'abus manifestes. En revanche, si au cours de la période d'indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l'assuré (recherches d'emploi insuffisantes, exigences mises à l'acceptation d'un emploi ou refus d'un emploi convenable), l'aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde (Bulletin AC 93/1, fiche 3, que le TFA a jugée conforme au droit fédéral, cf. DTA 1993/1994, n° 31). Ainsi, l'aptitude au placement d'une assurée qui n'avait pas fourni la preuve d'une possibilité de garde pour ses deux enfants a été niée (Tribunal administratif, arrêt PS 1998/0056 du 25 juin 1998). A en revanche été reconnue apte au placement l'assurée qui avait pris des dispositions, attestées par un tiers, pour faire garder ses enfants (arrêt PS 1995/0173 du 3 juillet 1996; cf également PS 1996/0145 du 4 décembre 1996).

4.                     En l'espèce, invitée dès son inscription à fournir la preuve qu'elle disposait d'une solution pour la garde de ses enfants, la recourante s'est contentée de faire parvenir une attestation de la garderie "La Barcarolle", confirmant qu'elle figurait sur la liste d'attente de toutes les garderies communales de Vevey depuis le 20 juin 2002. Ce document, qui n'offre aucune garantie d'accueil au sein des garderies susmentionnées, ne démontre manifestement pas qu'une solution de garde a été trouvée. Ce n'est que dans son recours du 12 août 2002, soit post¿ieurement à la décision de l'ORP, que la recourante a fourni une attestation signée par sa belle-mère, D. A.________, laquelle se déclarait disposée à s'occuper de ses petits enfants "dans la mesure du possible". La recourante a précisé dans ses écritures ultérieures que les termes utilisés par sa belle-mère étaient maladroits et signifiaient en fait que cette dernière pouvait prendre en charge les enfants de sa belle-fille à un taux qui ne soit pas supérieur à 30 ou 40%. D. A.________ l'aurait d'ailleurs confirmé dans une attestation établie le 21 novembre 2002. Il ressort en fait de ce document que la précitée est disposée à assumer la garde de ses petits-enfants dès la reprise d'activité de sa belle-fille, ce pour un taux de 30 %. Le tribunal observe que les deux attestations susmentionnées ont été établies postérieurement à la décision de l'ORP. Or, le Tribunal fédéral a récemment posé que pour être indemnisé de la perte de travail qu'il subit, l'assuré doit préalablement réunir les conditions auxquelles la LACI soumet l'allocation de ses prestations; la réglementation légale sur l'assurance-chômage ne laisse pas de place pour un versement anticipé des indemnités journalières, qui permettraient au dit assuré de remplir les exigences après coup. Cette situation, à laquelle sont confrontées majoritairement les familles monoparentales, est certes regrettable, mais il n'appartient pas à l'assurance-chômage de résoudre les difficultés liées à l'organisation familiale des assurés (arrêt du Tribunal fédéral du 21 mars 2003 C 169/02). Rien ne prouve en l'espèce que la solution de garde proposée par D. A.________ existait déjà lorsque l'ORP a rendu sa décision. Bien au contraire, il ressort du dossier que cette possibilité n'a pas été concrétisée, ni même envisagée à l'époque par la recourante qui a préféré placer ses enfants sur la liste d'attente des garderies communales de Vevey. Aussi, pour ce premier motif déjà, c'est à juste titre que le Service de l'emploi a confirmé la décision de l'ORP niant l'aptitude au placement de la recourante comme demandeuse d'emploi à temps partiel.

5.                     L'on relèvera au surplus que l'engagement de D. A.________ de prendre en charge ses petits enfants à un taux de 30% paraît peu compatible avec le taux d'activité escompté par la recourante. En effet, celle-ci a adressé des offres d'emploi pour des postes à 50%, ce afin "de ne pas être pénalisée et surtout en espérant pouvoir négocier une réduction de ce taux d'activité" (cf. recours du 5 décembre 2002, p. 7). Force est de constater que ces projets sont par trop aléatoires et ne garantissent de toute évidence pas que la recourante pourra exercer une activité à un taux en concordance avec les disponibilités de sa belle-mère. Il convient enfin de noter que la recourante affirme rechercher un emploi dont le taux d'activité ne dépasserait pas 40%. Ici encore, l'on constate que la solution de garde proposée apparaît insuffisante en cas d'activité à 40% étant donné que D. A.________ ne peut prendre en charge ses petits enfants qu'à un taux de 30%. En définitive, pour ces motifs également, le recours s'avère mal fondé.

6.                     Il résulte des considérants qui précèdent que l'autorité intimée a dénié à bon droit l'aptitude au placement de la recourante. Le recours sera donc rejeté sans qu'il y ait lieu de percevoir des frais (art. 103 al. 4 LACI), ni allouer de dépens (art. 103 al. 6 LACI et 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 4 novembre 2002 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

jc/Lausanne, le 15 août 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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